BUT ET RÉSULTATS DE CES THÉORIES
La tendance signalée pour mettre à la base de la responsabilité civile un seul principe, un seul fondement, faute ou risque, a certaines causes qu'il est facile de dégager.
L'on ne parviendrait pas à comprendre cet effort tenté par des esprits éminents, dont le nom est synonyme de génie et de talent, s'il n’y avait entre les deux causes génératrices de responsabilité contenues dans notre législation, certains points communs. L'on ne s’expliquerait même pas qu'ils aient osé pareille entreprise, s'il n'y avait entre les deux systèmes que de profondes différences sans qu'il fût possible de découvrir le moindre lien. |
Et tout d’abord, par la seule lecture des théories opposées, par la seule lecture des textes législatifs, une grande cause de confusion apparaît à notre esprit.
Il suffit de lire le texte de l’article 1382 du Code civil et de parcourir l’article 1er de la loi du 9 avril 1898, pour s’apereevoir que ces dispositions légales, bien que sanctionnant des systèmes opposés, ont cependant le même but,
Que veut-on dans les deux cas? Réparer un préjudice injuste, indemniser quelqu'un d’un dommage par lui souffert contrairement à l'équité naturelle. C'est le but de l’article 1382 du Code civil; c’est le but de l’article premier de la loi du 9 avril 1898; c’est encore le but poursuivi par tous les théoriciens de la responsabilité.
Grâce au puissant souffle d'humanité qui s’empare de tous les cœurs et de toutes les intelligences, caractéristique de la civilisation moderne, l’on a une tendance de plus en plus grande à vouloir indemniser, dans des cas toujours plus nombreux, ceux qui auront subi un préjudice.
Ces idées généreuses ont inspiré tous les systèmes que l’on connaît, et président à l’évolution de la législation en ce sens. Mais la doctrine a eu le méritoire honneur de favoriser la marche du législateur vers un idéal d'équité dans lequel tout préjudice injuste serait réparé. Elle a dénoncé les lacunes de la loi, et s’est efforcée de trouver les règles juridiques qui pourraient les combler. Cependant les divers auteurs, bien que divisés sur la question de savoir quelle est la notion qui doit prédominer, tendent à la même fin.
M. Lévy, d’une part, et MM. Saleilles et Josserand, de l’autre, soutiennent, à la vérité, des doctrines opposées. Leur but est, malgré tout, le même : réparer le plus grand nombre de dommages qu'il est possible aussi complètement que faire se peut.
Pour parvenir à ce résultat, le premier nous donne un eritérium qui met en harmonie la théorie traditionnelle avec les conditions économiques de la socrété
actuelle. 11 nous parle de confiance légitime et nécessaire trompée, explique tous les cas de responsabilité au moyen de cette confiance légitime et nécessaire et établit enfin que toutes les fois qu'il y a confiance trompée, il y a faute, ramenant ainsi toutes les hypothèses à des applications de la responsabilité délictuelle.
MM. Saleilles et Josserand, au contraire, sont des esprits novateurs. La théorie romaine a vécu, disentils. Elle n’est plus en conformité avec les besoins actuels. Elle pouvait convenir à une société peu développée, telle que celle des Romains; elle ne peut suffire aujourd’hui. Les progrès de la science et de l’industrie ont bouleversé les conditions de la vie économique. A un état social nouveau, il faut un principe nouveau. Ce nouveau principe, c’est le fait de l’homme, grâce auquel MM. Saleilles et Josserand parviennent à réparer le dommage dans tous les cas. La faute n’en est elle-même qu'un exemple.
Ces auteurs bâtissent ainsi leurs théories sur des terrains d’une nature différente, mais leur but est le même : réparer un dommage injuste. Ils veulent essayer d'apporter un peu plus de justice dans les rapports des hommes. La fréquence et la gravité des accidents les ont frappés, surtout dans le domaine industriel. La situation de la victime les a tout particulièrement intéressés; 1ls l’ont vue souffrir un préjudice anormal, et cette simple constatation a attiré leurs regards. Il n’en a pas fallu davantage pour qu’ils désirent supprimer cette injustice, et qu'ils le tentent aussitôt.
