‹ Essai sur l'idée de faute et l'idée de risquesChapitre 30 sur 47 · LEURS IDÉES DIRECTRICES · texte numérisé non relu

LEURS IDÉES DIRECTRICES

En exagérant leurs systèmes, en cherchant à résoudre les cas les plus divers de responsabilité au moyen d’une seule et mêmeidée, Faute ou Risque, les auteurs précités, avons-nous vu, poursuivaient le même but : assurer le maximum de réparation à la victime d’un fait dommageable. Nous avons même constaté qu'ils avaient abouti à des résultats identiques.

Ils se proposaient donc la même fin, et cela nous permet de concevoir qu'ils aient voulu une seule solution pour le même problème.

Leurs théories ont un autre point commun : elles se sont inspirées des mêmes idées, elles sont construites avec les mêmes matériaux, elles ont, peut-on dire, le même point de départ. Et ceci va mieux encore nous faire comprendre que leurs auteurs aient cru pouvoir ramener à Punité deux principes qui n'étaient opposés qu’en apparence.

Quoique de tendances inverses, le même désir était au fond de leur cœur comme de leur pensée. Ils se sont inspirés pour étayer leurs théories contradictoires, des

mêmes nobles et généreuses idées de justice, d’humanité, de solidarité.

Pour les uns comme pour les autres, le Droit n’est plus une règle rigide, figée immuablement dans une loi. Le juge a mieux à faire que d'examiner si les diverses conditions exigées par les textes sont remplies. Sans doute il ne doit pas méconnaître l’existence des règles législatives, il doit les observer et même les faire respecter, mais il doit aussi les éclairer, les fortifier, les compléter en s'inspirant de sa conscience. Et cette conscience lui dictera la solution convenable, conforme à l'équité et à l’humanité.

Ce sont ces idées de justice et de solidarité sociale qui expliquent tous leurs systèmes comme elles expliquent les décisions législatives.

La théorie traditionnelle en est une application si évidente, qu'il est presque puéril de le faire remarquer. Personne ne songe à le contester. Tout le monde est d'accord sur ce point. L'article 1382 du Code civil apparait même aux plus ignorants comme l'expression de la justice la plus élémentaire.

Cela est si vrai, ce principe s'impose avec tant de force à notre conscience, que les partisans acharnés de la théorie du risque, tout en le déclarant insuffisant et contraire à la réalité, ne peuvent cependant le rejeter. Malgré tous leurs efforts pour démontrer qu'il n’est qu’un cas d'application de leur théorie nouvelle, ils ne peuvent s’en affranchir complètement, et sont obligés de proclamer qu'il n’est pas de maxime plus conforme à l'équité. Lorsqu'un accident se produit déclare expressément M. Saleilles, « si celui qui en

» est l’auteur l’a voulu, et que sa négligence grossière » en soit la cause, qu’on lui impute toutes les suites » de sa faute; rien de plus juste » (1). Il reconnaît ainsi l’indiscutable vérité du principe séculaire.

Si ce principe se trouve affirmé de la sorte par ceuxlà mêmes qui le combattent, c’est que la règle de larticle 1382 apparaît comme une règle d’une justice primordiale, comme une règle du Droit naturel.

A vrai dire, ce n’est même pas une règle de Droit, c’est un axiome dont il est impossible de faire la démonstration, tant il s'impose avec force à notre raison. Et M. Treilhard l’avait fort bien compris lorsqu’il s’écriait à la tribune du Corps législatif : «Celui » qui par son fait a causé du dommage est tenu de le » réparer; il est engagé à cette réparation même quand »1l n’y aurait de sa part aucune malice, mais seule- » ment imprudence ou négligence : c’est une suite » nécessaire de son délit ou quasi-délit. Il offrirait » lui-même cette réparation s’il était juste, comme il » Pexigerait d’un autre s’il avait éprouvé le domma- » ge » (2).

La vérité de ce principe est si évidente, que si l’on recherche son évolution, l’on voit que c’est la première notion de justice qui se manifeste en nous. N'est-ce pas, en effet, le principe dont l'enfant se prévaut? Il'est blessé par un de ses camarades. [1 ne recherche point si ce camarade a voulu l'acte brutal qui l’a lésé, ou 81, au contraire, poussé par d’autres, il n’a été lui-

(1) Saleilles, les Accidents du travail et la Responsabilité civile, p. 4. (2) Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t, XIII, P- 467. #

même que leur instrument purement mécanique, que leur organe de transmission. Il ne se livre à aucune analyse de ce genre. Il considère son camarade comme la cause efficiente de l'accident, et sans plus de réflexion, il estime juste de se venger sur lui; sans plus de réflexion, il lui demande et il exige réparation.

