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RESPONSABILITÉ ET RÉPARTITION DES RISQUES

En matière de responsabilité délictuelle, avons-nous vu,la loi pose un principe général, tandis qu'en matière de répartition de risques, l’on ne relève que des solutions isolées. 11 faudrait se garder de croire que c’est là un arrangement purement arbitraire du législateur. Si le principe de la faute aquilienne est concrétisé dans une formule théorique, tandis que la législation actuelle ne contient que des applications particulières de la notion de risques, c’est parce que cette dernière en est à un stade d'évolution beaucoup moins avancé que la première. Et si, malgré les efforts de la doctrine, le législateur n’a pas englobé l’antique principe de la Faute actuellement insuffisant dans celui plus vaste et plus humain du Risque, c’est que ces deux principes sont irréductibles l’un à l’autre et ne répondent pas à des questions identiques. Les dommages malheureusement trop fréquents et dans bien des cas excessivement graves, qui sont le triste attribut de la vie humaine, sont dus à des causes bien diverses. Un seul principe ne peut donner la règle qui permette de les réparer tous.

Parmi les nombreux motifs, qui ont poussé certains auteurs à vouloir trouver une formule unique applicable à tous les cas, l’un découle d’une erreur purement matérielle qu'ils ont commise. Ils ont, pour ce qui est de l’idée de Risques, fait usage d’une mauvaise appellation. Ils étaient accoutumés au langage de la Faute; les expressions en honneur et en usage dans la théorie traditionnelle leur étaient familières. Ils les trouvaient commodes et ils ont presque inconsciemment continué à les employer dans leur théorie nouvelle sans s’apercevoir qu'ils transportaient dans un domaine distinct des éléments étrangers.

Croire qu’ils n’ont pas vu la différence serait toutefois commettre une erreur. En réalité, ils ont très nettement distingué qu'ils fouillaient un terrain d’une nature dissemblable et ils n’ont pas manqué de signaler l’opposition des idées directrices qu'ils disceutaient. L'ouvrage de M. Saleilles nous en fournit des preuves à chaque page. «On oublie, dit-il dès le début de son opuscule critiquant la théorie traditionnelle, qu'il ne s’agit plus de condamner à une peine, mais de faire supporter un risque (1) ». Plus loin il examine les situations économiques nouvelles et distingue très bien que «ce n’est plus, à proprement parler, une question de responsabilité, mais une question de risques (2) ». Il commente ensuite l’article 1383 du Code civil, analyse les applications peu banales qu’en font les tribunaux et fait la remarque suivante : «sous prétexte de négligence, ce que la jurisprudence consacre, c’est une question de risques comme sanc-

(1 et 2)Saleilles, la Responsabilité civile et les Accidents du travail, pp.4 et 5

tion d’une faute purement objective d’imprudence (1) ». Enfin, dans sa conclusion, il se résume ainsi : « Ce n’est plus une question de volonté coupable; ce n’est plus que la question de savoir quels sont les faits de la vie courante, qui entraînent des risques avec eux (2) ». M. Lévy a tout aussi bien vu la distinction, puisqu'il parle de «nouveaux cas de conscience Juridique », et M. Josserand également, puisqu'il ne fait que donner une plus grande extension à la théorie de M. Saleilles.

Les auteurs ont donc très bien aperçu qu'il s’agissait de situations distinctes, et suivant les cas, ils ont même, à l’occasion, employé des expressions différentes.

Mais ils ne paraissent avoir fait cette différenciation que pour la commodité du langage et pour éviter de trop fréquentes répétitions. D'ailleurs, ils sont à tel point séduits par l’idée qu'ils préconisent qu'ils ont presque perdu de vue l’autre face de la question chez M. Lévy, le risque se résorbe dans la faute; dans les systèmes de MM. Saleilles et Josserand, au contraire, la faute n'apparaît que comme un incident; ils la considèrent comme un fait anormal et qui découle lui-même d’un fait beaucoup plus général : Pactivité.

Cette inadvertance, quoique regrettable, est à coup sûr parfaitement compréhensible. Bien plus elle est en conformité avec l'idéal de ces auteurs. Elle était, peut-on dire, commandée par la fin qu'ils poursuivaient. Ils étaient poussés par ce sentiment supérieur d'équité

(1 et 2) Saleilles, même ouvrage, pp. 54 et 88.

qui veut qu'aucun dommage ne reste sans réparation, et précisément parce qu'il s'agissait de remédier à une injustice, qui est toujours la même dans ses résulbats matériels, ils ont cru possible de trouver la règle générale sans se demander si ces faits provenaient toujours de la même cause. Ils ne se sont pas aperçus qu'ils n’envisageaient qu'un côté du problème, qu’ils tenaient uniquement compte de lasituation dela victime. Seules les conséquences désastreuses de l’activité humaine les ont intéressés et ils n’ont pas cherché à savoir si ces suites dommageables de notre activité n’avaient pas des causes diverses. Les mobiles des hommes sont multiples et l’action leur est apparue comme la cause efficiente de tout préjudice. Aussi ont-ils conservé les expressions usitées.