Ce but forcément commun explique que, malgré
l'opposition de leurs principes, ils aient abouti à des résultats: analügues. Ayant une fin identique, ils ont orienté leurs recherches incessantes vers cette fin, et leur génie leur permettant d'y parvenir, ils ont réalisé la fin qu'ils s'étaient proposée. On va donc retrouver dans leurs thèses respectives droit à indemnité pour la victime dans les mêmes cas.
La faute, tout d’abord dans les théories de MM. Saleilles et Josserand, tout comme dans celle de M. Lévy, ouvre le droit à une indemnité contre son auteur : chez MM. Saleilles et Josserand, parce que la faute n'est qu'une émanation du fait de l’homme; chez M. Lévy, parce que la victime était en droit de ne pas s'attendre à ce fait délictueux et que sa confiance a été trompée.
Chez ces auteurs on retrouve ce droit à réparation dans les cas prévus par les articles 1383 et suivants du Code civil. Le manque de prudence, le fait d'autrui, le fait des choses, apparaissent comme des applications du principe qu'ils ont dégagé précédemment.
Pour la faute de négligence, c’est tout naturel dans la théorie de M. Lévy. La victime, confiante dans l’auteur du fait, espérait et était en droit d'espérer que ce dernier prendrait toutes les précautions nécessaires pour qu'il n’eût aucune conséquence fâcheuse. Chez M. Saleilles, cette faute de négligence se rattache à un fait positif impliquant nécessairement de la part de son auteur acceptation des risques. Et avec M. Josserand, c’est au fond la même idée énoncée sous une forme différente : la loi édicte contre l’auteur d’un tel acte une présomption de faute irréfragable.
S'agit-il du fait d'autrui? M. Lévy le présente comme une simple conséquence de son principe. Les parents sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, les instituteurs et artisans du préjudice occasionné par les élèves et apprentis qui sont sous leur surveillance, les maîtres et commettants des dégâts causés par leurs domestiques et préposés, parce que dans tous les cas la confiance de la victime à été trompée. Elle croyait à juste raison ne subir aucun préjudice provenant de l’une des personnes énumérées. MM. Saleilles et Josserand consacrent dans ces mêmes cas le droit à indemnité de la victime pour une raison toute différente, parce que l’article 1384 a sa source dans une obligation légale. [Il sanetionne Cun rapport de causalité se rattachant à un pur fait matériel ».
Si l’on passe à l'explication des articles 1385 et 1386 du Code civil et d’une façon plus générale au fait des choses animées ou inanimées, la responsabilité du propriétaire ou du gardien ne fait aucun doute pourM. Lévy. Nous avons besoin d’avoir confiance que les animaux d'autrui ne vont pas nous blesser, que les constructions à côté desquelles nous passons ne vont pas être pour nous une cause de dommage par leur ruine, que les choses avec lesquelles nous sommes constamment en rapport ne vont pas être pour nous une source de préjudice. Cette responsabilité, soit du propriétaire, soit du gardien n’est pas davantage douteuse pour les partisans de la théorie objective. Les dommages causés par nos choses dérivent de notre activité, de notre fait. Ils en sont les conséquences inéluctables. Nous devons donc les réparer puisque c’est nous qui
les avons créées. En accomplissant l’acte, cause originaire du préjudice, nous avons accepté les risques possibles. :
La responsabilité du voiturier apparaît chez M. Lévy comme une violation du rapport de confiance qui lie le voyageur et le transporteur. Le voyageur espère effectuer son parcours sans accident, car il pense que son voiturier a pris les précautions utiles. Avec MM. Saleilles et Josserand cette même responsabilité devient un exemple éclatant de responsabilité du fait des choses inanimées; le voiturier doit réparer le dommage causé par sa chose.
