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EN MATIÈRE.DE RISQUES I A LOI NE CONTIENT PAS DE PRINCIPE GÉNÉRAL

L'on connaît les raisons pour lesquelles des esprits éminents et désireux de trouver la solution du problème de la responsabilité civile, ont voulu mettre à sa base des principes opposés. Inspirés des mêmes idées d'humanité et de justice sociale, dans le but de réparer tout dommage injuste, leurs tendances d'esprit, diversement orientées, les ont amenés à des solutions différentes. Suivant qu'ils étaient naturellement portés à voir dans les actes des hommes l’œuvre de leur volonté ou l’œuvre du hasard, ils ont accordé leurs préférences à l’idée de Faute ou à l’idée de Risques et ils ont étayé leurs systèmes sur l’un ou l’autre de ces fondements. Ajoutez à cela que leur fin était noble et généreuse, par là même séduisante, et vous comprendrez que des âmes trop respectueuses de l’équité pour ne pas chercher à hâter son évolution aient souhaité faire disparaître toute injustice.

Mais s'il est aisé de concevoir que des auteurs distingués aient construit des théories contradictoires, il est beaucoup plus délicat de dire quelle est

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celle qu'il faut adopter. Faut-il maintenir le principe romain de la faute? Doit-on lui substituer le principe moderne du risque créé? Le premier se révèle comme l'expression la plus parfaite du bon sens et a pour lui une tradition séculaire; le second apparaît plus conforme à l’état social actuel, etsemble mieux s’harmoniser avec notre conception morale de l’équité.

Cette simple constatation nous avertit déjà qu'il n’est pas facile d'opérer un choix entre ces systèmes. Mais le fait seul de la tentative signalée pour mettre à la base de la responsabilité un seul fondement, nous indique qu’il est impossible d'expliquer toutes les hypothèses au moyen d’une même idée. Il suffit, en effet, de remarquer que les uns se sont ralliés exelusivement à la notion de Faute, tandis que les autres ont accordé leurs préférences à la notion de Risques pour comprendre que l’une seule de ces notions ne peut en toute circonstance servir de base juridique à l’obligation de réparer un dommage à l'exclusion de l'autre. Si des jurisconsultes respectables aux mêmes titres ont imaginé des systèmes qui ont eu un égal succès, c'est évidemment que leurs idées sont également vraies.

Il n’est utile, pour s’en convaincre, que d'examiner les différences qui les séparent. Leurs analogies sont connues, 1l faut voir maintenant quels sont leurs caractères opposés, il faut noter leurs traits particuliers.

Une première différence, qui va cependant nous aider à mieux comprendre encore la confusion possible entre les deux idées directrices, réside dans

l’état de nos textes législatifs : au cas de faute, la loi pose un principe général dans l’article 1382 du Code civil, tandis que nous ne découvrons que des applications éparses de l'idée de risques. Pour la responsabilité délictuelle, nous avons une formule très nette; en matière de risques, quelques cas particuliers sanctionnés par des lois spéciales, sans que l’idée directrice soit proclamée dans aucune.

C'est cette différence de fait, qui a été, peut-on dire, la cause originaire du mouvement doctrinal en faveur de la responsabilité sans faute. Le juge, en présence du texte très général de l’article 1382 du Code: civil, à été très embarrassé lorsqu'il s’est trouvé en présence des situations nouvelles auxquelles les transformations économiques de la vie sociale avaient donné naissance. Ces «nouveaux cas de conscience juridique » incompatibles avec la théorie romaine n'étaient prévus par aucune loi. Ne pas accorder d’indemnité à la victime en des hypothèses analogues, c'eût été consacrer une injustice. Aussi peu à peu le juge s’est-il accoutumé à plier la vieille maxime aux exigences nouvelles. Poussé par un sentiment supérieur d'humanité, il a voulu appliquer le principe général partout où il lui paraissait juste d’accorder une réparation. Et l’on connaît que cette évolution progressive avait amené la jurisprudence à sanctionner, en vertu de l’article 1382 du Code civil, de vrais cas de responsabilité sans faute au moment où la loi du 9 avril 1898 a été votée.

