DIS
plutôt contre un risque que contre sa faute; 1l se garantit contre le risque de sa faute.
Ce qui fait l’objet du contrat, c’est toujours une question de risques. C’est là son but essentiel. Celui qui veut s'assurer contre l’incendie, par exemple, fait le raisonnement suivant : un incendie peut avoir pour moi des suites très fâcheuses. Or je suis continuellement exposé à voir mon immeuble devenir la proie des flammes, souvent pour des causes indépendantes de ma volonté et qui resteront toujours inconnues, souvent aussi par suite d’une imprudence que je puis commettre. Je vais done m'assurer. Sa faute personnelle devient ainsi un risque auquel il se trouve exposé.
Qu'y a-t-il à cela de contradictoire et de surprenant ? Nous avons vu que les notions de Faute et de Risques, quoique distinctes dans leur nature intime, empiètent forcément l’une sur l’autre. Personne ne peut tracer de limite précise qui les sépare très nettement. Un même fait peut, suivant les tendances d'esprit de ceux qui lexaminent, être un fait fautif ou un fait du hasard. L'on n’a d’ailleurs jamais contesté que nous soyons exposés à commettre des fautes. Cette constatation à déjà été faite depuis longtemps. Ærrare humanum est, disaient déjà les Romains pour exprimer cette idée.
Pas plus que la Faute,les Risques ne sont pas toujours appréciés de la même façon. En matière de répartition, de contribution à un fait dommageable, ils sont examinés au point de vue de la victime. On recherche sur qui il est équitable de faire retomber l'obligation d’indemniser un préjudice qui ne se rat-
tache à aucun fait fautif, et qui a lésé autrui injustement, On se place surtout au point de vue d’un autre que celui sur qui on fait peser l'obligation. Comme pour la faute, on envisage surtout la question au point de vue de la victime du fait d’une autre personne.
Celui qui s'assure, à l'inverse, n’envisage que son propre intérêt. Il considère uniquement les dangers auxquels il est exposé, et 1l veut se prémunir contr’eux. Il voit que sa maison peut être incendiée, que ses récoltes peuvent être fauchées par la grêle ou enlevées par l’inondation, et 1l veut se garantir contre ces fléaux qui peuvent compromettre son avenir. La question de savoir quand il devra réparer un dommage qu'il aura causé à autrui est pour lui une question distincte. Il n’y pense même pas en signant la police d'assurances.
Sans doute il peut être contraint à réparer un préjudice injuste souffert par autrui, soit que par suite de sa faute il en soit responsable,soit que la loi ait mis cette obligation à sa charge. Mais cela lui paraît tout à fait équitable et il ne pense pas à se soustraire à ses devoirs, car c’est là une question distincte de celle qui se pose en matière d'assurance. Il ne recherche dans le contrat d'assurance que sa sécurité personnelle, il ne se préoccupe pas de sa responsabilité envers autrui.
Il est toutefois possible que ces préjudices soufferts par autrui présentent un caractère de fréquence ou de gravité tel qu’ils attirent son attention. Il en arrive alors à craindre que ces obligations découlant de sa faute ou imposées par la loi ne jettent tout à
coup le désarroi dans ses affaires, et il les redoute à l’égal d’un incendie ou d’une inondation. Mais alors ces obligations possibles sont devenues pour lui un risque, tout comme la grêle ou la foudre.
Et ceci fait mieux sentir encore la différence qui existe entre la Faute et le Risque. Il est parfaitement permis, 1l est licite de se garantir contre les dommages que l’on cause à des tiers. Aucun obstacle ne s’y oppose. Peu importe, au surplus, que ce dommage résulte de notre imprudence ou qu'il soit mis à notre charge par la loi. Enfin, c’est bien toujours un risque personnel que l’on veut éviter, puisque, en définitive,c’est toujours l’auteur du fait qui supporte le dommage. Mais la question de savoir quelle personne doit, en définitive, supporter le préjudice et en vertu de quelle cause, n’est jamais soulevée. On la suppose résolue, puisqu'on admet qu’on peut se garantir aussi bien pour les cas de force majeure que pour les hypothèses dans lesquelles notre responsabilité est engagée et celles ou la loi met une obligation à notre charge.
