LA THÉORIE TRADITIONNELLE
Le seul principe universellement admis pendant bien longtemps comme fondement de la responsabilité civile, qui encore aujourd’hui, bien que battu en brèche par certains (1), rallie un grand nombre de partisans (2), apparait comme synthétisé en quelque sorte dans l’article 1382 du Code civil (3) et peut se résumer dans la formule suivante, qui est passée à l’état de brocard : « Pas de responsabilité sans faute ». Autrement dit, l’auteur de l’acte dommageable ne pourra être contraint à le réparer, si l’on n’apporte la preuve qu'il a commis une faute, c’est-à-dire, d’une façon tout à fait générale, que sa condiute n’est pas à l’abri de toute critique.
(1) En particulier MM. Josserand et Saleilles dont on exposera plus loin les systèmes.
(2) Parmi ces partisans, on peut citer comme étant les plus connus : Esmein note sous : S. 1898. 1. 17; — Planiol: Traité élémentaire de droit civil, 3 éd., tom. II, p. 279 et suiv.; — Emm. Lévy: Responsabilité et Contrat (Revue critique, année 1889, p. 361).
(3) Il faut ajouter que ce principe forme encore le droit commun en matière de responsabilité civile, et qu’en dehors d’un texte formel et précis, l'art, 1382 C. civ., doit recevoir application.
ENST
Une analyse un peu méticuleuse permet d’apercevoir qu’une double condition est ici exigée : il est nécessaire, en premier lieu, qu’on aperçoive un rapport de causalité entre la personne à qui on demande réparation et le préjudice causé. Il faut, en outre, une faute de cette personne, ce qui implique à la fois un acte de volonté intelligente et libre.
La première de ces conditions est aussi la moins embarrassante : elle exige qu’un fait dommageable ait été causé par celui à qui on demande réparation.
Tout d’abord l'existence d’un fait dommageable, c’est-à-dire d’une lésion d’un intérêt quelconque, est ici un événement indispensable (1). Sans cela le problème ne se poserait point (2). Le droit civil n'ayant pour but que d'établir l’équilibre entre les divers intérêts en présence, si l’un de ces intérêts n’est pas lésé, il ne peut y avoir de discussion. Encore faut-il que ce préjudice réunisse certaines conditions : qu'il soit direct, actuel, et appréciable.
Peu importe d’ailleurs la nature de ce dommage, moral ou matériel, ilest toujours pris en considération (3).
(1) M. Teisseire, dans sa thèse intitulée : Essai d’une théorie générale sur le fondement de la Responsabilité, définit le dommage: «l’ensemble du préjudice souffert par la victime ». (C’est répondre à la question par la question. Dommage et préjudice sont deux mots synonymes l’un de l’autre, et lorsqu'on nous dit un dommage c'est un préjudice, nous ne sommes pas plus avancés, que si l’on nous avait dit : un préjudice c’est un dommage.
(2) Sur la nécessité d’un dommage pour que le droit tienne compte d’une faute: V. Cass. 14 janv. 1862, D. 62. 1. 91 ;— Cass. 17 févr. 1874, D, 74. 1. 360; — Cass, 6 févr. 1894, D. 94, 1. 192;— Cass. 30 juin 1902, D. 1903. 1. 569 et note E, Bouvier; — Cass. 27 janv. 1885, D. 85. IL. 363.
(3) En ce qui concerne le dommage moral: V. Cass. 7 juin 1893/5195. 1.413; — Alger 22 juin 1900, D. 1901. 2. 401.
Peu importe également le mode de causalité, e’està-dire la façon dont le préjudice a été causé.
Ce qu'il faut, ce qui est indispensable, c’est que le Juge aperçoive un lien entre l'accident et le fait du tiers à qui on demande réparation, c’est qu'il puisse dire : ce tiers a sinon commis l’acte dommageable, tout au moins la-t-1l déterminé, c’est lui qui en est l’auteur (1). Cela rappelle assez le damnum corpori de la loi Aquilia.
Et c'est à la victime du dommage à faire cette preuve, à établir que la personne visée est bien celle qui a occasionné le dégât, car les règles générales dela preuve s'appliquent ici. Sous peine de tomber dans l'arbitraire, on ne peut, en cette matière, apporter d'exception à la règle : actort incumbut probalio.
La grande majorité des auteurs qui ont écrit sur la question ajoutent encore : 1l est bien entendu que nous nous plaçons toujours dans le cas où la victime et l’auteur du dommage ne sont liés par aucun contrat, car si le dommage était causé par l’inexécution d’un contrat, il suffirait d'établir l'existence du contrat sans avoir de rapport de causalité à démontrer.
Sans trop insister sur cette précision, qui se rattache à la distinction des fautes contractuelles et délictuelles, distinction qui est hors du cadre de cette étude, il suffit, pour l'instant, de faire observer que le rapport de causalité se trouve démontré quand on à établi l'existence du contrat, et que même c’est à la seule
(1) Les décisions, qui ne constatent pas suffisamment ce lien de causalité sont cassées: V. Cass. 14 mars 1892, D. 92. 1. 343, et S. 92. 1. 523;— Cass. 6 févr,
1894, D. 94. 1. 192, et S. 94. 1. 309.