Si les juges eux-mêmes ont confondu les deux idées de réparation des fautes et de répartition des risques

au point d’absorber la seconde dans la première, c’est évidemment qu'ils ont accordé plus de crédit à la thèse du libre-arbitre, qu'ils ont considéré l’homme comme capable de volonté et par conséquent responsable de ses actes. Il n’est plus surprenant dès lors que les auteurs aient commis cette confusion à leur tour. Ils ont été en grande partie poussés par cette évolution jurisprudentielle, qui avait fait de cette confusion une chose tout à fait naturelle.

Quoi qu’il en soit, en matière de réparation de risques, nous ne trouvons de principe général dans aucun texte législatif. Seules quelques lois éparses font application de l’idée nouvelle. En dehors de ces cas dans lesquels le législateur a estimé juste de mettre à la charge de certains la réparation de quelques faits dommageables sans qu’on puisse leur reprocher aucune faute, nous ne trouvons pas de notions générales sur la responsabilité sans faute.

Et qu’on ne vienne pas prétendre avec MM. Saleilles et Josserand que le principe général pour ce qui est des risques nous est fourni par le Code civil lui-même, que «le principe posé par l’article 1384-10 quant à la responsabilité du fait des choses est aussi absolu et aussi général que celui posé dans l’article 1382 en ce qui touche la responsabilité du fait personnel», que «ee sont là des formules complètes par elles-mêmes et qu'il faut accepter dans toute leur généralité » (1), car l’on sait que cela n’a jamais été la pensée des auteurs du Code eivil d’ériger en règle souveraine la

(1) Saleilles, les Accidents du travail et la Responsabilité civile, p. 24.

responsabilité du simple fait en dehors de toute faute.

I n'y a donc pas de principe général en matière de répartition des risques. Seules quelques lois font application dans des hypothèses limitativement prévues de cette idée que les mauvaises chances d’une entreprise doivent être réparties entre tous les co-intéressés.

Aussi pourrait-on dire que, dans cet ordre d'idées, nous sommes dans la même situation que les premiers Romains en matière de faute. C’est une chose bien connue que la législation latine ne contenait pas de principe général en matière de responsabilité délictuelle. La loi Aquilia, bien que formant un premier essai de systématisation, ne visait que certains faits précis et bien déterminés, procédait par solutions d’espèces. En dehors de ces cas, la victime n’avait rien à reprocher à l’auteur d’un fait fautif quelconque non prévu par l’un des trois chefs de la loi (1); pour emprunter à M. Lévy une expression très juste: l’auteur du fait fautif non prévu par.la loi n’avait pas dépassé le cerole de son activité juridique.

En matière de risques, notre législation paraît en être à ce stade de son évolution. Elle contient des lois particulières (loi sur les erreurs judiciaires, loi sur les occupations temporaires en vue de lexéeution de travaux publics, articles 262 et 263 du Code de commeree, loi sur les accidents du travail), mais pas de principe général.

Il y à plus : si l’on examine l’évolution des deux

(1) Sur la loi Aquilia et la législation romaine postérieure, voyez F, Girard, Manuel élémentaire de Droit romain, livre II-LV, ch.1e, p.408 et suiv. Ed, 1901.

idées d’un peu plus près, l’on constate qu’elles paraissent évoluer en sens contraire.

Que remarque-t-on, en effet, pour l’idée de Faute? Une marche continue et sûre vers un principe général. Partie de solutions d'espèces, la législation s’est élevée à une règle d'ensemble. La loi Aquilia a bien constitué une tentative de généralisation, mais il vient d’être dit qu’elle n’a pris en considération que certains faits dommageables. Le Moyen-Age n’a fait que reproduire les distinctions de la législation latine. Enfin le Code civil a généralisé et formulé le principe.

