TETE
d'apporter quelque compensation à la condition d’infériorité naturelle de ces derniers. |
Une loi n’est done promulguée et n’est acceptée par tous, qu'autant qu'elle est l’expression d’une humaine justice. Ces idées de justice, d'humanité, de solidarité sociale, président donc à l’évolution de la législation. Et les auteurs, qui n’ont d’autre désir, surtout en matière de responsabilité, que de favoriser la marche du mouvement législatif, devaient forcément s'inspirer de ces idées pour étayer leurs théories.
Que par les mêmes moyens, ils soient arrivés au même but, cela n’expliquerait pas cependant, d’une façon satisfaisante qu'ils aient eu les uns et les autres la prétention d'expliquer tous les cas de responsabilité civile au moyen d’un seul principe : principe de la Faute ou principe du Risque. S'il n’y avait d’autres raisons de leurs tentatives, celles qui en ont déjà été données seraient bien insuffisantes. Comme le dit un brocard assez vulgaire : tous les chemins mènent à Rome, ce qui ne veut pas dire autre chose, qu'il est plusieurs moyens d'aboutir au même résultat. Ce proverbe, malgré sa trivialité, résume clairement les points communs indiqués entre les théories absolues et opposées sur la responsabilité civile. Il nous avertit en même temps que ces similitudes ne peuvent expliquer complètement leurs essais d’unification.
Disons immédiatement, qu'il est une cause de confusion beaucoup plus considérable et qui va nous faire comprendre pourquoi des esprits éclairés et cultivés ont été amenés à construire des théories de tous points contraires. Cette cause va nous donner le
TRE mot de l'énigme, parce qu’au lieu d’être relative au but poursuivi, ou bien aux moyens employés, elle est relative à l'esprit même des systèmes opposés. Elle n’est plus d’ordre purement littéraire ou scientifique; elle est d'ordre psychologique. Elle dérive de l’état d'âme des auteurs.
Et c’est la suivante: chacun, suivant ses tendances d'esprit, est porté à voir dans un même fait, un fait de volonté ou un pur fait de hasard. Et suivant qu'il considère ce fait comme l’œuvre de la volonté de son auteur ou comme le résultat d’un caprice du destin, il le rattache à la théorie de la responsabilité délictuelle ou à la thèse de la Responsabilité sans Faute.
Bien entendu, le fait dont il s’agit ici n’est point un de ces phénomènes de la nature contre lesquels la volonté de l’homme est impuissante, tels que la foudre où un tremblement de terre. Ce sont là des événements contre lesquels l’homme le plus prévoyant et le plus prudent ne peut rien. Malgré sa science, il ne peut ni les prévoir, ni les prévenir.
Il ne s'agit pas davantage du fait volontaire et intentionnel.
Le fait dont on veut parler est un fait qui a sa cause sinon dans la volonté de celui sur qui on veut en faire retomber la responsabilité, tout au moins dérive-t-il, dans une certaine mesure, de son librearbitre en ce sens qu'il est la conséquence d’un acte voulu par lui, mais dont on ne peut dire toutefois qu'il a été provoqué à dessein. C’est par exemple la rupture d’un tube d’une chaudière à vapeur qui cause la mort d’un ou de plusieurs ouvriers. Assurément
ANS ST OL an Le
le chef d'entreprise n’a pas voulu cet accident. I a même été le premier à le déplorer. Cependant n'est-ce pas parce qu'il à fait construire une machine à vapeur, acte qu'il a voulu dans le but de réaliser des bénéfices plus considérables que l'accident s’est produit.
De ce fait, il est impossible de dire à priori s’il constitue une faute de la part de son auteur, ou s’il n’est simplement que la réalisation d’un risque.
Cela tient à ce que nos tendances d’esprit sont fort différentes. Chacun, suivant son éducation philosophique, suivant ses préférences métaphysiques, rattache ce fait à l’une des deux idées à priori irréductibles.