Il en est de même aux cas d'abus du droit. M. Lévy nous montre la confiance de la victime trompée. MM. Saleilles et Josserand y voient des conséquences de notre activité.
En un mot, les mêmes cas de responsabilité se retrouvent dans leurs théories si nettement contraires en apparence.
Il est même curieux de constater que chez l’un comme chez les autres la victime aura dans le même cas droit à la même indemnité malgré cette opposition de points de départ.
Il est facile de s’en rendre compte en faisant le caleul approximatif de l’indemnité qui sera allouée à la victime suivant les circonstances.
Pour M. Lévy, cette indemnité doit être proportionnelle à la confiance trompée. C’est donc dans la mesure où sa confiance a été trompée que la victime a droit à réparation. Par application de cette règle, un ouvrier, victime d’un aceident du travail dû à un cas fortuit,
a droit à réparation intégrale parce que le rapport de confiance qui le liait à son patron a été intégralement détruit, tandis que celui qui à commis quelque imprudence n’a droit qu'à la moitié où au quart de la réparation parce que cette imprudence à réduit de moitié ou du quart le rapport de confiance.
MM. Saleilles et Josserand aboutissent aux mêmes résultats quoique avec des bases distinctes. La réparation, à leurs yeux, croît en raison directe de l’acceptation des risques. Dès lors, au premier cas, l’ouvrier a droit à une réparation complète, car tous les risques sont à la charge du patron, tandis qu’au second cas, l’ouvrier a pris une part des risques que le patron ne doit pas supporter.
Aïnsi les résultats obtenus sont les mêmes dans les deux systèmes.
La raison en est dans le but poursuivi. Les solutions sont identiques parce que le but était identique. Et précisément parce que leur but était identique : résoudre l’épineux problème de la responsabilité eivile, ces auteurs ont pu croire qu'une seule route devait y conduire, qu'une seule explication devait en être donnée, qu'un seul fondement pouvait être mis à sa base.
Leur croyance était d'autant plus légitime, leur espoir d'autant plus fondé, que l’évolution continue de la législation tend à ce même but : indemniser la victime dans tous les cas, lui assurer en toute hypothèse une réparation adéquate au préjudice éprouvé.
À l’origine, ce but est bien loin d’être atteint. La vietime n'obtient réparation que dans un très petit
nombre de cas. Un seul principe est à la base de la responsabilité, et ce principe est entendu d’une facon très restrictive. La règle : res perit domino s’impose en souveraine; la victime doit supporter le préjudice, tout le préjudice.
Assurément sa situation est tout à fait digne d’intérêt. On compâtit volontiers à son malheur. Mais on ne peut guère lui apporter que l'hommage de ses consolations, le secours de ses sympathies. On ne peut, sans enfreindre la loi, sans violer son texte, obliger qui que ce soit à réparer en tout ou en partie ce préjudice. Si l’état de la victime est digne de pitié, le droit d'autrui est inviolable.
D'ailleurs chacun est exposé au même danger, chacun est exposé à subir le même dommage ou un dommage analogue sans avoir droit à aucune compensation. Tous sont donc sujets aux mêmes risques. Celui qui fera l’objet des décrets du Destin n’aura qu’à se résigner. La maxime : res peril domino ne souffre aucune exception. C’est un mal sans doute, mais c’est un mal dont on ne connaît pas le remède.
Par contre, l'équité la plus élémentaire, le sentiment le plus embryonnaire de la justice exigent, que celui qui, par sa faute, a causé un préjudice à autrui, soit obligé de le réparer. Et dès le début, il a suffi d'établir une faute à l’encontre de celui à qui l’on demandait réparation pour qu'il ne pût se dérober à l'obligation de réparer le préjudice.
Cela n’est peut-être pas tout à fait exact en ce sens que si l’on regarde ce qui se passe dans les sociétés primitives, on constate que ce n’est point la faute de
l’auteur du fait dommageable qui fonde le droit à indemnité, mais plutôt le ressentiment de la victime. On a souvent comparé l’état d’esprit de ces peuples jeunes à celui de l'enfant qui donne des coups de pied à la porte qui l’a heurté. Ce rapprochement est très exact, car dans les deux cas la victime base son droit sur un simple rapport de fait, sur une faute objective.
