‹ Essai sur l'idée de faute et l'idée de risquesChapitre 13 sur 47 · HA · texte numérisé non relu

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Et si le législateur de 1804 ne lui a pas permis de se disculper, c’est uniquement pour éviter que cette disposition de la loi ne devienne lettre morte; le plus souvent cette preuve contraire aurait été pour le maître d’une dérisoire facilité.

Mais il ne peut y avoir aucun doute sur la pensée intime des rédacteurs du Code. Elle ressort clairement de leurs travaux : « Ainsi réglée, disait M. Treilhard, » dans son Æxposé des motifs au Corps législatif, la » responsabilité est de toute justice. Ceux à qui elle » est imposée ont à s’imputer, pour le moins, les uns » de la faiblesse, les autres de mauvais choix, tous de » la négligence; heureux encore si leur conscience ne » leur reproche pas d’avoir donné de mauvais principes » et de plus mauvais exemples » (1).

C’est toujours à la même idée qu'il faut rattacher la responsabilité des instituteurs et artisans. La loi, ici encore, présume un défaut de surveillance. C’est qu'aujourd'hui, comme en 1804, « les instituteurs ou » artisans remplacent alors les parents; c’est que la » loi leur délègue une portion d'autorité suffisante » pour retenir les enfants et ouvriers, qui sont sous » leur direction, dans les bornes de la cireonspection »et du devoir; c’est qu'ils doivent à ces enfants et » ouvriers de bonnes instructions et de bons exemples; » c'est qu'il faut qu'ils se garantissent de toute fai- » blesse envers eux; c’est enfin qu’ils ont la faculté

(1) Fenet : Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tom, XIII p. 468.

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» de renvoyer ceux d'entre ces enfants et ouvriers » Qui leur paraissent pervers et incorrigibles » (1).

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