Cette constatation que le fondement de la responsabilité en présence d’un même fait accompli réside pour les uns dans l’idée de Faute, pour les autres dans la notion de Risques, n’est d’ailleurs pas particulière à la responsabilité civile. Elle n’est même pas particulière au Droit. Elle est au contraire très générale et peut se faire au sujet de n'importe quel événement. Il n’est pas de question qui rallie l’unanimité des diverses personnes appelées à l’examiner comme témoins ou comme intéressées. Bien mieux leurs opinions sont absolument disparates. Chacune émet une manière de voir différente, à tel point que cette diversité de pensées est passée en proverbe : « Autant de têtes, autant d'avis », dit-on couramment pour faire allusion à cet état psychologique des collectivités.
Pas plus que les questions de fait, les questions de principe ne parviennent à grouper l’ensemble des hommes. Les violents débats qui se déroulent chaque
Jour à la tribune de nos Corps législatifs suffisent amplement à le prouver.
Si l’on recherche la cause de ces opinions opposées, on la trouve toujours dans les tendances d'esprit fort différentes d’un chacun, comme il va être facile de s’en convaincre en matière de responsabilité civile.
En cette matière, deux idées représentées chacune par un groupe imposant d'auteurs se disputent le pavois. Plus exactement, deux groupes d'auteurs, poussés par un besoin toujours plus grand de justice, veulent, dans le but d'assurer une indemnité à toute victime d’un préjudice injuste, expliquer tous les cas au moyen de l’une de ces deux idées directrices.
C'est que leurs aspirations psychologiques sont fort différentes. Leur culture intellectuelle, quoique de tous points parfaite, ne s’est pas inspirée des mêmes conceptions sociales. Par suite, ils ont accordé la préférence à des systèmes philosophiques différents. Les uns ont accordé plus de crédit à la thèse du librearbitre; les autres ont accueilli plus favorablement la théorie du déterminisme. Aussi les premiers se sont-ils rangés, en matière de responsabilité civile, à la théorie de la responsabilité délictuelle, les seconds à la théorie de la responsabilité sans faute. parce qu'ils ont vu un acte de volonté là ou leurs adversaires voyaient un pur fait de hasard.
Il est facile de s’en rendre compte en prenant un exemple très simple. Rien aujourd’hui ne paraît plus imprévu qu'un accident du travail, tout au moins un accident dont on ne connaît pas la cause. Reprenons le cas de tout à l’heure : un tube d’une chaudière
à vapeur éclate et tue l’ouvrier qui se trouvait à côté. Aucun vice de construction n’est découvert et l’on ne peut reprocher au propriétaire d’avoir manqué de surveillance. C’est un accident que l’on classe dans la catégorie des cas fortuits ou de force majeure. 11 semble done qu'il s’agit ici, à n’en pas douter, d’une question de Risques. L'idée de Faute n’a évidemment pas à intervenir.
Néanmoins les partisans exclusifs de la théorie de la responsabilité délictuelle ne partagent pas cette manière de voir. Pour eux. cet accident se rattache à l’idée de Faute; la cause en est dans une faute du patron.
Avec la théorie de M. Lévy, cela va de soi. Il est à peine besoin de le faire remarquer. L’ouvrier,en entrant au service du patron, espère que sa tâche terminée, il sera comme auparavant indemne de toute blessure. Sans doute, il va accomplir un travail excessivement dangereux, sans douteil va être presque en contact continu avec de puissantes machines « dont le plus léger attouchement est mortel » ; mais il est persuadé que son patron a muni ces terribles machines d'appareils protecteurs suffisants, qu’il a installé son matériel d’une façon parfaite, qu'il a pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident. En un mot, il a confiance en son patron. Cette confiance lui donne le droit d'exiger une sécurité complète. I existe donc entre l’ouvrier et le patron un rapport de confiance légitime et nécessaire. C’est parce que ce rapport est rompu que l’ouvrier à droit à indemnité. Et l’on sait que la rupture de ce rapport de confiance constitue une faute du patron.
Même en laissant de côté la théorie de M. Lévy, les fidèles de la théorie traditionnelle trouvent facilement une faute dont le maître s’est rendu coupable suivant les circonstances de fait. Il est rare qu'un patron prenne absolument toutes les précautions que la prudence exigerait. Le plus souvent, l’industriel n’est pas au courant des derniers perfectionnements de la science. Fréquemment, il oublie, bien involontairement certes, de faire certaines recommandations à ses ouvriers. Cela suffit pour qu'aux veux de ces auteurs, il soit en faute. Et on les entend s’écrier : mais le patron n’avait pas adapté à ses machines tel appareil avertisseur inventé depuis peu; il a probablement craint la dépense, et pour réaliser un bénéfice minime en somme, il a sacrifié la vie de ses ouvriers; s’il avait muni ses engins de ce nouvel appareil, l’accident ne se serait certainement pas produit; il est done en faute... Mais le patron n'avait pas fait afficher les règlements d'atelier; s’il s'était conformé à cette prescription que lui commandaient les usages et la prudence, l'accident eût été évité; il est done en faute.