L’on doit cependant reconnaître qu'ils sont grandement excusables. Ils ont compris l’insuffisance du principe romain et ils ont favorisé l’évolution de la législation; ils ont eu le mérite de préparer la voie au législateur.

Si la loi, devançant leurs désirs, avait, dès le début, posé le principe du risque professionnel, donnant ainsi satisfaction aux besoins nouveaux et par là bien montré qu’elle répondait à une question différente, la doctrine n'aurait certainement pas exagéré la notion nouvelle au point de lui faire absorber l’idée ancienne, mais toujours vraie.

Ajoutez que la jurisprudence a commis avant elle cette confusion. Animée de sentiments très nobles et très généreux, elle a cherché à remédier aux inconvénients à ses yeux injustes du principe classique en

étendant dans des proportions considérables ses eonditions d'application. N'ayant pas d’autre moyen à sa disposition, elle a fait tous ses eflorts pour adapter une règle distincte à des situations distinctes. Elle a profité des termes très généraux de l’article 1382 du Code civil et elle a de la sorte exercé son influence d’une façon très heureuse, puisqu'elle à considérablement facilité à l’ouvrier le fardeau de la preuve au point de lui rendre possible la faculté d'obtenir une indemnité dans presque tous les cas.

Et en présence de cette œuvre de la jurisprudence, émue par cette constatation qu'il était beaucoup de dommages soufferts injustement, séduite par cette maxime de droit naturel qui veut que tout préjudice soit réparé, la doctrine a transporté dans une matière différente le langage dont le juge se servait toujours à juste titre, puisqu'il consacrait toujours la thèse de la Faute aquilienne.

Cependant il n'aurait pas fallu ne voir qu’un seul aspect de la question. [l n'aurait pas fallu s'occuper exclusivement de la victime. Sans doute elle est digne d'intérêt et de pitié. Mais encore faut-il que l’on puisse lui allouer une réparation sans grever une personne injustement. Le caractère équitable de la réparation est aussi respectable que le droit de la victime.

Ces auteurs objecteront bien qu'ils se sont préoccupés de justifier leur principe et de montrer que les sujets sur qui ils font peser l'obligation sont bien ceux sur lesquels cette obligation doit peser en vertu de cette idée d’une justice souveraine que celui qui a les bonnes chances doit avoir les mauvaises.

Aussi ne protestons-nous pas contre l'équité naturelle de ce principe. Nous disons simplement qu’il n’est pas supérieur à celui de la faute, qu'il ne peut l’englober, l’absorber, le dominer. Il doit se placer à côté, partager avec lui le rôle d’aider au développement du droit. «Risques et responsabilité représentent les deux faces réciproquement complémentaires d'une idée générale et nécessaire de la vie juridique, l'idée de la répartition des dommages qui atteignent les intérêts privés (1) ».

Principe de la faute et principe du risque sont en effet si profondément distincts, qu’on n’emploie pas le même langage pour les justifier. On a recours à des arguments différents. Au premier cas, on parle de responsabilité, au second cas, de répartition de risques.

On a vu la doctrine marquer cette différence dans le choix de ses expressions. Si l’on réfléchit tant soit peu, l’on aura vite fait de s’apercevoir que responsabilité civile et répartition des risques sont choses non point opposées mais dissemblables.

La responsabilité civile, à la différence de la contribution aux risques, implique forcément une analyse subjective de l’auteur de l’acte dommageable. Il s’agit bien toujours, il est vrai, de réparation et non de culpabilité. À coup sûr, la question n’est plus, comme le dit très justement M. Saleilles, d’infliger une peine, mais de contraindre une personne à réparer un dommage. Quoi qu'il en soit, en matière de responsabilité, l’on se livre à un examen psychologique de la

(1) Gény, Revue trimestrielle de droit civil, 1902, p. 818.

conduite de l’auteur du fait préjudiciable. Le juge recherche s’il a commis une faute, c’est-à-dire s’il a contrevenu à une obligation quelconque. Son premier devoir consiste sinon à examiner quels ont été les motifs bons ou mauvais de l’auteur de l’acte, puisqu'il n'est plus question de décider de sa culpabilité pénale, (on pourrait presque dire morale, la seule différence entre l’acte contraire au Droit et l’acte contraire à la Morale étant que le premier est sanctionné par un article de loi, tandis que le second n’est ni prévu, ni puni par aucun texte législatif), tout au moins s’il n'a pas violé une obligation que la loi lui faisait un devoir de respecter.