Pour l’idée de Risques, on assiste à la marche inverse. Dès l’origine, nous trouvons un principe général, qui s'impose dans toute sa force et qui est appliqué dans toute sa rigueur : res perit domino. Cette maxime ne souffre aucune exception. Vainement on chercherait un texte législatif, une décision de justice, qui vienne lui faire échec. Ce n’est qu'avec l'ordonnance sur la marine d'août 1681, qu'apparaît la première dérogation à ce vieil adage. Le Code de commerce reproduit cette dérogation. Puis peu à peu, sous la pression des besoins économiques et des idées humanitaires qui se développent, de nouvelles exceptions sont consacrées à leur tour. La doctrine s’en empare et aujourd’hui elle tend à remplacer l’ancienne règle coutumière par une autre absolument contraire : à la maxime le risque est pour celui qui le subit, elle veut substituer la maxime : le risque est pour celui qui l’a eréé. Seuls, les cas de force majeure et les actes intentionnels ne rentreraient point dans la sphère d'application de ce nouveau principe.

Le législateur n’a pas encore osé aller aussi loin. Il en à eu sans doute d’excellentes raisons. Et nous sommes avec lui portés à croire qu'il y aurait là une exagération, dont les résultats pratiques ne seraient pas très satisfaisants.

Les auteurs ont bien essayé de trouver une solution d'ensemble applicable à tous les cas, et ils ont dégagé les uns et les autres des formules fort séduisantes. Mais au fond, ils n’ont pas fait avancer d’un grand pas la question au point de vue pratique. Les principes auxquels ils aboutissent ne changent rien à la situation actuelle.

Examinons plutôt leur fonctionnement.

La théorie de M. Lévy tout d’abord à l’incontestable avantage d’être très ingénieuse, de réaliser comme unesorte de rénovation du Droit sur ses bases anciennes. Elle est loin de manquer d'originalité et . renferme une grande part de vérité en ce sens qu'elle est basée sur une observation très profonde des rapports des hommes. Mais elle ne modifie en rien les solutions existantes.

M. Lévy arrive à poser le principe suivant : «Les autres sont responsables envers nous dans la limite où nous avons besoin d’avoir confiance en eux pour agir.—Dans la limite où pour agir nous avons besoin d’avoir confiance en nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables envers autrui ». Et il montre que cette idée de la « confiance légitime et nécessaire » explique toutes les hypothèses, qu'elle est à la base du contrat comme elle est à la base du délit, préside aux rapports réciproques des ouvriers et des patrons,

PAST sert de fondement aux articles 1382 et suivants du Code civil.

En admettant qu’il en soit ainsi, la tâche de Juge va-t-elle être facilitée ?

Avec la théorie de la responsabilité délictuelle, il doit rechercher la faute de l’auteur du fait dommageable. Or, la faute juridique consiste dans un manquement à une obligation préexistante. Il doit donc examiner si le défendeur à violé une obligation à laquelle il était tenu, et si ce manquement a été préjudiciable au demandeur en indemnité. En somme, il doit apprécier dans chaque cas particulier la conduite

de l’auteur du fait dommageable.

C’est là l’un des graves reproches que l’on a adressés à la théorie de la Faute : l’on a critiqué volontiers cet examen subjectif, cette analyse de volonté, auxquels ‘ le juge doit se livrer en toute hypothèse concrète.

Cet inconvénient va-t-il disparaître dans la théorie de M. Lévy? Ilse retrouve tout aussi marqué. La faute, admettons-le, et partant la responsabilité, naîtra de la confiance légitime trompée. Mais quand y aura-t-il confiance légitime trompée? Quelles sont les conditions de la rupture du rapport de confiance? Voilà ce que M. Lévy a oublié de nous dire.

Que cette confiance légitime trompée explique la responsabilité de l’auteur d’un fait dommageable après que sa responsabilité a été reconnue, nous n’en disconvenons pas. Mais auparavant, il faudra létablir. Et ce sera toujours une question de fait laissée à l’appréciation des tribunaux.