C’est qu'à ses yeux, c’est justice. C’est qu'inconsciemment, il formule en sa jeune intelligence le prin- -Cipe sanctionné par l’article 1382 du Code civil. C’est qu'avant même que d’être capable de réflexion, ou plus exactement dès qu’il commence à réfléchir, dès qu'il prend contact avec le monde extérieur, cette maxime surgit en son esprit, et lui apparaît comme l'expression de l’équité pure; à tel point qu’il en fait application, qu'il lénonce avant même que d’en entendre proclamer la vérité. Et lorsque plus tard, on la lui donne comme une règle de Droit, loin d’en être surpris, il pense difficile de trouver règle législative plus équitable.

D'ailleurs quel est celui qui ne considère pas l’article 1382 du Code civil comme l’incarnation de la justice? Les adversaires de la théorie délictuelle l’admettent eux-mêmes sans restrictions. Ils le déclarent simplement insuffisant. Mais très certainement, ils n'auraient pas songé à le trouver hors d'usage aujourd’hui sans les récents et rapides progrès de l'Economie et de l’Industrie. Le développement prodigieux du machinisme et des moyens de transport est venu bouleverser nos séculaires habitudes. Ce changement dans l’état économique à eu sa répercussion sur le domaine du droit et en particulier sur le

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domaine de la responsabilité civile. Et si l'évidence du principe de la faute a pu ne pas paraître aussi claire dans ces dernières années, c’est que, sous l’influence de cette transformation du milieu social, le milieu moral s’est lui-même modifié. Le besoin même d'équité ou plus exactement les sentiments de pitié et d'humanité ont poussé le juge à lui donner une extension considérable, à élargir son champ d’application outre mesure; et peu à peu la liste des actes fautifs s’est interminablement allongée.

Cette évolution de l’idée de Faute dans les années qui ont précédé la loi du 9 avril 1898 est bien connue. Il n’est pas nécessaire de la reproduire. Le juge, on le sait, en est venu à voir des fautes dans des faits qui comportaient plutôt à leur base la notion de Risque.

Dans ces fautes, qui n’ont de faute que le nom, 1l est peu exact de voir des applications du principe de l’article 1382. En tous cas, la lumineuse clarté du principe à quelque peu terni. Son évidence en est devenue moins éclatante.

IT faut bien reconnaître, en effet, qu'avec l’interprétation largement extensive que les tribunaux donnaient de la faute, on se demande si c’est toujours du principe si évident formulé par l’article 1382 que l’on fait application. Une Compagnie de chemins de fer est condamnée à verser des dommages et intérêts aux riverains de la voie ferrée en réparation des dégâts causés à leurs récoltes par les étincelles émanées de ses locomotives; elle est en faute de n’avoir pu empécher le préjudice. Un patron, pour n’avoirpas muni ses machines d'appareils protecteurs suffisants,est obligé

de payer une certaine somme à son ouvrier qui s’est blessé au bras; ilest en faute de ne s’être pas tenu au courant des récents progrès de la science, et de n’avoir pas adapté à son matériel un engin nouveau, qui n'aurait peut-être pas empêché l’accident de se produire. Il est assez malaisé de voir là des exemples de faits fautifs. Mais cela tient moins à la vérité et à la force du principe de la responsabilité des fautes, qu'à la définition de la faute elle-même, et à l’idée que l’on se fait des notions de délit et de quasi-délit.

Certes, le but du juge, on ne peut le méconnaitre, est un but louable. Surpris par la situation inégale des hommes dans la lutte pour la vie, il veut, dans la mesure de ses forces, apporter quelque correctif à cet état de fait unique. [1 veut quelques adoucissements au triste sort de la masse de ceux qui souffrent. Il veut, en un mot, plus d'équité et plus de justice. Et n’ayant d’autre moyen à sa disposition que l’article 1382 du Code civil, il en arrive, à force de l’étendre à des hypothèses nouvelles, à voir des fautes dans des actes qui ne constituent même pasune imprudence si légère qu’on la suppose.