Enoncé sous cette forme,le devoir du juge parait se ramener à une pure question de contrôle. Sa tâche paraît très facile. Il semble que la constatation de la matérialité des faits lui fournira d'elle-même la solution. On est porté à croire que la volonté de l'agent lui sera indifférente.

Il n’en est rien. Sans doute il recherchera s’il y a obligation violée; mais pour faire cette recherche, il devra déterminer d’abord s'il y avait obligation. Et pour cela, il devra tenir compte d’une foule de cireonstances, d’une multitude d'éléments.

Nos obligations ne sont pas limitativement énumérées par la loi. Elles sont, au contraire, excessivement diverses. Elles varient même suivant les cas. Toute classification qu'on voudrait tenter d'en donner serait très certainement imparfaite. Il suffit d’ailleurs de Jeter avec M. Lévy un coup d'œil sur notre état social actuel pour s’en convaincre.

Tandis que, dans la législation romaine, l’homme avait des droits et des obligations précis et définis, il possède aujourd’hui des droits illimités en nombre aussi bien qu'en étendue et par suite ses obligations sont infinies.

Il a la hberté; il a le Droit. Et cette liberté, ce Droit, n'ont de limites que la liberté, que le Droit d’autrui. L'adage courant : « Tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis », ne veut pas dire autre chose.

C'est indiquer assez clairement que le fondement d'un droit quelconque ne peut se trouver que dans la liberté. Quel que soit le droit déterminé ou indéterminé que l’on examine, on trouve à sa base la liberté. Que si, sous l’empire des nécessités sociales, certaines manifestations de la liberté ont paru tellement importantes, quelles ont été érigées à la hauteur de droits spéciaux, cette apparente spécialisation s'explique par leur objet. Aucune différence ne les sépare dans leur nature intime de la liberté dont elles sont issues. Elles n’en sont que des dérivés plus importants.

La liberté est donc le fondement du Droit, comme elle est la limite du Droit d'autrui, puisqu’autrui a la même liberté que nous. Dès lors on comprend combien délicate est la tâche du magistrat. Il a pour mission, dans chaque cas particulier, d'examiner non point si l’auteur d’un acte dommageable n’a pas agi sans droit, car son rôle serait en ce cas des plus simples : il Jui suffirait de voir si un texte de loi ne lui défendait pas l’acte incriminé. Mais il doit considérer si la victime a un droit opposable à celui de l’auteur du fait, plus exactement si le droit de la victime est ou n’est pas

préférable à celui de l’auteur du fait. Or le droit de la victime se réduit tout au moins au droit d'exiger le respect de sa liberté. Le juge doit apprécier si la liberté de la victime doit être préférée à celle de l’auteur de l’acte dommageable.

Et pour résoudre ce problème, il lui est à la fois nécessaire et indispensable d'examiner les conditions particulières dans lesquelles Pacte a été accompli. La solution ne se trouve pas dans la loi,sauf de très rares exceptions, car la loi ne peut tout prévoir. La mission du juge est précisément de suppléer à ses lacunes. Sans doute il s’aide des textes législatifs, s'appuie sur eux. Mais bien souvent ces textes ne lui sont d'aucun secours. Bien souvent, en effet, il doit opérer des recherches très délicates parce que bien souvent 1} est contraint de se livrer à un examen de la conduite de l’auteur‘du fait. Il doit tenir compte des habitudes, des usages, des traditions, des circonstances exceptionnelles qui ont pu entourer le fait, En un mot, il se livre à une analyse psychologique très délicate de l’auteur de lacte et d’après les résultats de ses recherches il oblige ou n’oblige pas à réparation.

La difficulté se complique de ce que, suivant les cas, le même acte peut être fautif ou non, constituer l'exercice d’un droit ou au contraire la violation de ce même droit. Tel est le jet à la mer de tout ou partie de la cargaison d'un navire. Accompli par le capitaine dans le but de sauver l'équipage, il n'offre rien que de très légitime, Accompli par tout autre où même par le capitaine sans raison plausible, il devient au premier chef une faute. Le juge doit done rechercher l'intention

de celui qui a occasionné un dommage, faire son examen de conscience, apprécier les mobiles qui l'ont déterminé.