Sans doute la responsabilité du patron envers son

ouvrier victime d’un accident du travail s'explique par la confiance que louvrier a faite au patron en acceptant la besogne périlleuse que son patron lui a assignée, mais c’est seulement lorsque la démonstration en est faite que l’on peut l’affirmer. Auparavant la première chose à faire par l’ouvrier pour fonder son droit à indemnité, est précisément d'établir ee rapport de confiance et de prouver qu'il a été rompu. Sans doute le voyageur s’en est remis au voiturier du soin de le transporter dans de bonnes conditions et il a escompté que son voiturier prendrait toutes les précautions nécessaires pour éviter tout désastre. Mais n’a-t-il pas à démontrer, lorsqu'il est victime d’un accident en cours de route, que son voiturier a rompu le rapport de confiance existant entr’eux et n'est-ce pas suivant les circonstances de fait que le juge appréciera?

Cette nécessité de la preuve préalable du rapport de confiance est encore plus frappante pour l'irresponsabilité du médecin. Le médecin, nous dit M. Lévy, pour pouvoir agir librement et faire produire à son œuvre tous ses effets, a besoin d’une certaine irresponsabilité, qui s'explique, non point par des considérations vagues sur l’avenir et le progrès des sciences médicales, mais par la confiance que le docteur doit avoir en lui-mêmé. Il ne faut pas qu'il ait à craindre d’être recherché pour des faits qui n’ont rien de contraire à l’exercice de sa profession, pour avoir par exemple, par suite d’une erreur de diagnostic, ordonné un traitement applicable à une autre maladie, et qui, par suite, n’a pas donné de bons résultats, alors que tout autre médecin eût pu commettre la même erreur

en pareil cas. En un mot, sa liberté d’action serait absolument anéantie, s’il n'avait une certaine irresponsabilité.

Evidemment il ne doit pas avoir à redouter d’être recherché pour des faits insignifiants. Il est indispensable qu'il ait confiance de ne pas se voir reprocher des erreurs faciles à commettre auxquelles tous ses confrères sont exposés. Mais là n’est pas la question. fl ne s’agit pas de démontrer d’une façon générale qu'il existe un rapport de confiance entre le médecin et son malade. Il s’agit de préciser son contenu, de démontrer quand ce rapport de confiance est violé, quelles sont les conditions de sa rupture, à quel moment le médecinne peut plus se retrancher derrière la confiance qu'il doit avoir en lui-même. Et cela M. Lévy ne nous le dit pas. Il laisse au juge le soin de le décider dans chaque cas particulier. l

M. Lévy n’a donc pas fait avancer d’un pas de plus le problème. Avec la théorie traditionnelle, les tribunaux doivent rechercher la faute du médecin et cette faute naît de la violation d’une obligation que lui impose l’exercice de sa profession. Avec la théorie de M. Lévy, ils doivent apprécier, ce qui revient au même, si le rapport de confiance nécessaire existant entre le docteur et son patient a été rompu. Avec la théorie classique, le voyageur doit démontrer la faute du voiturier, l’ouvrier la faute du patron. Avee le système de M. Lévy, le voyageur, l’ouvrier, sont dans la nécessité de démontrer la violation du rapport de confiance qui les liait à leur co-contractant, voiturier où patron. Dans les deux, c’est au fond la même

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question qui se pose. C’est toujours au demandeur à .brouver son droit en faisant toujours la même preuve. Et pour apprécier cette demande, le juge doit toujours se livrer à la même analyse subjective de la conduite du défendeur; avec l’article 1382 du Code civil, sa tâche consiste à rechercher si ce défendeur a commis une faute, c'est-à-dire s'il existait une obligation à sa charge et s’il a méconnu cette obligation volontairement ou non. Avec la thèse de M. Lévy, son rôle ne se transiorme pas; il a pour mission d'examiner, ce qui revient au même, s’il existait un rapport de confiance entre les deux parties en cause et si ce rapport de confiance a été rompu par l’une d'elles.

