LORS
complètement de ces institutions philanthropiques.
Ilest d’ailleurs un danger bien plus grave. C’est que l'assurance obligatoire peut ne pas aboutir au but poursuivi. Si, en effet, pour faire face aux dépenses qu'elle nécessiterait, on impose au patron des primes trop élevées, les salaires ne subiront-ils pas une diminution? Si ces primes sont trop faibles, l'indemnité qu’on accordera à l’ouvrier victime sera dérisoire.
Il faut aussi compter avec les simulations d’accidents de la part d'ouvriers paresseux.
Enfin la logique même impose de décréter l’obligation de l’assurance pour quiconque n’a pas une fortune qui lui permette de parer à l'éventualité d’un accident qui le priverait de ses moyens d'existence. La conséquence nécessaire est que l'Etat devrait se faire assureur. Et dès lors une question fiscale se pose : le budget ne serait-il pas trop lourdement grevé?
Aussi l’assurance obligatoire a-t-elle été repoussée. Mais si la loi ne l’a pas imposée au patron, si elle l’a laissé libre d’être lui-même l’assureur de ses ouvriers ou de s’assurer lui-même contre cette assurance, en fait elle est pour le patron chose forcée. La pratique, les usages, les coutumes, la lui rendent indispensable. Ses intérêts la lui commandent; il veut voir son industrie prospère, il veut réaliser des bénéfices, il doit éviter le risque fatal que la loi a mis à sa charge.
La nécessité de s’assurer n’est pas aussi évidente en matière de responsabilité délictuelle, car la situation est toute autre, Chacun conserve ici la liberté de se garantir contre les conséquences dommageables de sa faute, c'est-à-dire de transporter sur un autre,
moyennant une prime fixe, l'obligation de payer les indemnités en réparation du préjudice causé à des tiers. Mais l’on n’a jamais songé à rendre cette faculté obligatoire pour plusieurs raisons. D'abord ces cas sont relativement rares. Au surplus, ils ne présentent pas un caractère suffisant de périodicité et de régularité, par conséquent de certitude. Il n’est pas très fréquent, quoi qu'on en dise, de voir une personne condamnée à verser une grosse somme en réparation du dommage causé à autrui. Et qu’on ne se laisse pas influencer par cette constatation que précisément, avant la loi du 9 avril 1898, les patrons s'assuraient dans ce but. Il faut bien remarquer que les patrons ne s’assuraient point contre leur faute personnelle, mais contre des risques qu’en fait les tribunaux mettaient à leur charge, et la loi de 1898 n’a fait que mettre d’accord la théorie avec la réalité des faits.
Les théoriciens du Risque sentent si bien la différence qu'ils en arrivent tous à la même conclusion : comme couronnement de leur théorie, ils préconisent l'institution de l’assurance. Lorsqu'on objecte que leur système va imposer à chacun des obligations trop lourdes, que souvent lon pourra hésiter à agir par crainte des conséquences que pourrait avoir l’action, ils déclarent que ce n’est qu’une objection sans fondements, et qu’en admettant même ce danger, le remède est tout prêt, et ce remède c’est l'assurance. « La véritable solution juridique, dit M. Saleilles, la seule qui corresponde à l’équité sociale et à la réalité des choses, ce serait de faire de la répartition des risques une charge collective de l'organisme industriel,
et cela ne peut s’obtenir que par le mécanisme de l'assurance» (1).
Ainsi l’idée d'assurance apparaît comme le complément forcé de l’idée de risques. Elle lui est même si intimément liée qu’on peut bien dire qu’elle en est inséparable. En un certain sens, l'idée de risques contient l’idée d'assurances. Que fait, en effet, la loi lorsqu'elle met des risques à la charge de certains? Elle ne fait pas autre chose qu’assurer la victime contre les conséquences fâcheuses d’un fait indépendant de sa volonté. Les lois sur les Risques sont des lois d'assurance. L'exemple le plus récent mais aussi le plus frappant se trouve dans la loi du 9 avril 1895, dont le résultat pratique est, en définitive, d’assurer l’ouvrier contre le risque-accident. L’ouvrier, obligé pour gagner sa vie d’être en contact permanent avec des forces surhumaines, qui peuvent compromettre sa santé, et par là son avenir ainsi que celui de sa famille, était exposé sans cesse à se voir privé de son gagne-pain. Le patron,.le plus souvent, n’était pas en faute, la moindre négligence ne pouvait lu être imputée. Il avait pris toutes les ‘précautions nécessaires. [l'avait donné à l’ouvrier les instructions utiles, et lui avait fait de continuels avertissements pour le mettre en garde contre sa propre imprudence. Dès lors l’ouvrier se trouvait tout à fait défavorisé, car lui aussi était vigilant. [Il se voyait cependant exposé à des dangers redoutables, qui pouvaient avoir pour lui les conséquences les plus fâcheuses, et il n’était
(1) Saleilles, la Responsabilité civile et les accidents du travail, p. 90.
== 231 — pas juste de l’abandonner à ses seules ressources. Aussi la loi lui a-t-elle garanti sa sécurité future, c’està-dire qu'elle n’a fait que l’assurer contre les risques de son travail.
Cette loi du 9 avril 1898 est si bien une loi d’assurances qu'on aurait parfaitement compris que le législateur, au lieu de garantir l’ouvrier en mettant les risques à la charge du patron, lui ait imposé ou lui ait laissé à lui-même le soin de s’assurer. Cette conception est tout aussi acceptable que celle qui a prévalu. Si elle n’a pas été admise, c’est pour des raisons de pratique et d'humanité. On a craint que l’ouvrier ne néglige trop souvent ce moyen de salut. Il pouvait d’ailleurs ne pas le connaître ou ne le connaître que d’une façon très imparfaite. Il pouvait aussi redouter la dépense, car sessalaires ne sont pas considérables. Le patron est mieux à même de discuter avec les Compagnies d'assurances. Il connaît mieux leur fonctionnement, et l’obligation de payer les primes ne constitue pas pour lui un surcroît de dépenses excessif. La loi a done assuré les ouvriers malgré eux en leur donnant leur patron comme assureur. Mais elle aurait pu mettre à leur charge le soin de se pourvoir contre les aléas de leurs professions, tandis qu’en matière de responsabilité délictuelle personne n’admettrait que la loi laisse à la victime le souci de s’assurer contre les fautes d’autrui en exonérant leur auteur.
Quoi qu’il en soit, lorsqu'il s’agit de risques, l’on remarque que l’assurance devient obligatoire en ce sens que le fait de ne pas s'assurer constitue une très lourde imprudence. Pour si peu qu'un propriétaire
soit prévoyant, il assure sa maison contre l'incendie, ses récoltes contre la grêle ou l’inondation suivant les contrées, parce qu'il redoute de grandes pertes pécuniaires si ces risques se réalisent. Et en matière d’accidents du travail, la nécessité de l’assurance devient plus impérieuse encore, car l’on se trouve en présence de risques qui se réaliseront certainement, bien qu’on n’en puisse fixer la date.
Pour ce qui est des fautes considérées comme susceptibles d’engendrer notre responsabilité à l'égard des tiers, l'assurance ne présente aucune utilité. Chacun se croit assez bon pilote pour conduire sa barque. Il espère, sauf de très rares exceptions, n’avoir jamais à payer de fortes indemnités à ses voisins pour s'être rendu coupable d’une négligence quelconque.