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LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN

Mettant en avant l'intérêt qu'il y a, pour l'avenir de la médecine et le progrès des sciences qui s'y rattachent, les médecins ont toujours crié bien haut qu'ils devaient être exonérés de toute responsabilité dans l'exercice de leur profession (1).

Tout en reconnaissant qu'il ne faut pas faire peser sur eux une trop lourde responsabilité, sans aller jusqu’à leur demander plus qu’on n’est en droit d’exiger, il faut bien cependant reconnaître, avec la Jurisprudence, que, dans certains cas, le malade pourra réclamer des dommages et intérêts (2).

C'est qu'on ne peut admettre pour le docteur, pas plus que pour quiconque, la possibilité d'échapper à l’article 1382 du Code civil. Cet. article pose un principe général, qui s'applique à tous les hommes et à tous les métiers, et l'exercice d’une profession, pour si libérale et si noble qu'elle soit, ne saurait dispenser de l'obligation naturelle de répondre de ses fautes, et permettre à celui qui lexerce de commettre en toute sécurité des actes délicteux.

(1) Voir la thèse de M. Louis Martin sur : La Responsabilité civile des médecins dans la législation française actuelle.

(2) Voir : Metz 21 juil. 1867, D. 1867. 2. 110;— Dijon 14 mai 1868, D. 1869, 2. 195; — Gray 29 juil. 1873, D. 1874. 5. 436; — Alger 17 mars 1894, D. 1895. 2.69; — Bourgoin 29 janv. 1896, D, 1896. 2. 406; — Trib. civ. Seine 6 juil. 1906, D. 1906, 5. 71; — Cass. 18 juin 1853, D. Rép. V9 Responsabilité sous le n° 129; — Cass. req. 21 juil. 1862, D. 1862. 1. 419.

Le médecin, même lorsqu'il soigne un malade, n’en est pas moins un homme, et, comme homme, il n’a aucune raison de se soustraire à la règle générale. S'il fallait faire une exception pour lui, il n’y aurait pas de raison de ne pas faire échec à ce principe fondamental pour chaque profession en particulier. «Il » n'y à pas de droit contre le droit, et les privilèges » de la médecine, si grands qu'ils soient, ne sauraient » aller jusqu'à constituer à son profit une sorte de » justice exceptionnelle » (Royer-Collard) (1).

(1) Ce quiest dit du médecin peut se dire de toutes les professions, la question n’est autre en effet que celle de la Responsabilité des fautes professionnelles. Or, il est bien évident qu’un avocat, un avoué, un notaire, etc., peuvent, comme un médecin, commettre des fautes professionnelles. Il s’agit de savoir s’ils doivent être responsables. On ne peut ni les exonérer complètement, ni

les condamner en toute hypothèse.

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