AMIE
adoptant un système qui donne aux ouvriers la certitude d’être payés dans tous les cas des indemnités qui leur sont allouées (1), il a laissé aux industriels entière liberté d'assurer ou de ne pas assurer leur personnel. Il a compris que l’ouvrier victime d’un accident se trouverait dans une situation tout à fait précaire, si l'indemnité à laquelle il aurait droit ne lui était pas payée, et que, son sort restant tout aussi misérable qu'auparavant, la loi aurait manqué son but. Mais il a réalisé ces désidérata sans imposer aux patrons l’obligation de l’assurance. Cette mesure lui a paru excessive, et nous pensons avec lui qu'il n’y avait pas de suffisantes raisons de l’admettre.
I ne faut pas tout d’abord exagérer à plaisir la situation aléatoire de louvrier. L'expérience nous l’a montré; il est très rare en fait qu’il ne touche pas la pension qui lui est accordée, car tous les patrons sont assurés. Et en admettant même que la loi ne lui ait pas garanti cette pension, faudrait-il, pour les quelques cas où il pourrait avoir à faire à un employeur insolvable, décourager l'initiative privée. Actuellement il souffle un grand vent de mutualité. Des sociétés de secours mutuels abondent dont le but est précisément de garantir leurs membres contre les dangers de toute sorte auxquels ils sont exposés : chômages, maladies, vieillesse. Les patrons eux-mêmes s’ingénient, quoique dans leur propre intérêt, à organiser des œuvres utiles à l’ouvrier. Qu'on leur impose l'assurance, il est à craindre qu'ils se désintéressent
(1) Ce système est organisé dans les art. 24, 25 et 26 de la loi du 9 avril 1898.