Ainsi les résultats pratiques de l’un ou de l’autre des systèmes sont 1identiquement les mêmes. Mais le système de M. Lévy n’a-t-1l pas avantage d’alléger le fardeau de la preuve pour la victime? Ne lui est-il pas plus facile d'établir l’existence du rapport de confiance et de démontrer que ce rapport n’a pas été respecté, que de prouver la faute de l’auteur du fait?

Les mêmes difficultés se présentent dans les deux hypothèses. Qu'il soit nécessaire de démontrer lexistence d’une obligation violée, ou l'existence d’un rapport de confiance méconnue, on se heurte aux mêmes obstacles. La preuve n’est pas plus facile dans Pun que dans l’autre cas. Le premiér soin de louvrier victime d’un accident se trouve être, avec le système de M. Lévy, d'établir l'existence du rapport de confiance qui le lie à son patron. Ce ne sera pas toujours très facile, car il devra, pour faire la preuve qui lui incombe, démontrer que son patron n’a pas pris les

précautions nécessaires, qu’il l’a préposé à un travail dangereux dont il n'avait pas une expérience suffisante. En somme il devra faire la même preuve que dans le système traditionnel. M. Lévy ne fait done que présenter le même problème sous un autre aspect, qui le rend plus séduisant mais qui n’en change pas les termes.

La théorie du risque créé paraît aboutir à des résultats plus conséquents. Elle se montre plus conforme aux idées modernes et par là susceptible de donner des résultats pratiques plus satisfaisants. La victime, semble-t-il, aura toujours droit à une indemnité. I] lui suffira d'établir un rapport de simple causalité entre l’accident et le fait dommageable sans avoir à démontrer une faute à la charge de l’auteur du fait. La seule constatation du dommage ouvre à son profit le droit à réparation. Et déjà l’on considère que tous les préjudices vont être réparés par ce moyen. Celui qui a créé le risque réparera ce risque lorsqu'il se sera réalisé, Rien n’est plus humain, rien n’est plus juste. Il ne serait pas équitable de laisser la victime supporter tout le poids du dommage. On ne peut hésiter entre celui qui souffre et celui qui, par son fait, a donné naissance à la possibilité d’un préjudice quelconque.

Il est évident que ces considérations sont fort justes et ne peuvent que rallier l’assentiment unanime de tous les hommes. Mais les résultats pratiques seront-ils aussi favorables qu'on le présume?

Nous ne le pensons pas. Le demandeur en indemnité devra ici, comme ailleurs, faire la preuve que son patron a créé le risque dont il a été victime et cette preuve

ne sera pas toujours aussi facile qu’on veut bien le dire. Nous allons voir dans un instant que cette théorie n’offrirait pas de si grands avantages sur la théorie romaine.

Il faut auparavant faire une remarque qui permettra de dissiper un malentendu possible. La loi du 9 avril 1898, avons-nous dit, constitue, à l’heure actuelle, la principale application de l’idée de risques. Elle à adopté la théorie du risque au domaine de l’industrie, facteur très important de la vie économique moderne. Or les résultats pratiques de cette loi sont très satisfaisants. L’ouvrier n’a plus, pour avoir droit au bénéfice de la loi, qu’à faire-la preuve de l’accident, chose qui lui est très facile.

Cette observation des résultats pratiques de la loi sur les accidents du travail pourrait nous amener à considérer avee beaucoup plus de faveur la théorie objective, à exagérer ses mérites, à faire croire qu’elle ne peut en pratique que donner d'excellents résultats.

Mais on n'ignore pas que cette loi n’est pas une application du principe du risque créé, puisque louvrier est exonéré de tous les risques, même de ceux que comporte son activité. Le législateur a considéré l’entreprise tout entière comme responsable et 1l à mis les risques à la charge de lindustriel pris en sa qualité de chef de l’entreprise.

