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se trouvèrent totalement modifiées, lorsque le développement du machinisme eut donné l'essor à la grande industrie, alors les résultats pratiques de l’adage res perit domino apparurent choquants, contraires au Droit et à l’équité, alors le législateur pensa que son intervention était Indispensable.
D'’aucuns objectent bien que ces bouleversements dans l’ordre économique ne sont pour rien dans l’intervention du législateur, et que l’état économique ne peut en rien influencer la législation. Certaines professions, disent-ils, celles de couvreur, de charpentier, de maçon par exemple, étaient par le passé aussi dangereuses qu'elles le sont actuellement. Ce qu'il faut dire à leurs yeux, c’est que notre conscience est devenue plus délicate.
Assurément, ces professions n'offrent pas plus de dangers aujourd'hui qu'elles n'en offraient jadis. Même le progrès des sciences a eu pour résultat de
les rendre moins périlleuses; on a trouvé des appareils
protecteurs grâce auxquels beaucoup d’accidents ont pu être évités.
Cependant, on ne saurait nier que les accidents n’aillent chaque jour croissant en nombre et en intensité. Il n'est malheureusement pas rare de voir se produire de terribles catastrophes dans lesquelles des centaines de personnes trouvent la mort.
Et c'est précisément pour cela que notre conscience s'est émue, qu'elle s’est demandé si la réponse traditionnelle à la question des Risques était bien exacte, et qu'il lui a paru que non.
C'est précisément pour cela que le législateur, qui
At DRE est avant tout et surtout l'écho de la conscience publique, s’est posé à nouveau le problème et a cherché une solution nouvelle plus conforme aux désirs et aux besoins sociaux.
Voici comment il est parvenu à résoudre la difficufté :
Pour apprécier un dommage, il ne se place pas au même moment que l'individu. L'individu réfléchit avant d'agir. «Considérant l'acte, il envisage les conséquences dommageables qui pourraient en résulter pour lui », mais pour lui seul. Peu lui importe le dommage souflert par autrui. S'il estime que cet acte, qu'il juge conforme à la morale, lui procurera quelques profits, déduction faite des pertes, il agira, même s’il est certain de porter préjudice à d’autres.
Le législateur ne prend pas en considération la conduite morale d’un individu. Que ce dernier agisse bien ou mal, il n’en a cure. Il lui suffit que rien de fâcheux ne résulte de ses faits et gestes.
Il ne se soucie pas davantage d’un préjudice probable et incertain. Un dommage ne l'intéresse qu'autant qu'il existe. Alors, Cenvisageant ce dommage, il cherche à quel acte il pourrait être rattaché pour le faire supporter à l’auteur de cet acte ».
Il a employé la même méthode en matière d’aceidents du travail. Ces accidents augmentaient en nombre et en gravité tous les jours. Les statistiques démontraient que la moitié environ étaient dus au hasard, n'étaient imputables à personne. Il était done plus conforme à l'équité de les mettre à la charge du patron. Avant de se lancer dans une entreprise, ce dernier
AS EE avait prévu qu'un ceratin nombre d’accidents devaient forcément se produire. S'il avait escompté des bénéfices, 1l avait aussi envisagé les pertes qu'il subirait fatalement : usure du matériel, créances restées impayées, ete. Ces accidents, dont le hasard seul était l’auteur, devaient rentrer parmi ces pertes. L’entrepreneur les avait prévues avant que d'agir. Ils constituaient des Risques au même titre que l’usure du matériel, que les créances impayées. Il était mjuste que l’ouvrier, qui n'avait aucune part aux bénéfices, qui souvent était obligé de nourrir une nombreuse famille avec son seul salaire, dût les supporter. Ces risques inhérents à l’entreprise devaient être mis à la charge du patron.
C'est ce qu'a fait le législateur de 1898.
Cette réforme législative a donné l'essor à un mouvement doctrinal des plus intenses (1). Les auteurs, sans repousser d’une façon catégorique la notion de Faute, se sont emparés de l’idée nouvelle, dont la jurisprudence administrative avait déjà fait application en 1895 (2), et que la jurisprudence civile avait paru vouloir admettre l’année suivante (3).
Cette théorie de la responsabilité civile basée sur le risque les a séduits, et ils l’ont poussée jusque dans ses limites extrêmes, jusque dans ses derniers retranchements. MM. Josserand (4) et Saleilles (5)
(1) L’essor avait déjà été donné par un arrêt de la Cour Cass, 16 juin 1896, D. LOT ALT
(2) Conseil d'Etat 21 juin 1895, S. 1897. 3. 33.
(3) Voir arrêt cité note 1.
(4) M. Josserand : De la responsabilité du fait des choses inanimées.
(5) M. Saleilles : Les accidents du travail et la responsabilité civile.
noue sont les principaux représentants de ce mouvement doctrinal.
Sans développer leurs systèmes qui seront exposés à leur place, on peut dès à présent indiquer les grandes lignes de leurs théories.
Ils commencent par démontrer que le principe traditionnel est insuffisant pour solutionner tous les cas de responsabilité. En particulier, disent-ils, ce principe ne peut expliquer la responsabilité à raison du fait des choses animées ou inanimées prévue par l’article 1384 du Code civil. Ce texte dépasse l’idée de Faute, ou plus exactement lui est étranger. Il établit un principe aussi général que celui posé par l’article 1382. [1 consacre le principe du risque.
Lorsqu'un dommage a été causé par notre chose, nous sommes forcément tenus de le réparer, même en l’absence de toute faute, car notre responsabilité a son fondement dans la Loi et non dans une faute quelconque.
Notre responsabilité n’a pas sa base dans l’idée de faute, car l’article 1384 ne contient pas ce mot.
Elle ne dérive pas davantage d’une présomption de faute, et le propriétaire de la chose ne peut pas échapper à la responsabilité du dommage en prouvant qu'il n’a commis aucune faute, aucune négligence, car la loi ne lui a pas réservé cette preuve.
La responsabilité découle directement de la loi, et son fondement rationnel se trouve dans l’idée de risque créé, dans cette vérité d’une justice élémentaire, que celui qui a les bonnes chances doit avoir les
mauvaises.
Le
Ces auteurs arrivent ainsi à élaborer la théorie dite du risque créé. On peut assez clairement la résumer dans la formule suivante : toutes les fois qu’on agit. on accepte des risques que l’on doit supporter.
Chaque activité, si petite soit-elle, comporte une part plus ou moins grande de risques, correspondant à la mesure de sa personnalité, c’est-à-dire que chacun doit supporter les conséquences fâcheuses d’un acte qu'il a voulu dans la mesure même où il l’a voulu, où il peut en être considéré comme l’auteur.
L'activité personnelle d’un chacun est donc É mesure de sa responsabilité.
Mais lorsque cette activité personnelle absorbera d’autres activités, elle devra supporter et les risques de son activité propre, et les risques des activités qu’elle aura absorbées à son profit, car alors elle se sera en quelque sorte approprié les risques de ces activités.
Le Risque doit être supporté par celui qui Pa créé et non par celui qui le subit.