Fréquemment même, cette analyse subjective de l’auteur du fait est insuffisante et l’interprète se voit . dans la nécessité de procéder à un examen analogue de la victime. Dans bien des hypothèses, il doit rechercher si cette victime elle-même est exempte de toute faute, si elle n’a pas au moins en partie été la cause de l'accident. Il doit faire pour la victime ce qu'il a fait pour l’auteur de l'acte.

En résumé, quand il s’agit de faute et partant de responsabilité, le juge est obligé d’opérer des analyses subjectives détaillées et toujours délicates.

En matière de répartition de risques, on ne trouve rien de semblable. Aucun examen psychologique, aucune recherche d’intentions n’est nécessaire. La tâche du juge est très simplifiée. Elle se réduit à de simples constatations matérielles : voir quelles sont les personnes sur lesquelles la loi fait peser la charge de la réparation. Peu importe qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas en faute; le magistrat n’a pas à s’en occuper. Il lui suffit d'examiner si les conditions exigées par la loi sont remplies. La question de savoir s’il y a eu obligation violée ne l’intéresse plus. Un fait dommageable s’est produit dans les circonstances prévues par telle loi, il n’a qu’à en faire application.

Tel est le rôle du juge en matière d'accidents du travail depuis la loi du 9 avril 1898 : l’article premier de cette loi exige deux conditions pour qué le droit à indemnité de l’ouvrier prenne naissance

nait

1° que l’accident soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail; 20 qu'il soit survenu à un ouvrier ou employé occupé dans l’une des industries énumérées. Ces conditions sont-elles remplies? L’ouvrier a droit à une indemnité proportionnelle au dommage subi. Font-elles défaut? Il n’a pas droit au bénéfice de la loi. Il peut cependant avoir droit à une indemnité par application de l’article 1382 du Code civil. Mais c'est une question dont le juge n’est pas saisi. I] n’a qu'à décider si la loi est applicable et à l'appliquer si elle l’est. Il n’a pas autre chose à faire.

Cela ne veut pas dire que l'application de cette loi ne donnera jamais lieu à aucune difficulté. L’expérience à prouvé le contraire. Les procès, loin de cesser, comme on était en droit de s’y attendre, se sont multipliés. Nous n’en voulons comme preuve, avec M. Hubert-Valleroux, que les nombreuses revues qui se sont fondées depuis 1899 pour donner la jurisprudence en matière d'accidents du travail et qui, toutes, trouvent chaque année matière suffisante à d’assez volumineux recueils (1).

C'est que dans la manière d'interpréter la loi on voit se produire des opinions très différentes. Les conditions mêmes exigées soulèvent fréquemment de sérieuses difficultés sur lesquelles les avis des tribunaux sont loin d’être unanimes.

Notamment pour la loi de 1898 la première question qui s’est posée à été de savoir à quelles professions

(1) Ce phénomène n’est point particulier à notre législation, Il se retrouve tout aussi marqué à l'étranger et notamment en Allemagne. V. Hubert-Valleroux. Economiste français 4 et 11 mai 1901.

elle était applicable, et cette question a été diversement tranchée. Actuellement l'accord est à peu près établi sur ce point (1), ainsi que sur celui de savoir quand un accident est réputé avoir lieu par le fait du travail ou à l’occasion du travail. Mais d’autres questions soulèvent toujours des procès : ce sont celles relatives à l'appréciation de la nature de l'incapacité de travail dont l’ouvrier est atteint et à la fixation du salaire de base sur lequel doit être calculée la pension.

L'interprétation de la nouvelle loi a done donné lieu et donne encore lieu à de vives controverses. Mais ce sont là des difficultés relatives aux circonstances dans lesquelles l'accident s’est produit et qui ne touchent en rien au principe.

Il en est de même, on le devine sans peine, pour toutes les autres questions de risques. Mais en aucun cas, le juge ne prend en considération l'intention de la personne obligée à réparation. [ ui applique la loi sans rechercher si elle est ou non responsable de l'accident.