Avec cette loi, l’ouvrier n’a même pas à faire la preuve qui lui incomberait avec le système du risque eréé. Avec la théorie objective, une personne quelconque, patron ou propriétaire, ne pourrait être déclarée responsable qu’à la condition qu'il soit bien établi que c’est elle qui a créé le risque. Tant que cette preuve ne

serait pas faite, le demandeur en indemnité n'aurait droit à rien. Or, avec la loi du 9 avril 1898, l’ouvrier n’est même pas dans la nécessité de produire pareille démonstration : tous les risques sont mis à la charge de l'entrepreneur pour des raisons de justice et d'humanité, mais on ne se préoccupe pas de savoir si c’est lui qui les a créés, puisqu'il supporte ceux qui proviennent du fait de l’ouvrier.

Si l’on essaye maintenant de voir quel serait le fonctionnement pratique de la théorie du risque créé, l’on verra qu’encore dans la matière des accidents du travail, l’ouvrier ne serait pas mieux traité que dans la théorie traditionnelle. Il devrait, en effet, faire la preuve que le patron a créé le risque dont la réalisation l’a atteint, car tant que cette preuve ne serait point constante, on ne pourrait mettre aucune obligation à la charge du patron.

Dans bien des cas, il est vrai, cette preuve lui serait très facile à établir. Mais ce serait précisément dans les cas où la jurisprudence antérieure à la loi sur les accidents basait pour l’ouvrier le droit à indemnité sur une faute du patron. En toute autre hypothèse, l’ouvrier serait exposé à se voir débouter de sa demande paree qu'il ne ferait pas la preuve du fait initial de son patron.

Plaçons-nous, en effet, en présence d’un cas fortuit : un tube d’une chaudière à vapeur éclate et blesse un ouvrier. Ni le patron, ni l’ouvrier ne sont ‘en faute. L'ouvrier attaque son patron ; c’est lui, dit-il, qui est le directeur de l’entreprise, c’est done lui qui doit supporter les risques.

Mais qui ne voit que la réponse du patron sera des plus péremptoires : ce n’est pas moi, répondra-t-il, qui ai créé le risque; c’est le constructeur du tube, c’est le constructeur de la machine. Sans doute je lui ai acheté cette machine pour les besoins de mon industrie, mais je n’ai pas entendu prendre à ma charge tous les risques qui en pourraient résulter. Adressezvous à lui. Quant à moi je ne vous dois rien et vous ne pouvez rien me réclamer. D'ailleurs l’article 1386 du Code civil ne met ces risques à ma charge qu’à certaines conditions, c’est donc que dans les autres cas Je n'ai pas à en répondre. Enfin, comment puis-je savoir que ce n’est pas vous qui avez été la cause directe de cet accident? J'avais mis entre vos mains un outillage irréprochable, il est probable que vous avez commis quelque imprudence.

Et si l’ouvrier débouté s’adresse au constructeur, de la machine,ce dernier pourra le renvoyer à son patron en objectant qu'il n’a pas assuré une pareille garantie par le fait de la vente, car l’article 1641 du Code civil ne lui impose pas une obligation aussi lourde.

Ainsi la preuve que le fait dommageable rentre bien dans la sphère d'activité de son auteur ne serait pas toujours très facile et les tribunaux pourraient d’ailleurs rendre cette preuve très malaisée pour la victime, de même qu'ils la lui ont grandement facilitée en matière de responsabilité des fautes.

Outre cela, la thèse du risque créé présente des inconvénients que la loi du 9 avril 1898 a évités. Elle conduirait très souvent, telle que la conçoivent ses promoteurs, à des conséquences excessives.

Le

Il est facile de se rendre compte que l’exagération de ce système aboutit à des résultats contraires à l’équité. Il suffit de prendre une hypothèse dans laquelle les théoriciens du risque créé n’hésitent pas à faire application de leur principe.

Une maison s’écroule et blesse un passant. Aux termes de l’article 1386 du Code civil, le demandeur en indemnité doit prouver soit un vice de construction, soit un défaut d’entretien. S'il n’administre pas cette preuve, il sera débouté. Cette preuve faite, il aura nécessairement droit à indemnité sans que le propriétaire de la maison puisse combattre la présomption de faute élevée contre lui. Sa seule ressource sera d'exercer un recours contre l'architecte, si ce recours est encore possible.