Mais qu'importe, le but est atteint et l'intégrité du principe respectée. C’est toujours la faute qui fonde la responsabilité. Il suffit de lire les arrêts pour s’en convaincre (1):« Attendu, répêtent-ils à l'envie, qu’en matière d'accidents subis par des ouvriers dans l’exercice de leur métier, 1} incombe au demandeur, comme en toute autre matière, de faire la preuve que l’acci-

(1) Cass. 19 juillet 1870, S. 1871. L. 19; — Cass. 5 avril 1894, D. 1894. 1.470; — Cass. 13 mars 1895, D. 1896. L. 19; — Cass.7 août 1895, D. 1896, I. 81.

dent provient du fait de ce dernier, que dans l’état de notre législation, aucune loi spéciale ne déroge par exception à ce principe de droit commun en renversant au profit des victimes du travail l’ordre ordinaire des preuves» (1).

Cependant ils finissent par faire de la Faute un simple prétexte à faire supporter des Risques. Et ces décisions nous apparaîtraient non seulement inconciliables avec le principe, mais encore contraires au droit et à l'équité, si les sentiments de pitié et d'humanité que nous inspire la victime ne nous avertissaient de leur bien fondé. Bien plus, c’est parce que l'évidence du principe reste au fond toujours la même, que le juge a pu accommoder ces situations nouvelles avec ses dispositions et qu'elles ne choquent point notre consclence.

Si l’on passe à la thèse de la responsabilité sans faute, on retrouve à sa base les mêmes idées de justice et d'humanité. La théorie des risques comme la théorie délictuelle est, en effet, construite avec ces mêmes matériaux, est étayée sur ces mêmes notions.

C’est cependant moins évident, car on se sert ici d’un langage auquel nous ne sommes pas habitués. L’on soutient que chacun doit supporter les risques de son activité, réparer les dommages qu'il cause par son fait même non fautif, L'on dit : celui qui a les bonnes chances doit avoir les mauvaises; celui qui profite d’un acte, d’un fait quelconque, doit réparer les dommages causés par cet acte ou par ce fait; les risques

(1) Cour de Rouen 12 mars 1891, $. 1894. 2. 243,

d’une entreprise doivent se répartir proportionnellement entre tous les co-intéressés.

À la vérité, ce langage n’est pas absolument nouveau. Le Droit romain le connaissait déjà ar Ler Rhodia de jactu en est un exemple indéniable (1). Le dix-septième siècle le connaissait aussi, puisque l'ordonnance de la marine d’août 1681 en fait application. Mais ces dispositions éparses étaient tout à fait extraordinaires, exceptionnelles. Elles se basaient elles-mêmes sur des raisons de justice et d'humanité, tout comme la théorie subjective. Elles ne cessaient cependant d'être des cas particuliers que l’on justifiait par des arguments spéciaux.

Aujourd'hui, grâce aux efforts de la doctrine, aiguillonnée par les transformations profondes des milieux économiques et sociaux, ce langage commence à devenir plus fréquent. On le retrouve sous la plume de beaucoup d'auteurs, même dans certains arrêts de jurisprudence.

Mais au premier instant il étonne. Nous sommes surpris, tout d’abord, en entendant énoncer que nous devons réparer le dommage causé par notre fait, alors que nous ne sommes point en faute, Chacun dit bien couramment qu'il entend supporter la conséquence de ses actes. Mais ce qu'il entend par Caete », c’est un fait qu'il a voulu et qu'il a accompli intentionnellement en toute connaissance de cause, ou tout au moins un fait d’imprudence que, sans lavoir voulu, il aurait dû éviter avec un peu plus de dili-

(1) Digeste XIV, 2,

vence. Ce n’est pas d’un pur fait matériel, qu'il veut parler, et lorsqu'on avance que tout fait quelconque est générateur de responsabilité, l’on est quelque peu désorienté.

L'on est surtout surpris, il faut en convenir, parce que l’on est habitué à entendre dire que, seule, notre faute peut engager notre responsabilité, parce que le principe de la responsabilité délictuelle, appuyé sur une tradition de plus de vingt siècles, a une force -d’autant plus grande qu'il la tire de son antiquité. Certainement, si la théorie des risques s'était imposée aux Romains, comme elle s'impose à nous, elle nous paraîtrait moins étrange. Si elle avait marché de pair avec le principe des fautes, elle n’étonnerait point notre raison.

Mais elle n’a été qu'un accident dans les législations précédentes. Aussi, lorsque certains auteurs ont la prétention d’opposer à la maxime : pas de responsabilité sans faute, la maxime contraire : responsabilité sans faute, ils nous paraissent énoncer une assertion purement gratuite et paradoxale. Nous ne pouvons admettre immédiatement la responsabilité du simple fait.

Et cependant, en présence des nouvelles conditions de la vie, nous sommes bien obligés de constater l'insuffisance de la théorie traditionnelle. « Des rapports récents se sont formés, dit M. Lévy, des rapports anciens se sont développés, qui ont fait se poser de nouveaux cas de conseience Juridique. » En présence de ces nouveaux cas de conscience juridique, nous sommes, malgré, nous contraints de reconnaître l’impuissance du principe de la Faute.

