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LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES

L'article 1385 du Code civil, qui vise la responsabilité du fait des animaux se rattache certainement à la théorie de la faute. Et cette faute consiste toujours dans un manque de surveillance. Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert doit veiller à ce que cet animal ne cause pas de préjudice à autrui. S'il est fidèle à son devoir, l'animal ne nuira à personne; s’il y manque, l'animal pourra occasionner des dégâts qu'il devra réparer parce que ces dégâts devront être imputés soit à son défaut de garde et de vigilance, soit à sa témérité, à sa maladresse ou à son peu d’attention. [Il pourra cependant se dégager de toute responsabilité en prouvant que, malgré tous ses efforts, il n’a pu empêcher le fait dommageable.

Cette thèse, qui était celle des auteurs du Code civil, est encore aujourd’hui celle de la jurisprudence moderne, avec une petite particularité cependant : tandis que, dans le silence de la loi, le propriétaire d’un animal devrait avoir le droit de combattre la présomption de faute édictée contre lui par tous moyens, la jurisprudence l’autorise seulement à démontrer, que l'accident est imputable à une faute de celui qui en à été la victime ou provient d’un cas de force majeure (2).

(1) Rapport fait par M. Bertrand de Greuille au Tribunat. (Fenet, même

ouvrage et tome, p. 475.

(2) Voir . Cass., civ. 8 janv. 1894, S. 1894, 1,186, — ‘ass. 5 févr. 1906, D.

etre

L'artiele 1386 contient une disposition un peu particulière. Il dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. »

Dans la pensée des rédacteurs du Code, ce texte formulait évidemment une dernière application du principe général. Sa base juridique résidait toujours dans l'idée de Faute. Et comme pour les articles précédents, cette faute consistait encore en un manque de surveillance, en un défaut de vigilance. Le propriétaire, qui n'avait pas entretenu convenablement le bâtiment lui appartenant avait manqué à son devoir, et devait réparer le dommage causé par sa chute. Il en était de même, lorsque ce bâtiment, quoique bien entretenu et solide en apparence, tombait en ruines par suite d'un vice de construction; il aurait dû contrôler, surveiller les travaux de l’architecte, et il était tout au moins en faute pour avoir lait choix d'un mauvais entrepreneur.

Cette explication ne saurait être admise aujourd’hui En refusant, au propriétaire du bâtiment, toute preuve contraire, une fois le défaut d'entretien ou le vice de construction démontrés, la loi établit par là un cas de responsabilité étranger, en réalité, à toute idée de faute (L).

Mais le texte fondamental sur la responsabilité à raison du fait des choses animées ou inanimées, a son siège aux yeux de certains auteurs, dans les der-

(1) On verra plus loin que c’est une application de l’idée de risques.

mers mots du paragraphe premier de l’article 1384 : «on est responsable du dommage causé par le fait des choses que lon a sous sa garde.» A les entendre, le législateur à sanctionné dans ce petit membre de phrase un principe aussi général que celui qu'il venait de dégager dans l’article 1382; au principe de la Responsabilité délictuelle, il a opposé le principe de la Res. ponsabilité en dehors de toute faute (1).

Néanmoins, là encore, il est hors de doute que les auteurs du Code civil n'aient voulu consacrer une application de la théorie traditionnelle. Ils ont envisagé le cas le plus fréquent : celui où une chose, un objet cause quelque dommage à autrui, par suite d'une imprudence du propriétaire de cet objet. C’est, par exemple, un vase placé un peu trop près du bord d’une fenêtre, qui tombe sur la tête d’un passant. Il est incontestable que le propriétaire de ce vase a commis une faute : 1l n’a pas pris les précautions nécessaires; il n'aurait pas dû le placer si près du bord de la fenêtre sans l’assujettir solidement, de façon à préserver les promeneurs contre tout danger.

Cette proposition finale s'explique d’ailleurs parfaitement. Dans le projet primitif du Code, les articles 1384 et 1385 actuels n’en faisaient qu'un seul, dont le premier alinéa indiquait, par une disposition générale, les applications particulières qui suivaient. Or, le législateur de 1804 a pensé à la fois aux personnes et aux choses, dont quelqu'un a la surveillance et la direction, et qui sont pour les Liers une source permanente de dangers.

(1) Leurs systèmes seront exposés plus loin à leur place,

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