D'ailleurs on ne donne point de cette obligation légale les mêmes raisons justificatives qu’en matière

(1) Il existe encore de sérieuses difficultés relatives aux petits ateliers et aux chantiers. La jurisprudence civile et la jurisprudence administrative donnent à ces mots des interprétations différentes : —A. Petits ateliers. La jurisprudence administrative n’a pas de critérium certain; elle examine chaque cas partieulier (Cons. Etat 28 févr. 1902, S. 1905. 3. 10; — 29 déc. 1902, S.1903. 3. 14; — 3 mai 1905 et 23 avril 1905. S. 1905. 3. 38). La jurisprudence civile s'inspire du critérium suivant : il faut voir s’il y a transformation industrielle (Cass. 3 août 1903,S.1904.1.491).—B.Chantiers. La jurisprudence civile assimile les chantiers aux usines et manufactures (Cass. 27 oct. et 2 déc. 1903, $. 1905, L. 271); — La jurisprudence administrative donne à l'expression «chantiers » un sens propre et spécial (Cons. Etat 28 févr. 1902 et 29 mai 1903, $S. 1905, 3, 10 et 751).

de responsabilité délictuelle. En ce cas, avons-nous vu, on parle de faute; on oblige l’auteur'd’un acte dommageable à le réparer parce qu'il a été le créateur de cet acte, parce qu'il l’a accompli ou laissé accomplir. C'est lui qui a occasionné le dommage, qui l’a provoqué. On lui attribue l’acte. Il est vraiment responsable au sens Juridique du mot : il a violé une obligation.

Pour ce qui est des risques, il n’est plus question d'attribuer un acte à une personnalité déterminée. Il s’agit de répartir les conséquences désastreuses d’un fait entre tous les intéressés. Certains actes sont susceptibles d’engendrer des risques qui,s’ils se réalisent, doivent être supportés par ceux qui se les sont appropriés. Les risques sont pour ceux qui les ont créés.

Et on en donne des raisons de justice et d'humanité: il est juste que ceux qui ont les bonnes chances aient aussi les mauvaises, car les risques ne sont autre chose que les chances de gain ou de perte.

Sans doute, ces raisons de justice et d'équité sont respectables et nous ne saurions les désapprouver. Où est cependant la raison juridique qui justifie le fondement de la responsabilité. Nous trouvons une obligation légale, légitime il est vrai, mais non un cas de responsabilité, car souvent la personne sur qui on fait retomber la charge du dommage n’a rien fait pour cela. Un exemple très clair nous en est fourni par la loi du 9 avril 1898. L'ouvrier blessé a droit à une rente proportionnée à la gravité de sa blessure. Mais cette rente ne représente pas l'intégralité du préjudice subi. Le dommage se trouve ainsi réparti entre le patron et l'ouvrier. Le patron, qu’il ait été lui-même

blessé ou non, que l'outillage ait été ou non endommagé, en supporte cependant la plus grosse partie, Est-ce qu’il a en quoique ce soit déterminé l'accident ? Peut-on lui reprocher la moindre imprudence? Est-il même possible de relever un rapport de causalité quelconque entre son fait, nous ne disons pas sa faute, et le dommage? Il n’a point provoqué ce désastreet cependant on lui fait supporter une grosse part du préjudice. Pourquoi? Pour des raisons d'humanité et de justice; il retire tous les bénéfices de l’entreprise, il doit supporter les pertes. Il est juste qu’il aide à réparer le mal causé par son industrie, qu’il dédommage ses ouvriers, comme ceux-ci les dédommageraient, s’il y avait lieu.

Le même raisonnement s'applique aux erreurs judiciaires, et l’on découvre à leur base des raisons d'équité, d'humanité, de solidarité sociale.

Ce qui pourrait tromper, c’est qu’on a imposé au patron la charge des cas fortuits et qu'il ne s’agit pas de la réalisation d’un cas de force majeure.

Mais les raisons justificatives sont les mêmes raisons de justice, raisons d'humanité. Et ces raisons, bien que suffisantes pour fonder l'obligation de contribuer à la répartition des risques, sont insuffisantes pour fonder la responsabilité.

Que l’on suppose, en effet, quoique l’hypothèse soit assez anormale, un chef d’une entreprise industrielle, qui ne réalise aucun bénéfice. Ce sont ses ouvriers qui touchent des salaires fort élevés et prennent pour eux tous les gains. Ils sont cependant ouvriers et non patrons; l’entreprise ne leur appartient point. Si Pun

d’eux est victime d’un accident, on ne peut plus dire que le patron ayant les profits doit supporter les pertes Cette raison devient inexacte.

En matière de responsabilité, au contraire, peu importent, le rang social et la situation de fortune de l’auteur d’un fait dommageable. Peu importe l’intérêt pécuniaire qu'il peut avoir dans une entreprise. Il est en faute; cela suffit : il est obligé. C’est Ja raison qu'on en a toujours donné, qu'on en donne encore et qu'on en donnera toujours, tandis que les raisons justificatives de la mise des risques à la charge de certains sont susceptibles de varier avec les transformations du milieu économique et social.

