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L'ASSURANCE

Responsabilité et répartition des risques, avonsnous vu, sont deux principes profondément distincts dans leur nature intime, et cela nous a expliqué que pour lun le législateur ait pu dégager un principe général, tandis que pour l’autre il lui a été seulement possible d’édicter quelques solutions d’espèces.

Il est une nouvelle différence très profonde entre ces deux notions relative à l’institution de l'assurance : l’idée de Risques évoque forcément l’idée d’assurance, qui en est un corollaire indispensabie; l’idée de Faute, sans être en contradiction formelle avec cette idée, ne l’implique pas nécessairement.

Mais qu'est-ce tout d’abord que l’assurance ?

Ce mot éveille en notre esprit Pidée de garantie dont elle n’est d’ailleurs qu’une forme. On la définit couramment : «un contrat par lequel une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres, moyennant une somme convenue, à les garantir contre les effets de certains risques dont la nature est déterminée par la convention et à les indemniser des pertes

qu’elles pourront éprouver par l'effet de ces risques »(1). L'assurance à donc pour but d’annihiler les conséquences lâcheuses que peuvent avoir pour nous la réalsation de certains événements imprévus et l’on voit déjà par cette seule définition que l’idée de risques est prédominante dans l’assurance; l’idée de faute n’y apparaissant pas semble en contradiction avec elle.

Disons tout de suite qu'il existe deux grandes variétés d'assurances : l’assurance à prime, où l’assureur perçoit périodiquement une certaine somme, moyennant laquelle il garantit l’assuré contre les conséquences dommageables du sinistre prévu par le contrat, et l'assurance mutuelle, formée par la réunion de divers intéressés qui mettent en commun leurs risques et s’obligent à supporter, proportionnellement à leur intérêt respectif, le préjudice dont l’un d'eux pourra être atteint.

Ce sont là deux espèces d'assurances essentiellement distinctes : dans la première, en effet, les rôles d’assureur et d’assuré sont nettement séparés; ils n’appartiennent pas aux mêmes personnes, tandis qué dans la seconde ces rôles sont confondus.

[ ne sera plus question que des assurances à primes, comme étant plus simples, bien que les mêmes règles s'appliquent d’ailleurs aux assurances mutuelles.

Quel que soit le mode employé, lecontrat d'assurance présente certains traits caractéristiques. L'article 4er du projet de loi présenté par M. Lyon-Caen en donne la définition suivante : «L'assurance est un contrat

(1) E. Agnel, Manuel général des assurances terrestres.

par lequel Fassureur s’oblige, moyennant une rémunération appelée prime ou cotisation, à indemniser l'assuré des pertes ou dommages que peut éprouver celui-ci par suite de la réalisation de certains risques relatifs à ses biens ou à sa personne» (1). D'où il suit que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, uniquement basé sur la volonté des parties, et de bonne foi, c’est-à-dire fondé sur la confiance réciproque des contractants. Son caractère principal est d’être un contrat aléatoire, en ce sens qu'il offre des chances de pertes et de gains pour les deux parties; l’assureur peut avoir à payer de très fortes indemnités en n’ayant touché qu'un très petit nombre de primes; l’assuré peut verser ses primes très longtemps sans rien obtenir en échange. Enfin c’est un contrat à titre onéreux : d'une part l'assuré paie ses cotisations, d’autre part l’assureur paie les indemnités s’il y a lieu.

Si l'assurance est aujourd’hui entrée dans nos mœurs, d’une façon définitive, il n’en a pas toujours été ainsi. Les Romains ne la connaissaient pas et ce n’est guère qu'au dix-septième siècle qu’elle a fait son apparition.

Comme toute institution nouvelle, elle a eu à son origine ses adversaires, qui n’ont pas manqué d’exagérer ses inconvénients. Les uns lui ont reproché d’être un perpétuel danger, les autres de multiplier les sinistres de toute espèce en favorisant les incuries et en supprimant le puissant ressort de l'intérêt à la conservation. Ceux-ci lui ont fait un grief d’avoir multiplié les procès; ceux-là ont prétendu que les polices

(1) Cette définition ne vise que l'assurance à prime,

sont semées de pièges dans lesquels la bonne foi de l'assuré se laisse prendre souvent.

