‹ Essai sur l'idée de faute et l'idée de risquesChapitre 37 sur 47 · PAPA · texte numérisé non relu

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Ces brèves observations suffisent à démontrer que l'assurance des fautes n’est contraire ni aux bonnes mœurs, n1 à l’ordre publie. Il est enfin une dernière remarque qui est décisive : c’est que cette garantie des fautes est la condition même de l’existence de la plupart des assurances. Le but principal de tout assuré est précisément de se garantir contre les conséquences dommageables de ses propres imprudences. Des fautes sont faciles à commettre. Nous y sommes tous exposés, car nous ne pouvons Jamais nous flatter d’avoir en toute circonstance une conduite irréprochable. C’est contre ce risque, purement subjectif, en ce sens qu'il: a sa cause en nous-mêmes, que nous voulons nous prémunir.

Exception faite des assurances contre des sinistres qui ne peuvent en aucun cas être provoqués par le fait de l’homme, comme la grêle ou la sécheresse, toutes les assurances trouvent leur raison d’être dans un risque subjectif. L'assurance des fautes ne peut donc faire aucun doute.

Il ne faudrait pas croire cependant que l’on puisse s’assurer contre toutes ces fautes. La faute à laquelle il est fait allusion est la faute d’imprudence, celle qui est plus particulièrement désignée sous le nom de quasi-délit. [Il serait évidemment inadmissible que l’on puisse permettre à quiconque de s'assurer contre les conséquences de sa faute intentionnelle ou de son dol. Une telle convention ne serait pas valable, car l'obligation de l’assureur dépendrait en ce cas uniquement du bon plaisir de l’assuré, et l’article 1174 du Code civil déclare nuile toute obligation contractée

sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige (1). C’est que dans ce cas le fait incriminé présente un caractère de gravité tel qu’il est impossible de le passer sous silence.

Quoi qu'il en soit, l'assurance des fautes est admise et le plus souvent la faute est la cause déterminante de la convention. Dès lors il ne paraît plus y avoir aucune différence entre la Faute et le Risque au moins au point de vue de l’assurance. Les deux idées paraissent ici se confondre : nous avons au début présenté l’assurance comme ayant pour but unique de nous garantir contre les multiples dangers auxquels nous sommes exposés, et voilà que c’est la faute, au contraire. qui devient l’objet principal du contrat; elle se substitue au risque, elle prend sa place, elle se mêle intimément à lui. C’est done qu'entre les deux idées il n'y a pas une bien grande différence.

La différence existe cependant, et elle est réelle. Cette apparente confusion tient à ce qu'ici on se place à un point de vue tout différent pour apprécier la faute et aussi pour apprécier le risque. « Le contrat d'assurances à son droit commun des fautes comme les autres contrats. »

Tant qu'il s’est agi de responsabilité, c’est-à-dire tant que l’on a cherché à savoir quel était l’auteur responsable d’un acte dommageable, la faute était envisagée par rapport à la victime, au sujet passif.

(1) La jurisprudence assimile la faute lourde à la faute intentionnelle : Cass. 25 mars 1875, D. 76. 1. 398, et S. 75. 1. 251; — Cass. 18 avril 1882, D.1883. 1. 260, et S. 1882. 1. 245; — Cass. 2 juin 1886, D. 1886. 1. 265: — Cass. 12 déc. 1893, D. 1894. 1. 340; — Cass. 11 juil. 1905, D. 1906, 1. 205.

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On cherchait sur qui devait retomber la charge de la réparation, et on décidait que toute faute oblige à réparation parce qu'on cherchait le lien qui püût permettre de ne pas laisser sans dédommagement un préjudice injuste. On considérait la faute dans les rapports de la victime et de l’auteur du fait, et pour arriver à découvrir la faute, une analyse subjective était nécessaire. Il fallait chercher quelles étaient les obligations réciproques des parties en cause, plus spécialement quelles étaient les obligations de l’auteur du fait envers la victime et si l’une de ces obligations n'avait pas été méconnue.

En matière d'assurance, la faute n’est plus appréciée de Ia même manière. L'intérêt de l’assuré est seul en cause. On n’a plus à savoir quand et comment il doit réparer le préjudice qu'il cause à autrui. Souvent même 1l pourra ne pas y avoir de préjudice causé à autrui. I s’agit d'examiner contre quels risques il a voulu se garantir. La faute n’est plus considérée comme susceptible de causer un préjudice à une personne, qui n'était liée par aucun lien contractuel avec son auteur. La faute est envisagée comme capable de devenir pour son auteur lui-même une source de préjudice. [Il apparaît clairement que chacun est exposé à commettre des fautes qui, pour lui, peuvent avoir des conséquences lamentables. Une légère i1mprudence fort excusable peut entraîner à sa suite un incendie qui nous réduit à la misère. C’est contre les résultats de cette imprudence que l'assuré veut se garantir. La faute pour celui qui s'assure devient une question de risques. En réalité, l'assuré se garantit

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