‹ Essai sur l'idée de faute et l'idée de risquesChapitre 12 sur 47 · CONS A · texte numérisé non relu

CONS A

qu'ils n’ont pu empêcher le fait dommageable (1), a établi par là même une obligation légale, plutôt qu’un cas de responsabilité, puisqu'il aboutit à ce résultat de rendre le maître responsable dans tous les cas, alors même qu'il est certain et évident qu'il n’a commis aucune faute (2). *

C'était cependant, à n’en pas douter, l'intention des auteurs du Code civil, de consacrer une nouvelle application du principe général. S’inspirant de Pothier, ils n’ont pas un seul instant mis en discussion la faute des maîtres et commettants, et ils ont vu cette faute soit dans un manque de surveillance, soit dans un mauvais choix. Pothier, n’ayant surtout en vue que les domestiques, a voulu faire retomber la responsabilité de leurs actes sur leur patron à raison de l’analogie qu'il y avait entr’eux et les enfants mineurs. Les domestiques d’alors faisaient partie intégrante, en quelque sorte, de la famille du maître; ils vivaient avec lui, et, par voie de conséquence, étaient sous sa dépendance d’une façon presqu’aussi absolue que ses propres enfants. Si bien que lorsqu'un domestique occasionnait un préjudice à autrui, le maître paraissait en faute, soit pour ne l’avoir pas surveillé assez étroitement, soit pour avoir choisi un mauvais servi-

teur.

(1) V. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 3° éd., tom. IL, pp. 304 et 305.— Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, tom. XIIT,dans le rapport de M. Bertrand Greuille au Tribunat, p. 476.— Baudry-Lacantinerie et Barde, Traité théorique et pratique du droit civil, tom. XIII, et vol, 2, des Obligations, p. 1139.

(2) On verra plus-loin que les auteurs du C. civ., ont sanctionné inconsciemment dans l’art. 1384-20 une application de la théorie des risques.

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