On ne saurait donc en matière de répartition des risques parler de responsabilité. C’est un langage inexact, très accrédité il est vrai, parce que les deux questions ont été confondues, mais qui ne saurait convenir.

Aussi critiquons-nous le législateur d’avoir fait lui-même cette confusion en intitulant la loi du 9 avril 1898 : loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Nous préférerions un autre intitulé, qui éviterait cette anomalie, tel que loi sur le risque professionnel.

À cette différence de la responsabilité et de la répartition des risques s’en joint une autre relative au caractère de l'indemnité accordée à la victime. Au premier cas, c'est vraiment une réparation; au second, c'est plutôt une compensation.

Celui qui à, par sa faute, causé un dommage doit le

réparer, c'est l’article 1382 qui le dit, et c’est juste. Il a, par sa négligence ou par son imprudence, occasionné, un préjudice. Avec plus de prudence, souvent même avec très peu de prudence, il aurait pu l’éviter. La victime était en droit de ne pas s'attendre à subir ce préjudice; sa confiance à été trompée, suivant le mot de M. Lévy. L'ordre normal et naturel des choses a été rompu à son détriment par suite d’un acte émané de la volonté de son auteur. I est juste que cet ordre normal et naturel soit rétabli, que les choses soient remises dans le statu quo ante.

Au cas de risque, au contraire, indemnité allouée est compensatrice et non réparatrice. Elle a pour but d’atténuer les conséquences fâcheuses du préjudice. Tel est le caractère des rentes attribuées à l’ouvrier en vertu de la loi du 9 avril 1898. C’est une particularité bien connue de cette loi qu’elle a pour conséquence de l'adoption du principe du risque professionnel, la fixation d’indemnités ou pensions forfaitaires et transactionnelles pour tous les accidents, sauf les exceptions de l’article 20. Ce caractère transactionnel résulte d’une part de ce qu'elle fait supporter le préjudice causé à la victime sans rechercher la ou Îles causes de l’accident, et d’autre part de ce qu’elle ne met à la charge du patron qu'une partie du dommage. Là est la transaction. Quant au caractère forfaitaire, il ressort de la façon la plus précise des dispositions de l’article 3 : les indemnités ou pensions accordées par cet article sont, en effet, fixes, invariables.

L'indemnité n'apparaît done que comme une compensation. Cest la contre-partie des dangers

auxquels est exposé l’ouvrier. Elle a pour but d’aider cet ouvrier à supporter les suites souvent désastreuses de l’accident et non de le réparer.

Ce qui le prouve d’ailleurs surabondamment, c'est la nature de l'indemnité. Au cas de Faute, une réparation en nature se conçoit et le juge l’ordonne toutes les fois qu’elle est possible. Au cas de Risque, c’est toujours une somme d'argent, une indemnité pécuniaire qui est allouée à la victime. Il en est ainsi pour le risque professionnel, il en est ainsi pour le risque maritime, le risque judiciaire, le risque administratif.

Il est donc bien certain que responsabilité et répartition des Risques sont choses distinctes et que le tort des fervents adeptes de l’idée de risques a été de les confondre ou tout au moins d’exagérer leur principe nouveau au détriment du principe traditionnel.

Cette différence, nous n’osons dire cette opposition, car il n’est point vrai que deux choses distinctes soient forcément opposées, est d’ailleurs toute naturelle et s'explique parfaitement par la différence des idées qui servent de fondement à ces théories.

‘Bien que Faute et Risques ne soient des idéessi précises qu'on puisse toujours déclarer avec certitude qu'un événement quelconque est la conséquence d’une faute ou la réalisation d’un risque, il n’en est pas moins vrai que ces idées sont absolument distinctes. Sans doute elles sont un peu flottantes, la ligne de démarcation qui les sépare n’est pas rigoureusement nette, elle est flou ou plutôt nos connaissances ne sont pas suffisantes pour lapercevoir distinctement. Sans doute, en présence d’un même fait, les avis peuvent

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être partagés : les uns peuvent y voir une question de faute et partant de responsabilité; les autres la réasation d'un cas fortuit et par suite une question de répartition des risques. Mais en elles-mêmes ces idées sont de tous points contraires. Leur nature intime n’a rien de commun. La faute ne peut dériver que d’un manquement à un devoir,et c’est pour cela qu'une analyse subjective de l’auteur de l'acte est nécessaire dans les questions de responsabilité. Le risque est inhérent à l’accomplissement d’un devoir, et c’est pour cela qu’il supprime toute analyse subjective.