Ainsi ceux pour lesquels une faute peut seule engager notre responsabilité rattachent à la théorie délictuelle des faits qui apparaissent plutôt comme des cas fortuits.
Inversement, ceux qui considèrent tous nos actes comme prévus et déterminés à l’avance par de rigoureux décrets, voient des cas de responsabilité sans Faute dans des actes qui se révèlent comme des manifestations de notre volonté. Pour eux, ce qui arrive
devait arriver. L'homme ne peut modifier sa destinée. Ses actes sont fixés par une loi surhumaine. Il obéit inconsciemment aux décrets du Destin, dont les arrêts lui sont inconnus.
Sans pousser aussi loin le déterminisme, cette notion n'en étant que la forme empirique (1), les théoriciens du Risque considèrent comme l’œuvre du hasard des faits qui se présentent communément comme des affirmations de notre personnalité. Voiei par exemple un ouvrier qui, pour s'être trop approché d’un engrenage, dont on lui avait cependant recommandé de se tenir à distance, a eu un bras pris dans cet engrenage.
La faute de l’ouvrier paraît certaine.
Néanmoins les partisans de la théorie objective disent volontiers qu’on ne saurait, même en ce cas, adresser aucun reproche à l’ouvrier et font retomber toute la responsabilité sur le patron.
C’est de toute évidence avec les systèmes de MM. Saleilles et Josserand ou plus généralement avec le système qui se résume dans la proposition suivante : le risque doit être supporté par celui qui l’a créé. Loi, le patron a créé le risque en construisant ou en faisant construire l’engrenage et c’est lui qui a exposé l’ouvrier à des accidents plus ou moins graves en le plaçant à côté de cet engrenage. C’est lui qui a organisé le danger; c’estdonclui quidoit en subir les conséquences. Encore un peu, le patron serait en faute de s'être lancé dans une entreprise industrielle.
Mais en laissant même de côté ces thèses s1 absolues,
(1) C’est la doctrine du fatalisme que les philosophes désignent sous le nom de sophisme paresseux. V. Fouillée, la Liberté et le Déterminisme,
il est facile de comprendre que ceux qui, par leurs tendances d'esprit, sont portés à voir dans un fait l’œuvre du hasard plutôt que de notre volonté, considèrent cet accident comme la réalisation d’un risque auquel l'ouvrir était exposé. Le patron, disentils, a bien pris toutes les précautions nécessaires, sans doute il a fait à ses employés les recommandations utiles, il a muni ses machines des appareils protecteurs les plus perfectionnés, il a affiché les règlements d'atelier partout où il fallait, il n’a pas imposé au même ouvrier un labeur au-dessus de ses forces, cependant l’accident devait forcément se produire. On ne peut exiger de cet ouvrier une attention soutenue. La perfection n’est pas de ce monde et il est facile de comprendre que la fatigue aidant, l’ouvrier, à un moment donné, n’ait pas la force nécessaire pour accomplir son travail dans des conditions aussi parfaites. Joignez à cela la force de l'habitude : avec les monstrueux outillages des industries modernes, l’ouvrier est placé en face de forces extraordinaires qu'il doit commander; il doit accomplir un travail bien déterminé et qui peut ne pas être très difficile, mais à chaque instant il coudoie d'énormes volants lancés à des vitesses prodigieuses, constamment il est obligé de passer à côté d’engrenages redoutables dont la vue seule le fait frémir. Les premiers jours, il craint à chaque seconde d’être brisé par ces géants inertes et il redouble d'attention. Peu à peu, il s’accoutume au danger, il finit même par ne plus lapereevoir. Il a tant de fois avancé la main vers cet engrenage si redouté pour déplacer une courroie ou tirer une
manette, que ce geste est pour lui tout à fait familier, si familier qu'il le considère comme dépourvu de tout risque. C'est ce qui explique qu'à un moment donnéil se soit laissé prendre, soit que fatigué il n’ait pas retiré sa main assez vite, soit que,sans le vouloir, il ait trop rapproché son bras. Et l’on ne saurait prétendre qu’il est en faute, car l’on ne peut exiger de lui davantage qu'on exigerait de tout autre ouvrier. Si le travail avait été exécuté par un de ses compagnons, rien ne garantit que l’accident ne se serait pas produit. Il aurait pu ne pas se produire. [l aurait pu se produire plus tôt et même être beaucoup plus grave.
