LA RESPONSABILITÉ DU VOITURIER
La responsabilité du voiturier se présente comme une application de la théorie traditionnelle, bien qu'aucun texte de loi ne le déclare expressément. Qu'il s'agisse du transport des choses, ou qu'il s'agisse du transport des personnes, son fondement juridique paraît résider en toute hypothèse dans l’idée de Faute.
Le transport des marchandises est prévu et réglé d’une façon définitive par des dispositions législatives très nettes (1) et la jurisprudence, faisant application de ces textes, est unanime à déclarer le voiturier responsable des choses transportées et à trouver la raison de cette responsabilité dans une faute par lui commise, faute contractuelle, il est vrai, mais faute tout de même (2). Ainsi l'obligation du voiturier apparaît comme une conséquence du principe posé par l’article 1382 du Code civil. Les tribunaux rattachent bien cette responsabilité à l’article 1147 du Code civil, mais ce texte n’est lui-même qu'une application du principe général, sinon dans son ensemble, tout au moins en ce qu'il vise le retard dans l’exécution de la convention (3).
(1) V.les art, 1782 à 1786 C.civ.et les art. 96 à 108 C. com. pour les transports par terre et par eau et les art, 273 à 310 © com. pour les transports par mer.
(2) Cour Paris 16 mars 1899, et Amiens 18 mars 1899, D.1900, 2, 59; — Agen 12 mai 1899, D. 1900. 2. 174; — Limoges 4 mai 1904 et Agen 18 mai 1904, D. 1906, 2. 94;— Cass. civ. 3 mars 1897, D. 1898. 1. 118;— Cass. req. 23 nov. 1897, D. 1899, 1: 547.
(3) Voir chapitre 1, page 19.
Rs
Le transport des personnes, à la différence du transport des choses, n’a fait l’objet d'aucune mesure législative. La jurisprudence s'accorde cependant à reconnaitre le voiturier responsable des accidents dont les voyageurs peuvent être victimes, et à rattacher cette responsabilité à la théorie de la Faute.
Toutefois, il y a dissension entre les diverses Cours et les divers Tribunaux sur le point de savoir si cette faute est ici une faute contractuelle ou une faute délictuelle; ou plus exactement les avis des Cours et des Tribunaux sont partagés, lorsqu'il s’agit d’apprécier si le demandeur en indemnité doit prouver la faute du voiturier, par application de l’article 1382 du Code civil, ou si, au contraire, le voiturier doit être présumé en faute par le fait même de l’accident (1), et ne peut s’exonérer qu'en prouvant qu'il a été dans l'impossibilité d'empêcher le fait dommageable de se produire.
I suffit pour l'instant de retenir que la jurisprudence
(1) Admettent que le voyageur victime doit prouver la faute du voiturier : Amiens 29 déc. 1881, D. 1882. 2. 163;— Poitiers 6 févr. 1888, S. 1888.2. 137; — Cour Paris 30 avr. 1892, D. 1893. 2. 125;— Cour Paris 21 févr. 1894, D, 1894 2, 214: — Cour Paris 4 avr. 1894, D, 1894. 2. 288; — Paris 9 juil. 1902 et Bordeaux 5 juin 1903, D. 1904, 2. 330;— Grenoble 30 janv. 1904 et Dijon 3 mai 1904, D. 1906. 2. 6; — Cass. 10 nov. 1884, D. 1885. L. 433, et S. 1885. 1. 129; — Cass. req. 197 mai 1899, D. 1899. 1. 558;— Cass. req. 14 déc. 1903, D. 1905. 1,
En sens contraire : Aix 5 juil. 1887, S. 1887. 2. 230; — Aix 12 déc. 1887, S. 1888. 2. 138; — Paris 27 juil. 1892, S. 1893. 2. 93;— Trib. comm. Seine 19 avr. 1890, 21 juin 1893 et 8 mars 1894, Journ. Le Droit : 11 mai 1890, 19 juil. 1893 et 7 avr. 1894: — Trib. comm. Alger 5 nov. 1895, Journ. Le Droit 21 fév.
LNH NEC fonde la responsabilité du voiturier sur lidée de Faute.