En fait, lorsqu'une maison s'écroule, c’est par suite de l’une des deux causes prévues par l’article 1386 du Code civil. En pratique, on peut presque toujours arriver à faire cette démonstration, de sorte que chaque fois qu’une personne subit un préjudice par suite de l'effondrement d’un bâtiment quelconque, elle est indemnisée. Les cas dans lesquels le demandeur est débouté sont done très rares. C’est seulement lorsqu'il ne démontre ni vice de construction, ni défaut d'entretien.

Or, supposons non point qu'aucun vice de construction ou qu'aucun défaut d'entretien ne soit prouvé, mais qu'aucun de ces vices n'existe. La maison avait été soigneusement construite avec des matériaux de choix et entretenue en bon état. Cependant elle s’est effondrée.

Avec la théorie du risque créé, le promeneur blessé aura, malgré tout, droit à indemnité et cela pour les raisons suivantes : le propriétaire de la maison, en la faisant bâtir a créé un risque possible : voir sa demeure tomber subitement en ruines et blesser autrui. C’est lui qui est la cause originaire de ce risque, conséquence de son activité. Il se l’est approprié, par le fait seul qu'il a fait construire. C’est done lui qui doit en définitive le supporter.

Qui ne voit que pareille solution blesse notre sentiment intime de l’équité? Quelle bonne raison y a-t-il de préférer le passant blessé au propriétaire de la maison? Est-ce parce que le propriétaire de la maison sera le plus souvent une personne fort riche, alors que la victime sera un miséreux? Cela ferait grand honneur à nos sentiments de générosité. Mais le Droit doit tenir la balance égale entre tous et n’a pas à considérer la situation de fortune d’un chacun. Il ne doit pas, en l’état d’une même hypothèse, juger différemment suivant qu'il est en présence d’une personne fortunée, ou d’une personne qui est dans la gêne. D'ailleurs rien ne prouve que le passant soit moins fortuné que le propriétaire de la maison. Le contraire n’est pas improbable. Bien plus il est fort possible que ce propriétaire soit ruiné par ce désastre. Cette maison pouvait constituer son unique source de revenus et il serait par trop rigoureux d’aggraver sa situation en l’accablant sous le poids d’indemnités souvent onéreuses.

Il est plus exact de dire avec M. Lévy que nous avons confiance que les maisons devant lesquelles nous

passons ne vont pas s’écrouler et nous causer préjudice par leur ruine. Mais il n’en est pas moins vrai que nous ne pensons pas un seul instant à déclarer le propriétaire de ces bâtiments responsable dans tous les cas, car nous ne considérons pas qu'il ait assumé un si lourd fardeau.

La théorie objective présente un danger analogue pour les médecins. Le médecin devrait, d’après les principes mêmes de cette théorie, être responsable dans tous les cas. Le sort du malade dépend presque toujours de son initiative, souvent de son habileté. Et la responsabilité étant une conséquence de l’activité, le médecin serait plus que tout autre responsable parce que son activité est beaucoup plus orande.

Quel est alors le médecin qui consentira à donner ses soins à un malade quel qu'il soit ?

Si l’on objecte qu’il faut tenir compte de l’activité personnelle du malade, il est facile de répondre qu'il n'était point nécessaire de changer de principe, car les résultats seront alors identiquement les mêmes que dans la théorie classique, Le juge aura toujours à résoudre une question de fait : dans un cas, apprécier la faute du médecin; dans l’autre, voir si son activité a absorbé celle de son patient.

Il serait d’ailleurs facile de voir qu’en toute hypothèse le principe du Risque créé aboutirait aux mêmes solutions concrètes que le principe de la Faute, parce que dans les deux le juge aurait à examiner les mêmes circonstances de fait.

Ceci nous ramène à cette constatation qu’on ne

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