Les auteurs qui accordent plus de crédit à l’idée de Risques sont donc tout naturellement portés à exagérer cette idée et à voir un pur fait du hasard dans un événement qui, pour d’autres, constitue un acte de volonté. Ceux, au contrairé, qui accueillent avec plus de faveur l’idée de Faute voient instinctivement un cas de responsabilité délictuelle 1à où leurs adversaires aperçoivent un exemple de responsabilité sans faute.
Ainsi un même acte apparaît aux uns comme la résultante de notre volonté, aux autres comme l’œuvre de la capricieuse destinée. Les premiers considèrent un accident de voiture comme un cas d'application de Particle 1582 du Code civil, soit parce que le conducteur n’a pas respecté les règles de la prudence en allant à une allure excessive, soit parce qu'il a délibérément violé les prescriptions administratives en ne prenant pas sa droite. Les seconds y voient à l'inverse une question de risques : : 11
SLI AUG RES
la vitesse n’était pas trop considérable, et le conducteur : qui a étéobligé de ne pas se tenir à sa main ne pouvait prévoir qu’un obstacle imprévu viendrait soudain faire cabrer son cheval.
Il suffit d’ailleurs de se reporter aux nombreux cas pratiques, qui se présentent chaque jour devant les tribunaux. Le jurisprudence antérieure à la loi du 9 avril 1898 fourmille d'exemples dans lesquels le demandeur avait plaidé la faute de son adversaire, tandis que le défendeur s’était vivement récrié que le fait incriminé ne saurait constituer une faute de sa part. Encore aujourd’hui, bien que cela soit moins fréquent, il n’est pas rare de voir une personne réelamer des dommages et intérêts à son voisin en vertu de l’article 1382 du Code civil pour un fait qui, aux yeux de ce voisin, ne constitue même pas une très légère faute d'imprudence.
La raison de ces dissentiments en présence d’un même fait matériel en est que les uns accordent à l’homme une plus grande part de libre-arbitre que ne lui en supposent les autres. Tandis que ceux-là nous donnent plus de volonté, ceux-ci nous considèrent davantage comme des jouets de la Fatalité. Aussi un même acte qui, interprété par les premiers, constitue un fait volontaire, interprété par les seconds devient un pur fait du hasard.
C'est que la volonté et le hasard jouent chacun un grand rôle dans notre existence. L'homme cherche bien à mettre toutes les bonnes chances de son côté, et s'ingénie du mieux à éviter tout événement préjudiciable, Malgré ce, 1l ne peut toujours et dans tous
les cas y parvenir. La fatalité trompe souvent ses espérances et, par un caprice inconcevable, le Destin déjoue subitement tous ses calculs les plus précis.
Dans la vie, prévision et hasard ont tous deux une égale influence. Un même événement, pour si volontaire qu'il apparaisse, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, renferme cependant une part d’imprévu, Tout événement comporte sa part de volonté et sa part d’aléa. D'une façon générale on ne peut, en présence d’un fait quelconque, affirmer c’est un fait de volonté ou bien c’est un fait du hasard. Un ouvrier est victime d’un accident du travail, il est absolument impossible à priori de dire si cet accident est dû à une faute soit du patron, soit de l’ouvrier ou si sa cause est inconnue. Ce n’est qu'après un examen minutieux des circonstances dans lesquelles cet accident s’est produit qu’on peut le savoir. Et encore a-t-on vu qu'il n’est pas toujours possible d’être très catégorique et que certains déclareront que c’est un fait de volonté, tandis que d’autres y verront un pur fait du hasard.