Quoi qu’ilen soit, ce stade a été vite franchi et l’on a bientôt exigé une faute de l’auteur de l’acte, c’est-àdire une volonté coupable pour que le droit à indemnité prenne naissance. Dès que l’on sort de l’époque où chacun se faisait justice à soi-même, dès que l’on voit les intéressés avoir recours à un tiers-arbitre pour trancher leurs différends, la nécessité de la faute apparaît. Ce tiers-arbitre ne prend et ne peut prendre en considération la colère de la victime, ou plutôt, ceci est plus exact, il recherche si cette colère a une cause légitime. Et il ne trouve cette cause légitime que dans la faute.
Encore n’entend-il cette faute que d’une façon restrictive. C’est une faute morale dont il est question, car le Droit et la Morale ne font qu'un.
Mais si, au début,le domaine de la Faute dans le Droit est très limité, au point même de se confondre avec la faute morale, son empire va en s’agrandissant de plus en plus, tant et si bien qu'après une évolution de vingt siècles elle s’en distingue très nettement.
Aujourd'hui, l’on voit des fautes dans des actes qui ne sont nullement répréhensibles aux yeux de notre conscience.
La raison de ce progrès, si lent puisqu'il à fallu
plus de vingt siècles pour le réaliser, mais cependant si rapide lorsqu'on songe qu'après avoir toujours vécu sur l'antique conception, il a suffi d’une cinquantaine d'années pour le parachever, s'explique parfaitement. La loi, les tribunaux, sont inspirés du désir de procurer à la victime une réparation dans le cas où il leur apparaît qu'elle ne doit pas rester sans secours.
Jusqu'au milieu du siècle dernier, les conditions de la vie étaient, à peu de chose près, les mêmes que dans la civilisation romaine. Le commerce, l’industrie, les sciences n'avaient pas encore fait de grands proorès. Les voies de communication ne connaissaient pas d'autre mode de transport que celui qui avait toujours été en honneur. Il n’y avait aucune raison de modifier un principe qui satisfaisait tous les esprits, puisqu'il convenait parfaitement au milieu social.
La situation devient toute différente avec l’apparition de la grande industrie. Brusquement le monde industriel est bouleversé. Le progrès des sciences donne naissance au machinisme. L’ouvrier, car c’est surtout pour lui que ces progrès ont des conséquences fâcheuses, cesse d’être le directeur de son outil, pour devenir le serviteur de la machine. Tandis qu'auparavant il était dans une situation analogue à celle de lagriculteur moderne, désormais il n’en est plus de même. «Quand le terrassier travaille avec sa bêche ou sa » pioche, le bâcheron avec sa hache, l'outil n’est dans » ses mains que le prolongement de ses propres orga- » nes, et l’on peut admettre à la rigueur, qu'il en soit » responsable, Mais combien autre est son rôle vis-à- » vis d’un haut-fourneau, de ces métaux en fusion,
» de ces appareils formidables, de ces forces 1rrésis- »tibles dont le moindre attouchement est mortel. » L’ouvrier n’a plus le choix de ses outils, 1l les »subit » (1). Il n’est plus qu’un instrument, un «ouvrier-machine. »
Les moyens de transport subissent une évolution parallèle. Les voies ferrées détrônent tout à coup la classique diligence. Elles se développent dans d’énormes proportions. Les modes de locomotion se perfectionnent sans cesse. Ils en arrivent à transformer complètement le théâtre de la vie sociale. Et aujourd’hui les progrès de l’automobile paraissent vouloir apporter une transformation nouvelle des relations économiques.