Mais ces inconvénients sont au fond minimes. Ils sont d’ailleurs largement compensés par des avantages considérables. L'assurance favorise l'épargne et en accroît la puissance. Elle répartit entre plusieurs les risques qui seraient trop lourds pour un seul. Elle aboutit à la solidarité des intérêts, donne la sécurité et facilite par là les entreprises utiles. Enfin elle augmente le crédit.

Ces rapides observations nous montrent déjà quel est le but essentiel de l’assurance. L'homme est continuellement exposé à de grands fléaux. Il doit se prémunir contre les risques de la nature.Les éléments, l’eau, le feu peuvent dans un instant consommer sa ruine. Bien plus, il doit se garantir contre les risques que lui font courir ses semblables : ceux-ci peuvent,par mégarde, allumer une incendie dans ses greniers. Le but de celui qui contracte une assurance est done de se garantir contre un danger probable: il veut être certain d’être indemnisé du préjudice qu'il subira si ce danger se réalise. C’est assez préciser qu'il veut se prémunir contre un fait du hasard, Or c’est le propre des risques d’être des faits du hasard.

[semble dès lors que l'assurance ne peut avoir pour objet que des cas fortuits ou de force majeure et qu’en aucune façon nous ne pouvons nous assurer contre nos propres fautes.

L'assurance des fautes apparaît a priori illicite. Elle se révèle même comme immorale. Aussi n’a-t-elle pas été admise tout de suite, «Il serait intolérable, disait

Emerigon, que l'assuré s’indemnisât sur autrui des pertes dont 1l serait l’auteur » (1). «Il est évident, écrivait Pothier, que je ne puis pas valablement convevenir avec quelqu'un, qu'il se chargera des fautes que je commettrai » (2). Et M. Pardessus, ajoutait : «se faire garantir contre ses fautes aurait un caractère évidemment contraire à la morale et LAON même à la raison » (3).

C'est M. Boudousquié qui a le premier fait remarquer combien le contrat d'assurances serait inutile s’il n’assurait pas contre certaines fautes (4). Et au milieu du siècle dernier, en 1846, cette idée est si bien admise que Dalloz est à peu près le seul à protester contre l'assurance des fautes personnelles (5).

Les auteurs et la jurisprudence s’accordent auJourd’'hui à admettre l’assurance de la responsabilité des fautes et nous devons reconnaître que c’est avec Juste raison.

Si l’on considère, en effet, les divers risques auxquels l’homme est exposé, l’on remarque que presque tous peuvent avoir leur cause dans une faute. Souvent même ils n’en ont pas d'autre. C’est trop fréquemment une imprudence qui est la cause d’un incendie.

Cependant l’on pourrait être tenté de croire que la faute va devenir un obstacle à l'assurance. Elle est un fait volontaire, sinon intentionnel, Comment l’assu-

1) Des assurances, ch. 12, sect. 2, $ 1.

(2) Traité du contrat d'assurance, n° 65.

(3) Cours de Droit comm. Fr n01772:

4) Traité des assurances terrestres, n° 294.

Rép. V° Assurances terrestres, n° 114 et suiv.

reur pourra-t-1l dès lors prendre à sa charge ses conséquences, puisque les manifestations de volonté défient tout calcul. Et puisque les assurances sont basées sur des statistiques sérieuses, l’assureur ne pourra pas établir ses calculs sur des données certaines.

Mais outre qu’on ne va pas de gaieté de cœur se causer préjudice à soi-même, provoquer un incendie par exemple, il est certain que la statistique fournit de précieuses indications. Elle nous dit quel est le nombre et la nature des crimes qui se commettent dans un temps et un espace déterminés. Elle nous montre la progression de certains, la diminution de certains autres. Elle peut a fortiori, tout aussi bien déterminer le nombre d’incendies involontaires ou même volontaires qui se produiront dans un même espace de. temps. Et si un assureur ne peut guère prévoir les risques qu'il assume lorsqu'il garantit chacun de ses clients en particulier, lorsqu'il opère sur un grand nombre, ses chances d'erreurs tendent de plus en plus à disparaître. L'assurance des fautes ne se heurte done pas à une impossibilité de fait.