Il n’est guère que deux catégories de phénomènes qui échappent à cette incertitude et dont on peut affirmer d’une façon certaine la nature intime. Ce sont d’une part les faits volontaires, d’autre part les cas fortuits ou de force majeure.
Il est bien évident qu’à moins de pousser la thèse du déterminisme jusque dans ses limites les plus extrêmes, un acte voulu constitue un fait de volonté. Cet acte a été accompli à dessein par son auteur. : C’est exprès que ce dernier a agi de telle manière plutôt que de telle autre.
Mais cette série de faits est bien peu intéressante au point de vue de la responsabilité civile. Le plus souvent ces actes ne sont point préjudiciables à autrui et l’on sait que le Droit civil ne s'intéresse pas à un acte qui ne cause aucun dommage. Il est rare de voir un acte nuisible à son prochain accompli dans un but méchant. Cela ne se rencontre même jamais peut-on dire, exception faite des actes criminels ou délictueux. Sans doute la responsabilité pénale n'exclut pas la responsabilité civile, cependant ce n’est guère au sujet des faits que les tribunaux répressifs ont à juger, que se pose le problème de la responsabilité civile. Comme ilest peu fréquent de rencontrer un fait intentionnellement dommageable non puni par le Code pénal, cette première classe de phénomènes, dont le caractère volontaire ne peut être mis en discussion, se réduit aux infractions plus ou moins graves réprimées par les Cours d’assises et les tribunaux correctionnels.
Tout à l'opposé se trouve l’autre groupe d’actes sur la qualité desquels personne ne peut avoir aucun doute. L’on s'accorde à considérer ces faits comme des événements imprévus qui vous frappent au moment où vous vous y attendez le moins. Cest la classe des cas fortuits et des cas de force majeure.
Cas fortuits et cas de force majeure ont entr’eux un point commun : ils dépassent les prévisions humaines.
Ce trait caractéristique les à longtemps fait considérer comme synonymes, et fréquemment encore l’on trouve ces expressions employées à la suite l’une de l'autre pour qualifier un même fait.
Avant la loi du 9 avril 1898, il n’y avait pas grand intérêt à distinguer entr’eux. L'article 1382 du Code civil exigeant que la victime prouve une faute à l'encontre de l’auteur de l’acte préjudiciable, toutes les fois qu’elle ne fournissait pas cette preuve, elle n'avait droit à aucune indemnité. Le fait dommageable était considéré comme un cas fortuit ou de force majeure, le cas fortuit étant assimilé au cas de force majeure, et inversement (1).
L’on distinguait bien entre les deux, et l’on définissait le cas de force majeure : un événement qui défie toute prévision et auquel l’activité de l’homme est absolument étrangère (2), comme les phénomènes de la nature : inondation, tremblement de terre, grêle, foudre, etc., tandis que l’on disait du cas fortuit : c’est un événement qui, s’il échappe aux prévisions humaines, a sa cause dans l’activité même de l’homme; tels sont à titre d'exemples, les explosions toujours subites de machines à vapeur, les coups de grisou, les ruptures des câbles d’un ascenseur, les déraillements de trains occasionnés par un affaissement soudain de la voie. Mais cette distinction n’offrait qu'un intérêt purement théorique. Son seul but était de préciser le sens exact de chacune de ces
(1) L'art. 1147 C. civ. fait lui-même cette confusion, puisqu'il déclare le débiteur libéré toutes les fois qu’il justifie que l’inexécution de son obligation provient « d’une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée », à moins qu'il n’y ait mauvaise foi de sa part.
(2) C’est la définition qu’en donne la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 nov. 1890 : « La force majeure ne peut résulter que d’un obstacle absolu, imprévu, indépendant de la volonté humaine, ne lui laissant plus la liberté de
choix, ni la faculté d'agir utilement ». (Journ. du Palais, 1891. L. 559.)
expressions. En pratique, on n’y attachait aucune importance et l’on employait indifféremment l’une ou l’autre de ces appellations en présence d’un même désastre. é
Depuis la loi du 9 avril 1898, cette distinction a pris un intérêt pratique plus considérable. C’est que la promulgation de cette loi a fait subir une profonde modification à la législation.
Le législateur a, dans cette loi, posé le principe du risque professionnel, ce qui ne veut pas dire autre chose, qu'il a mis à la charge du chef d’une entreprise quelconque la totalité des cas fortuits dont il était exonéré auparavant.