La faute suppose toujours un certain degré de eulpabilité chez son auteur, non point de culpabilité morale, quoiqu’on pourrait presqu'être tenté de le soutenir, car 1l en a longtemps été ainsi, mais de culpabilité juridique. Elle constitue toujours la violation d’une obligation légale ou contractuelle. La victime dit à l’auteur de l'acte : Vous n’auriez pas dû faire cela, vous n’auriez pas dû agir ainsi, pour telles et telles raisons. J'étais en droit d'exiger que vous ne veniez pas porter atteinte à ma liberté dans ces conditions.— Mais, répondra l’auteur du fait : c’est une imprudencee bien légère que j'ai commise, une imprudence à laquelle tous les hommes sont sujets, car personne n’est parfait. Vous êtes vous-même exposé à vous rendre coupable de la même imprudence à mon égard. EL s’il connaît le langage de M. Saleilles, 1l ajoutera : L'imprudenceest un risque quicommence; Je n'ai donc été que l’auteur d’un simple fait matériel. Je ne dois pas réparation.— Peu, importe, répliquera la victime ;

HOUR En

vous étiez à même, en usant de plus de prudence, de ne point me causer préjudice. Vous aviez l'obligation d'y veiller. Vous me devez réparation, parce que votre conduite n’a pas été conforme à celle qui vous était imposée. Et lorsque je vous causerai moi-même un semblable préjudice, je vous en accorderai réparation.

C’est donc parce que l’auteur de l’acte est en faute qu'il doit réparation, et il est en faute parce que nous l'avons trouvé coupable dans sa conduite.

En ce qui concerne la répartition des risques, nous ne trouverons rien de semblable. L'obligation mise à la charge du patron d'indemniser ses ouvriers sinistrés s’explique par des raisons d'équité sans doute, mais surtout par des raisons économiques : l'usure du matériel fait partie des risques au même titre que l'usure de l'outillage. Ce n’est plus à une personne juridique déterminée que sont attribués les risques, c’est plutôt à une activité particulière représentée par un agent quelconque qui peut changer du jour au lendemain.

Et l’on ne peut jamais reprocher à cet agent de n'avoir pas fait son devoir. On le loue tout au contraire de l’ardeur qu’il apporte dans la lutte pour la vie. On l’admire même si ses succès sont quelque peu rapides. Mais à aucun moment onne le considère comme responsable d'un dommage survenu à son détriment personnel ou au détriment d’un autre. On ne peut en aucune façon dire qu'il a violé une obligation. Quel grief peut-on formuler contre l'Administration qui fait des fouilles dans une propriété privée en vue de l'intérêt général? Quel reproche peut-on adresser aux magistrats qui ont commis une erreur judiciaire? Que

peut-on critiquer dans la conduite du patron dont une chaudière a soudain fait explosion et blessé un ouvrier, alors qu'il avait acheté une excellente machine, qu’il l'avait fait soigneusement vérifier, qu'il n'avait négligé aucune précaution pour en assurer le bon fonctionnement? Il n'avait jamais pris l'engagement qu'elle n'éclaterait jamais.

Ainsi, le fait de Risques, à la différence du fait fautif, nous apparaît comme la conséquence d’un acte conforme au droit, et non d’un acte contraire au droit. Et ceci va nous expliquer que le législateur n’ait pu, comme pour la Faute, dégager un principe général.

Que remarque-t-on en effet dans les divers cas où il a fait application de l’idée de Risques? On se trouve toujours en présence d’une situation exceptionnelle, dans laquelle la volonté d’une personne n’est plus aux prises avec la volonté d’une autre personne, mais ou l’on voit un ou plusieurs hommes surpris dans leur action par une force qui leur est supérieure. Ce n’est pas là une situation normale en ce sens qu’il ne dépend pas de quiconque de la faire naître ou de léviter.

Cette situation n’est pas toujours la même. Parfois le danger présente un caractère de gravité et d’iniquité tel que le législateur n’a pas pu ne pas en tenir compte: c’est le cas des erreurs judiciaires. Dans d’autres cas, il existe une solidarité d'intérêts évidente qu'il a bien fallu sanctionner. Dans d’autres cas enfin, le risque n’est pas très grave, mais il frappe surtout par sa fréquence; il offre un certain degré de périodicité, qui est même assez élevé pour se transformer en certitude. A ce mode se rattachent les accidents du travail. Nous

savons que de très nombreuses statistiques en avaient démontré la reproduction mathématique à des intervalles déterminés.