Mais n'est-elle pas contraire aux dispositions de la loi? N’est-elle pas contraire à l’ordre public? N’est-elle pas formellement condamnée par l’article 1108 du Code civil qui exige qu’une convention ait un objet et une cause licites pour être valable.

Tout l'intérêt de la question réside dans l’intérprétation à donner à l'expression : cause illicite. La diffé culté ne peut cependant être très sérieuse, car l’article 1133 du Code civil nous fournit la réponse : la cause est illicite quand elle est prohibée par la Joi, quand

elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Or, ici nous n'avons aucune prohibition légale. Les articles 351 et 352 du Code de commerce, dont on pourrait être tenté de tirer un argument d’analogie, sont des textes spéciaux qu’on ne peut étendre au delà des cas qu'ils prévoient. Quant à l’ordre public, nous ne voyons pas davantage qu'il puisse intervenir en aucune façon.

Va-t:on prétendre que c’est rabaisser la dignité de l’homme de ne pas lui laisser supporter seul le dommage dont il est l’auteur? Or, c’est précisément ce qu'il veut. C’est donc méconnaître le but qu’il se propose, et peu lui importe d’ailleurs que ce soit l’auteur du fait ou tout autre qui répare le dommage.

Mais l'assurance crée l’incurie. Pas autant qu’on veut bien le dire. L’assuré sera aussi prudent à l’avenir que par le passé. Il en est tout d’abord une raison de psychologie : personne ne réforme son tempérament du jour au lendemain. S'il est dans le caractère d’une personne d’être vigilante, elle le sera tout autant lorsqu'elle aura contracté une assurance qu'auparavant, de même que si, de sa nature, elle est insouciante, elle n’apportera pas plus de soin à ses objets lorsque quelqu'un lui en aura garanti la perte.

Cette incurie plus grande ne pourrait se comprendre qu'à la condition que Fassuré ait quelque intérêt à voir sa chose détruite par le risque contre lequel il a voulu se prémunir. Or cet intérêt n'existe pas, car il ne peut espérer une indemnité supérieure à la valeur de l'objet qu'il a assuré. Et l’on ne commet pas des

fautes à plaisir dans l’unique but de toucher une somme qui ne procurera aucun bénéfice sur le préjudice subi.

La seule chose à craindre, c’est l’exagération des valeurs assurées. Mais c’est à l’assureur à y prendre garde et à veiller attentivement, et le législateur pourrait toujours intervenir si des abus trop criants se commettaient.

Les quelques critiques que l’on peut adresser à l’assurance des fautes ne résistent donc pas à l'examen. Aujourd’hui les responsabilités s’accroissent constamment, elles paralysent l’activité par leur développement même, et il est plus que jamais à désirer de permettre à tous d'utiliser toute leur énergie. Il est à souhaiter de prévenir autant que possible les revers subits de fortune.

Grâce à l'assurance, l’homme qui a très souvent une nombreuse famille à nourrir, qui a toujours à redouter l'avenir, sera certain de ne pas être réduit à la misère du jour au lendemain.

Bien plus, nous avons vu que le but de tous les auteurs était de trouver une formule qui permette d'indemniser la victime de tout préjudice injuste. Or, n'est-ce pas aussi le but essentiel de l’assurance? Il est donc utile d'encourager une institution qui permet de le faire, car souvent, grâce à son concours, des dommages seront réparés qui ne le seraient pas. Voici par exemple une personne qui, par sa faute, cause un dommage à son voisin. Est-elle solvable? Le voisin obtiendra réparation. Est-elle insolvable? 11 n'aura droit à rien. L'assurance apporte un palliatif à ce grave inconvénient.

ou

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