Le cas fortuit, comme on vient de le voir, consiste en un événement, non pas imprévu, mais dont on ne peut prévoir le moment précis où il se réalisera et qui provient du fait de l’homme. Il se retrouve dans toutes les manifestations de l’existence. Toute profession comporte une somme plus ou moins grande de dangers. Il n’est pas de métier où la sécurité du. travailleur soit absolue : le couvreur est continuellement exposé à se voir écraser sur le pavé par suite d’un faux mouvement ou d’un vertige momentané: le mineur redoute sans cesse un coup de grisou. En thèse générale, un ouvrier quelconque court, par le fait même de son travail, des risques plus ou moins grands, contre lesquels il ne peut se prémunir parce qu'il ne peut en fixer la date à l'avance. Le cas fortuit est donc inhérent au travail; il comprend les risques d'une profession quelconque.
Or, n'est-ce pas ce que la loi du 9 avril 1898 a mis
à la charge du patron? N'est-ce pas le domaine du risque professionnel? N'est-ce pas ce dont le juge s’efforçait d'imposer la responsabilité au chef d’entreprise avant la loi sur les accidents?
Ce n’est pas autre chose, et le législateur n’a pas eu d'autre but que de faire peser ces risques sur la pro fession industrielle elle-même.
Désormais, le patron est tenu de réparer tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail sans en rechercher la cause. Seuls, les cas de force majeure ne l’obligent point. [ls sont complètement étrangers à son activité, absolument indépendants de sa volonté. Ils sont la manifestation d’une force extérieure, qui échappe à l’action de l’homme, à laquelle il est impossible de résister. [ls forment, comme le dit très justement M. Josserand, «les risques de humanité ».
En présence d’un phénomène de cette nature, personne ne songe à en faire retomber la responsabilité sur qui que cesoit. C’est un fléau qu’on ne peut éviter. Les victimes n’ont qu’à le subir sans se plaindre. Leur situation est assurément digne de pitié, mais le mal est sans remède (1).
Ainsi après les actes volontaires, les cas de force majeure, mais non les cas fortuits, constituent la deuxième classe de faits dont la nature intrinsèque est réellement connue. Les uns sont des faits de volonté, les autres de purs faits du hasard.
Exception faite pour ces cas extrêmes, 1l est impossible d'affirmer si un acte dommageable quelconque
(1) I y a bien un remède : l’assurance, mais alors on sort du domaine de la
, responsabilité.
est un fait fautif, ou s’il constitue la réalisation d’un risque. D’aucuns y verront la révélation de notre Moi, d’autres l’œuvre de la Fatalité.
Cela tient à ce que la vie n’est pas une suite coor-
donnée de faits se déchaînant les uns des autres avec “une logique mathématique. Il ne suffit pas d’avoir voulu un acte initial, pour que toute une série d’actes complémentaires en découlent nécessairement. L’homme est un être libre qui peut régler sa conduite suivant son bon plaisir (c’est au moins ce que suppose le législateur), mais il a à compter avec la Destinée. Suivant que cette dernière luisera plus ou moins favorable, il sera plus ou moins audacieux. Favorise-t-elle souvent ses entreprises? Il ne craindra pas d’oser, jusqu’à être téméraire. Détrompe-t-elle trop fréquemment ses espérances les plus chères? Il sera timide à l'excès; 1l redoutera sans cesse l'intervention de sa mauvaise chance.
C'est assez préciser que tout acte est un composé de volonté et de hasard. La volonté est à la base du fait le plus simple comme du plus complexe. Mais cette volonté n’est pas souveraine. Elle est subordonnée aux caprices du Sort contre lesquels elle ne peut rien.
Voici un événement très ordinaire : en se promenant, une personne glisse sur une peau d'orange et se fait une entorse. Aussitôt elle maugrée contre sa mauvaise fortune, déplore son malheur et en accuse le Destin. Cependant n'aurait-elle pas dû faire attention? Ne savait-elle pas qu'elle était exposée à faire un faux mouvement ?Elle n’ignorait pas que cela pouvait
se produire. Elle avait déjà été témoin de faits analogues. Mais ces faits étaient si rares et le plus souvent n'offraient aucune gravité. Aussi se croyait-elle en droit d'espérer terminer sa promenade sans encombre. L’accident dont elle a été victime suffit à montrer qu’elle avait à compter avec autre chose que sa propre volonté.
