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risque, il devait seul supporter le dommage. Il n'avait droit à aucune réparation. Ainsi, lorsqu'il était luimême en faute, ou bien lorsque l’accident n’était le résultat ni de sa faute, ni de celle du patron, ni de la faute d’un autre ouvrier, c’est-à-dire au cas d'accident survenu par cas fortuit (1), il subissait seul le préjudice intégral. Aucune compensation ne lui était accordée. En définitive, il n'avait presque jamais droit à une indemnité : les statistiques démontrent que sur 100 accidents, 20 sont survenus par la faute du patron, 25 par la faute de l’ouvrier, 5 sont dus à une faute commune, 3 à la faute d’un autre ouvrier et 47 au hasard (2). En somme les cas fortuits peuvent être comptés pour moitié, la faute du patron et la faute de l’ouvrier chacune pour un quart, si bien que ce dernier n’obtenait réparation, que dans un très petit nombre de cas : 20 fois sur 100 seulement.
Ajoutez à cela que, pour plaider, l’ouvrier devait obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui ne lui était accordé qu’à la condition de démontrer par avance le bien-fondé de sa demande.
Ajoutez encore, que les procès fort longs, interminables, rebutaient l’ouvrier par leur longueur même, et que, pendant tout le cours du procès, il n’avait droit à rien, il était dénué des ressources les plus indispensables à la vie. |
(1) Cette manière de s'exprimer est quelque peu inexacte, mais l’on sait que l’on assimilait à des cas fortuits les cas dans lesquels l’ouvrier ne pouvait prouver da faute du patron.
(2) Voir le rapport de M. Tolain à la séance du Sénat du 24 janvier 1889.
Journal officiel 1889, Sénat, Documents parlementaires, annexe n° 9.
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Ajoutez enfin, que très souvent le patron était assuré contre les risques de pareils accidents. L’ouvrier avait alors la Compagnie comme adversaire, et celle-ci n’était pas plus conciliante que le patron. Elle chicanait, elle tergiversait, elle lassait l’ouvrier, qui finissait par accepter à titre de transaction une indemnité dérisoire. Et s’il s’entêtait à plaider, il n'obtenait satisfaction que longtemps après l’accident. C'était un exemple décourageant pour les autres, qui se montraient à l'avenir moins difficiles.
Ce système présentait aussi de graves inconvénients pour le patron. La longueur et le grand nombre des procès n'était pas pour lui non plus un avantage. Lorsqu'il était condamné, il était obligé de payer des indemnités parfois fort élevées, et cela pouvait être pour lui une très grande gêne. En outre, cette pratique avait pour résultat d'entretenir l’inimitié des salariés envers leurs patrons: elle fournissait aux ouvriers un nouvel aliment de haine.
Ces inconvénients qui, à la vérité ont toujours existé, se sont surtout révélés et sont devenus particulièrement sensibles avec l'apparition de la grande industrie. Le développement fabuleux du machinisme a placé l’ouvrier dans une condition tout à fait défavorable. Si auparavant le principe traditionnel pouvait suflire, s'il ne paraissait pas trop choquant de laisser supporter à l’ouvrier seul les conséquences d’un accident en dehors de toute faute de sa part, parce que ces accidents étaient peu nombreux, il n’en a plus été de même, lorsque le progrès des sciences a eu transformé, au point de le rendre