L’IDÉE DE RISQUE ET LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE
La théorie traditionnelle de la responsabilité délictuelle d’après laquelle la faute consiste en un acte ilicite imputable à son auteur et ayant causé un dommage à autrui, élaborée par les jurisconsultes romains, dominant en souveraine tout le Moyen-Age, a été, Jusqu'au siècle dernier, la seule admise, peut-on dire, comme fondement de la Responsabilité civile.
Mais si elle a pu paraître suflisante jusqu'alors, si la pratique à pu s’en contenter assez longtemps, avec le développement prodigieux de l’industrie et l’accroissement énorme des rapports commerciaux, qui ont caractérisé le siècle qui vient de s’écouler, avec aussi l'importance qu'ont prise en ce siècle les idées humanitaires et sociales, par suite de extension de la notion de solidarité, cette théorie a bientôt apparu insuflisante.
La jurisprudence, malgré tous ses efforts pour faire obtenir réparation à la victime dans des cas toujours plus nombreux, ne parvint pas à faire disparaître les
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inconvénients du prineipe traditionnel (1), inconvénients, qui étaient particulièrement sensibles en matière d'accidents du travail.
L’ouvrier blessé, d’après l’article 1382 du Code civil, devait rapporter la preuve que l'accident était dû à la faute de son patron. Ce n’était pas là une des moindres difficultés, car, pour que cette preuve fût possible, 1l fallait que des personnes étrangères à l’accident en aient été les témoins; et, ces témoins, qui, de par la force même des choses, étaient le plus souvent des camarades de travail du blessé, pouvalent ne pas être indépendants et impartiaux.
Dans beaucoup de cas, même avec l'interprétation larcement extensive que les Tribunaux donnaient de ia Faute, cette preuve ne pouvait être faite. La parole de M. Jules Favre était en cette matière bien loin de la réalité : «Celui qui souffre le mal, disait-1i » à la Tribune du Corps législatif en 1868, est quel- » quefois, alors même que son droit est incontestable, » dans l’impossibilité de l’établir, et dès lors, aux » termes de notre loi, il est condamné à une souffrance » sans réparation et sans remèdes » (2). Pour l’ouvrier, l'impossibilité d'établir son droit était, à peu de chose près, constante. Et alors, en vertu de l’adage : res perit domino, aussi ancien, sinon plus, que le principe de la responsabilité délictuelle, qui contient même le principe de la responsabilité basée sur le
(1) Sur cette évolution de la jurisprudence, voir : Ernest Tarbouriech : Les Assurances contre les accidents du travail, p. 208 et suiv. (2) Corps législatif, séance du 30 mai 1868 : Annales du Sénat et du Corps
législatif, tom. X, p. 127.