Dans tous ces cas, on est en présence de personnes qui demandent au travail les ressources qui leur sont nécessaires. On ne peut que les en féliciter. Mais l'exercice de leur droit, l’accomplissement de leur devoir se peuvent heurter à des obstacles insurmontables qu'il ne dépend pas d’eux d'éviter. Il sont exposés à des dangers anonymes, suivant une expression qui a fait fortune et qui caractérise bien cet état de fait. Et c’est précisément parce que ce risque ne peut être rattaché à aucune volonté particulière que le législateur le répartit entre les divers intér'essés.

Au cas de faute, on ne trouve pas une situation analogue. Il n’y a pas intervention du hasard. I] ya œuvre de la volonté humaine. La régularité des événements a été rompue par une personne qui à agi contre son droit, plus exactement contre le droit d'autrui. C'est toujours ce même rapport que l’on constate, tandis qu'au cas de risque, on est toujours en présence d’un fait brutal et irrésistible, qui échappe à toute précision et dont on ne connaît pas l’auteur. Et ce n’est que lorsqu'il y a des raisons particulières que le législateur s'en préoccupe; c’est seulement lorsqu'il présente un caractère particulier qu’il le prend en considération, Le risque professionnel, par exemple, a toujours existé, mais ce n’est que dans ces dernières années qu'il a attiré l'attention. Jusqu’alors, la fréquence et la gravité des accidents survenus aux

ouvriers n'avaient pas montré qu'ils fussent dans une situation trop inégale.

Nous avons là la raison pour laquelle le législateur n'a pas étendu aux tiers les dispositions de la loi du 9 avril 1898. Cette loi vise uniquement les ouvriers. Elle fait du risque professionnel une conséquence du contrat même de travail. Les tiers victimes d’un dommage du fait de l’entreprise industrielle, qu'ils soient blessés en visitant l'usine, ou qu'ils soient atteints au dehors par un éclat, restent soumis au droit commun, c’est-à-dire qu’ils doivent démontrer la faute du patron pour avoir droit à indemnité. Le législateur a estimé qu'il n’y avait pas là un danger suffisant pour imposer à l'industriel l’obligation de réparer ces préjudices dans tous les cas.

Aussi comprenons-nous que le législateur n’ait pas accepté le principe général proposé par les théoriciens de l’idée de Risques. Outre que les auteurs du Code civil n’ont pas pu avoir un seul instant la pensée de le consacrer dans le paragraphe premier de l’article 1384, le législateur n’a jamais, dans lasuite, considéré ce texte comme édictant une règle aussi absolue, car il n’aurait pas eu besoin de promulguer des lois spéciales et en particulier la loi sur les accidents.

D'ailleurs le principe général que propose la doctrine n'apparaît pas suffisamment clair et suflisamment précis dans ses conditions d'application. A chacun selon son fait. Soit. Mais comment se fera cette répartition? Est-ce le juge qui en sera chargé? Qui ne voit alors que rien ne serait changé au prineipe actuel et que le juge interprétera ce principe comme s'il disait :

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à chacun selon sa faute? Qui ne voit que c’est surtout en ce cas que l'arbitraire du juge contre lequel on s'élève avec tant de passion sera à redouter? |

Que si l’on exige avec M. Saleilles un fait qui implique acceptation des risques, rien n’est encore modifié, car pour savoir quand un fait implique acceptation des risques, la même analyse subjective que pour la faute sera nécessaire.

Et si l’on réclame un simple fait matériel qui fondera dans tous les cas le droit à indemnité, n’est-ce pas un retour au droit primitif, qui ne se livrait à aucune recherche d’intentions? Or l’on a toujours considéré comme un grand progrès le fait d’avoir rompu avec ces conceptions grossières.

Ce qui a pu tromper, c’est qu’on a confondu la peine privée avec la réparation. Dans les deux cas, 1l y a une faute, il est vrai, mais dans un cas la faute prend le caractère d’un délit au sens pénal du mot,c’est-à-dire d’un acte accompli avec intention mauvaise ou dolosive; dans l’autre, elle est dépouillée de ce caractère de gravité particulier. Aussi les indemnités diffèrent-elles: tandis que le contenu de la réparation se modèle sur le préjudice subi, la peine privée dépasse ce préjudice, elle fait réaliser un gain à la victime. Le but de la réparation est de guérir une blessure, d'effacer les conséquences dommageables d'un fait; elle a un aspect défensif. Le but de la peine privée est de châtier, elle est une réaction violente contre l’auteur du délit, elle tend à satisfaire notre désir de vengeance en lui faisant une blessure ; elle a un aspect agressif.

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