Si l’on se place en présence d’un fait plus général, l'intervention possible du hasard va apparaître plus clairement encore. Prenons comme exemple le fait d'exercer une industrie. La part d'incertitude dans la série d'actes, cependant simples en eux-mêmes, qui vont se succéder va grandement augmenter. L’industriel, en élevant son usine et en procédant à l’installation de ses puissantes machines, prend toutes les précautions nécessaires. Il fait à ses ouvriers toutes les recommandations utiles: il les met en garde contre tous les dangers auxquels ils sont exposés et même contre leur propre faiblesse. Malgré ce, un accident se produit.
Cet accident peut avoir plusieurs causes :
S'il est dû à la volonté expresse de l’ouvrier, c’est un acte volontaire, quoiqu'il soit fort possible qu'il ait eu des conséquences immédiates que l’ouvrier n'avait pas prévues.
Sans être le produit de sa volonté expresse, 1l peut être dû à une faute par lui commise. Cette impru- dence, il ne l’a certainement pas voulue. Elle est souvent elle-même l’œuvre de la Fatalité, car l’on n'ignore pas que les accidents du travail sont plus nombreux à mesure que la fatigue augmente (1).
(1) Voici les chiffres relevés par MM. Imbert et Mestre : sur 5.534 accidents,
110 se sont produits à 6 heures du matin, 235 à 7 heures, 375 à 8 heures, 420 à
L'accident peut encore être imputé à une faute du patron. Mais il avait fait tous ses efforts pour le prévenir et l’on aurait mauvaise grâce à le lui reprocher plus que de raison. La part du hasard est donc presque toujours plus considérable que la part de volonté.
Supposons enfin, et c’est le cas le plus fréquent, que l’on ne connaît pas la cause de l’accident. On se trouve en présence d’un cas fortuit. Le hasard seul paraît responsable. Mais la volonté de l'industriel est-elle absolument hors de cause. C’est lui qui a pris l'initiative de l’entreprise; c’est lui qui a installé les machines; c’est lui qui a placé l’ouvrier en face du danger. C’est donc lui qui a, dans une certaine mesure, provoqué l’accident : il en a été sinon la cause directe, tout au moins la cause originaire.
Bien mieux à quel moment a-t-on pu déterminer le caractère fortuit de l'accident. Ce n'est qu'après une enquête minutieuse des circonstances dans lesquelles il s’est produit et lorsqu'on a eu vu qu'il n’y avait ni faute de l’ouvrier, ni faute du patron. Auparavant les uns l’attribuaient à une imprudence de l’une des parties en cause, tandis que les autres y voyaient la réalisation d’un risque.
Et même après cetexamen si sérieux, les avis continuent à être partagés. Il suffit de se rapporter à la jurisprudence antérieure à la loi du 9 avril 1898 et même à la jurisprudence actuelle relative à larticle 1382 du Code civil, et de se rappeler que, par
9 heures, 600 à 10 heures, 405 à 11 heures, 55 à midi, 120 à 1 heure, 420 à 2 heures, 530 à 3 heures, 740 à 4 heures, 750 à 5 heures, 350 à 6 heures, 95 à 7 heures. (Journ. La Dépêche, mardi 20 nov. 1906.)
lintroduction du risque professionnel dans notre législation, cette loi n’a fait que mettre à la charge du patron ces accidents dont la cause était le plus souvent inconnue.
En résumé, exception faite pour les faits de volonté pure et les cas de force majeure, un acte quelconque comporte sa part de volonté et sa part d’aléa. Bien plus, il est toujours difficile, impossible même de fixer dans quelles proportions il est l’œuvre de son auteur et dans quelles proportions il est l’œuvre du hasard.
On ne peut pour le même acte dire : ici s’arrête le domaine de la volonté, là commence le domaine de l'incertitude. La ligne de démareation n’est pas rigoureusement nette. Elle est, au contraire, très imprécise, elle varie avec le tempérament et les aptitudes d’un chacun.
L’on comprend dès lors que, suivant leurs tendances métaphysiques, des auteurs éclairés aient exagéré l’un ou l’autre des systèmes en présence.