En présence de ce nouvel état de choses, la jurisprudence, la doctrine comprennent qu'il faut élargir l’ancienne théorie devenue par trop étroite. Et insensiblement les tribunaux, cependant fidèles au vieux principe romain, toujours respectueux de l’article 1382 du Code civil, en arrivent à voir des fautes dans des faits qui non seulement ne constituent pas des infractions à la Morale, mais ne peuvent même pas être considérés comme des quasi-délits civils, où l’on ne peut pas dire qu'il y ait eu obligation violée. [ls sanctionnent ainsi de véritables cas de responsabilité sans faute.
La doctrine ne le cède en rien à la jurisprudence. La situation si digne d'intérêt de l’ouvrier l’émeut aussi et elle joint tous ses efforts à ceux des Tribunaux
(1) Cheysson. Journal des Economistes, 15 mars 1888.
PRE UE pour faire obtenir à l’ouvrier réparation dans des cas plus nombreux.
Son but est de faire obtenir une indemnité, non seulement à l’ouvrier victime d’un accident du travail, mais à quiconque aura souffert un préjudice. Elle poursuit cet idéal qui peut-être ne sera jamais atteint : trouver le principe qui permette de ne laisser aucun préjudice sans réparation.
Et, avant même que le législateur n’ait consacré le principe du risque professionnel, elle élabore les théories de la responsabilité contractuelle, du fait des choses, de la solidarité des risques, du risque créé, théories qui toutes poursuivent ce même but : procurer à la victime réparation d’un préjudice injuste,
Avec la théorie de la responsabilité contractuelle, elle donne à l’ouvrier sinistré une plus grande facilité pour parvenir à ses fins, en renversant le fardeau de la preuve, en présumant le patron en faute de n'avoir pas satisfait aux obligations du contrat de louage de services, et en l’obligeant, pour s’exonérer, à démontrer que l’accident ne lui est nullement imputable.
Mais ce système est inapplicable à ceux qui ne sont liés par aucune convention. Il faut un principe tout à fait général. Ce principe est énoncé par l’article 1384 du Code civil : c’est le fait des choses.
La thèse de la solidarité des risques en est un complément indispensable. Elle établit très bien que ceuxlà seuls qui ont quelque intérêt dans une entreprise doivent en supporter les pertes.
Enfin la théorie du risque créé en arrive à substituer complètement l’idée de risque à l'idée de faute,
nr ve le fait purement matériel au fait fautif, à faire de la responsabilité une conséquence de notre activité.
Le législateur, à son tour, sollicité par les tribunaux et par la doctrine, s'inquiète de la solution à donner au problème. Mais les constructions doctrinales lui paraissent exagérées; il ne pense pas qu'il puisse formuler un principe général, ni qu'il ait le devoir de le faire. I] lui suffit de réglementer la matière qui a provoqué toutes ces discussions théoriques.
La question des accidents du travail le préoccupe au premier chef. Brusquement des situations nouvelles se sont révélées auxquelles les règles traditionnelles sont applicables. La formule classique n’est pas en harmonie avec ces états de fait nés d’hier. Il faut, de toute nécessité, combler cette lacune. Et après avoir longuement examiné le problème sous toutes ses faces, le législateur pose le principe du risque professionnel.
Son but est d'améliorer l’état d’infériorité de l’ouvrier dans le système de la responsabilité délictuelle, de mettre fin à une injustice. Et s'il n'accepte pas le principe général proposé par les auteurs, c’est qu'il ne lui paraît pas nécessaire. Seule la situation du travailleur moderne exige qu’on s'intéresse à elle parce que, seule, elle est la conséquence d’une révolution profonde dans la vie économique.
La loi a done voulu garantir au travailleur sinistré la réparation de dommages dont seul il supportait la charge, l’ouvrier était trop souvent réduit à la misère; il était trop souvent laissé sans secours à la suite d'accidents très graves. Elle a voulu lui venir en aide en ces cas.
Elle n'avait donc pas d'autre fin que la doctrine : assurer une plus grande réparation des préjudices. Mais tandis que la doctrine a cru pouvoir s'élever jusqu’à une formule générale, la loi s’est bornée à parer au plus pressé, à mettre en harmonie le milieu juridique avec le milieu social.