A cette distinction dans la nature du Risque correspond la distinction des assurances en assurances de réparation et en assurances d’indemnité. Cette distinction est basée sur ce que,dans un cas,on s'assure contre un risque uniquement personnel, dont on sera soi-même la victime, et dans l’autre hypothèse on se garantit contre les conséquences possibles d’une obligation délictuelle ou légale et dont on n’est plus la principale victime.
En ce second cas, nous pouvons être obligés, par suite d'une imprudence légère, à verser de grosses
indemnités, qui peuvent compromettre notre situation de fortune, et nous voulons éviter cette insécurité constante. Aussi les assurances en matière d'accidents du travail avaient-elles pris une importance considérable déjà avant la loi du 9 avril 1898. Le principe de la Faute était cependant toujours en vigueur, et l'industriel, en présence du mouvement jurisprudentiel favorable à l’ouvrier, craignait continuellement d’avoir à payer des sommes considérables qui pouvaient compromettre le succès de son industrie. Pour l’éviter, il s’assurait.
Mais cela ne veut pas dire que la Faute se confondait dans le Risque. C'était une question de sécurité personnelle distincte de celle du fondement de la responsabilité. L’industriel ne niait point sa faute; il ne miait point sa responsabilité. Bien au contraire, il la reconnaissait parfaitement, et son assureur la reconnaissait aussi. [l entendait seulement se prémunir contre ses conséquences funestes. Et bien que la loi du 9 avril 1898 soit venue changer la base rationnelle de l’obligation en réparation du patron, ce dernier a continué à s'assurer, poursuivant toujours le même but : éviter de payer des indemnités en disproportion avec ses ressources.
L'assurance en matière d'accidents du travail a, depuis cette loi, pris une telle importance qu'on peut presque dire qu'elle est devenue obligatoire. Sans doute le législateur n’a pas imposé au patron lobligation de s'assurer et l’a laissé libre de ne pas se garantir contre le risque professionnel. Mais ce sera toujours une grave faute de sa part de ne pas le faire,
car il peut être contraint à la suite de sinistres fortuits de verser à ses ouvriers des rentes annuelles qui absorbent ses bénéfices et compromettent le succès de son entreprise. En fait d’ailleurs tous les patrons sont assurés. Îl n’en est point qui n'utilise une institution aussi précieuse. Et nous savons que même avant que la loi du 9 avril 1898 ne soit venue donner aux industriels un nouvel intérêt, la grande majorité des patrons avaient déjà assuré leurs ouvriers contre les accidents dont ils pouvaient être victimes.
Ce rôle si important de l’assurance-accident antérieur à la loi du 9 avril 1898 explique la proposition faite à la Chambre des députés pour rendre l’assurance obligatoire. Après s’être préoccupé d'améliorer la situation défavorable que ferait au travailleur l’article 1382 du Code civil, le législateur devait, par la force même des choses, avoir souci de lui garantir le bienfait qu'il allait lui accorder. Aussi n’a-t-il pas voulu que ses prescriptions humanitaires deviennent lettre morte en pratique. Le danger que pouvait courir l’ouvrier dese trouver en présence d’un patron insolvable l’a préoccupé et il s’est demandé s’il n’y avait pas lieu, pour que ses dispositions soient de quelque efficacité, d'imposer au patron l’obligation de s’assurer.
n’a pas cru devoir aller aussi loin (1), et tout en
(1) Sur un rapport de M. Louis Ricard, la Chambre des députés avait, dans un projet de loi voté le 10 juin 1893, admis l’assurance obligatoire. Elle fut repoussée par le Sénat dans son projet voté en 1896. M. Maruéjouls, rapporteur du nouveau projet de loi soumis en 1897 à l'examen de la Chambre, maintint l'obligation de l'assurance en matière d’accidents, mais à la suite de dispositions nouvelles dues à M. Boucher, ministre du commerce, elle fut à nouveau rejetée.