Toutefois, même après avoir enregistré cette constatation, même après avoir admis dans une certaine mesure cette idée que le risque est pour celui qui la créé, cette dernière ne nous paraît pas contenir un principe aussi évident, aussi juste, aussi équitable que celui que nous sommes accoutumés à entendre formuler. Il nous faut un instant de réflexion pour nous apercevoir que les mêmes idées de justice et d'équité sont à sa base.

Ce n’est pourtant pas niable. En douterions-nous ? Le but des promoteurs de la théorie nouvelle nous le prouverait déjà très clairement.

Frappés par ce fait que les actes dommageables sont surtout sensibles à ceux dont la situation de fortune est loin d’être même modeste, ils ont eu le sénéreux désir d'apporter quelques adoucissements au sort lamentable des classes laborieuses.

Et cela ils l’ont voulu, tout d’abord il faut le reconnaître, parce que la situation si digne d'intérêt des humbles inclinait leur âme à la pitié, mais surtout parce que cela leur a paru équitable, parce que cela leur à paru conforme à la Justice.

Les raisons qu'ils invoquent à l'appui de leurs théories ne peuvent laisser” aucun doute à cet égard. Il n’est pas juste, disent-ils, de laisser retomber toute la charge du dommage sur celui qui le subit. I n'a souvent rien fait qui lui mérite cette infortune. Le préjudice doit, en définitive, peser de tout son poids sur celui qui a organisé le danger. Or, ce danger, est-ce la malheureuse victime qui a participé en quoi que ce soit à sa création? Evidemment non. Ce n’est donc

pas elle qui doit le souffrir. « Forcément, en raison et en justice, il faut que ce soit celui qui,en agissant, a pris à sa charge les conséquences de son fait et de son activité » (1). Chaque fois que nous agissons, nous créons des risques que nous devons supporter. « Le risque est pour celui qui s’est approprié le fait» (2).

Ainsi l’idée de risque, bien qu'inspirée surtout par des considérations de pitié et d'humanité, se révèle à nous comme une des formes de l’idée de justice.

Les travaux du législateur viennent au surplus fortifier cette conviction. Le législateur, soucieux de concilier les intérêts du patron et des ouvriers, a porté ses efforts sur ce point particulier, et il a posé le principe du Risque professionnel. Son but était un but de justice. Les divers orateurs qui ont pris la parole pour justifier la nouvelle loi l'ont à l'envie affirmé. «La loi » actuelle, a dit M. Ricard, rapporteur à la Chambre, » a étéinspirée par la plus haute pensée de concorde et » d’apaisement. C’est une œuvre de pacification; » c'est surtout une œuvre de justice. » «Ce que nous voulons faire ici, s’est écrié un autre orateur, c’est une loi de justice; ce n’est pas une loi d'assistance. »

Les mots de Justice et d'équité reviennent done à chaque instant pour justifier le nouveau principe, comme d’ailleurs on les retrouve dans les explications de tous les autres cas de répartition de risques. Les indemnités accordées aux matelots tombés malades en cours de route n’ont à leur base d’autre notion que celle de justice. Les dédommagements alloués,

(1 et 2) Saleilles, les Accidents du travail et la Responsabilité civile, p. 5.

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soit aux propriétaires dont le terrain a été oceupé un certain temps pour l'exécution de travaux publics, soit aux victimes d'erreurs judiciaires, n’ont d’autres causes que celles qui dérivent de léquité. En résumé, le législateur, tout comme les jurisconsultes dont on connaît les systèmes, se sont inspirés des mêmes idées de justice et de solidarité sociale.

Il est enfin un autre trait eommun à ces auteurs, théoriciens de la Faute ou théoriciens du Risque, ainsi qu'au législateur lui-même, dont il suffira de dire un mot, car nous avons déjà eu l’occasion de le signaler.

Pour donner satisfaction à la victime d’un fait dommageable, et cela dans un but d'équité, ils abandonnent complètement le point de vue pénal. Le point de vue civil seul les préoccupe. Aussi l’indemnité qu'ils allouent n’a-t-elle pas le caractère d’une peine. C’est une simple réparation. Ce n’est plus une question de culpabilité, c’est une question de répartition de Risques. Il ne s’agit plus d’infliger un châtiment, il s’agit de rétablir le statu quo, de replacer la victime dans son état ancien, de réparer la lésion

qu'elle a subie.

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