‹ Essai sur l'idée de faute et l'idée de risquesChapitre 5 sur 47 · HORS · texte numérisé non relu

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condition de démontrer l'existence de ce contrat qu'on , démontrera le rapport de causalité.

Quoi qu’il en soit, ce lien de cause à effet entre le fait dommageable et la personne à qui on demande réparation, serait à lui seul insuffisant pour que le juge pût se croire autorisé à condamner l’auteur du fait à le réparer. L'on aurait beau démontrer que la personne à laquelle on demande réparation est bien celle qui a déterminé le fait dommageable, que c’est bien elle qui a produit le préjudice, que le lien de causalité, dont il vient d'être question, ne fait pas le moindre doute, l’on n’obtiendrait pas pour cela satisfaction, et les tribunaux se verraient obligés de débouter le demandeur pour tant que ce lien füt constant et indéniable, s’il n’était démontré que l’auteur du dommage a commis une faute. Le fait matériel du dommage et la participation d’un tiers à ce dommage ne suffisent point; il faut, en outre, cela résulte des termes mêmes de l’article 1382 du Code civil, que l’auteur du dommage ait commis une faute.

Mais qu'est-ce qu'une faute? Chacun en a bien une idée plus ou moins vague, plus ou moins exacte et précise, chacun, en examinant et critiquant la conduite d'autrui, dit volontiers qu'en telle circonstance, telle personne à Commis une faute; cependant l’on est assez embarrassé pour en donner a priori une définition à Ja fois claire et précise, en même temps complète et intelligible. Celui-là même, qui discerne si aisément les fautes des autres, ne saurait très vraisemblablement que répondre si on lui demandait : qu'est-ce

qu'une faute ?

Et il faut croire que c’est précisément là la difficulté, qui à arrêté les auteurs du Code civil (1).

Quoi qu'en disent MM. Baudry-Lacantinerie, qui veulent trouver cette définition dans l’article 1383 : € Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », la loi civile ne contient aucune définition de la faute (2). Tout au plus cet article renferme-t-il une consécration de l’adage latin : in lege aquilia et lævissima culpa venit. C’est d’ailleurs au fond la pensée de MM. Baudry-Lacantinerie, puisqu'aussitôt après avoir écrit que l’art. 1383 nous donne la définition de la Faute, ils ajoutent, commentant cet article : « ce qui revient à dire que la faute la plus légère suffit pour faire encourir la responsabilité édictée par l’article 1382» (3).

Cependant une faute n’est point un fait quelconque, comme pourraient le faire supposer les premiers mots de l’art. 1382, mais. bien un fait parfaitement déterminé et caractérisé. Cela est si vrai, que, malgré une interprétation de plus en plus large de ce mot, la jurisprudence se joint ici à la doctrine pour exiger un

(1) Le désir des auteurs du Code Civil était surtout d'assurer la répression du plus grand nombre de fautes possible, sinon de toutes. V. Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, t. XIII, p. 488.

(2) Certaines législations étrangères, au contraire, ont tenté une définition: par ex.: Cod. civ. allemand, art. 823: « Celui qui lèse illégalement... une autre personne ». De même le Cod. fédéral suisse, art. 50: « Quiconque lèse sans droit...»

(3) Id. tom. II, p. 67 : « On sait que la loi Aquilia était relative au damnum injuria datum. La faute la plus légère suffisait pour faire encourir la res-

ponsabilité édictée par cette loi... L'art. 1383 exprime la même pensée... »

double élément dans la faute : l’imputabilité et Pillicéité, ce qu’on exprime en disant que l'agent doit avoir accompli volontairement un acte illicite.

Le fait qui constitue la faute doit tout d’abord être un acte volontaire. Cela ne veut point dire que l’auteur de l’acte doit avoir volontairement commis une faute, qu'il a fait exprès de commettre cette faute, qu'il a agi ainsi à dessein. Peu importe, qu'il ait eu ou non l'intention de nuire. « Il doit avoir agi scremment et » librement, non point qu'il doive avoir prévu le » dommage qu'il allait causer, mais en ce sens qu'il » ait eu conscience de l'acte qu'il a commis en toute » liberté. »

€ L’imputabilité est ce caractère de l’acte en vertu » duquel celui-ci peut être attribué à une personne » raisonnable et libre dans le cas incriminé » (1).

Et voilà précisément pourquoi celui qui aura été contraint, par des forces extérieures auxquelles 1l n'aura pu résister, à commettre un acte préjudiciable à autrui, ne sera pas en faute, et partant ne sera pas responsable.

C'est encore la raison qui explique pourquoi le fou et le mineur sont irresponsables. C’est, d’un mot, parce qu'ils ne sont pas raisonnables. Leur état d'esprit est tel, qu'ils ne se rendent pas un compte exact de leurs actions, les uns, parce qu’à cause de leur jeune âge, ils n'ont point une maturité d'esprit suffisante, les. autres, parce que cette maturité d'esprit leur fait totalement défaut.

(1) M. Jos Willems : Rev. générale du Droit, de la législation et de la jurisprudence: années 1895-1896.

€ Dans la tradition française, écrit M. Planiol, résu- » mant ainsi dans un langage admirable et définitif la » théorie traditionnelle sur ce point, la possibilité de » condamner une personne à raison d’une faute sup- » pose que cette personne est moralement responsable » de ses actes. Par conséquent, celui qui est dépourvu » de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qu’il » fait, comme un fou ou un enfant en bas âge, ne peut » se trouver obligé en vertu d’une faute, il est irrespon- » sable de ses actes aussi bien au point de vue eivil » qu'au- point de vue moral pour le châtiment et la » réprobation, qui'frappent les coupables. » Et ajoute M. Plamiol : « C'était l’avis de Pothier et telle est encore » la jurisprudence moderne (1) ».

Mais aux yeux du Droit civil la responsabilité morale pure, fondée sur la raison, est insuffisante pour constituer la faute. A la rigueur, le droit pénal auraitil pu s’en contenter. Le Droit civil ne le pouvait, car il ne se préoccupe point des questions de culpabilité. La recherche des intentions n’y joue qu’un rôle secondaire. Aussi a-t-on posé en principe que l’acte ne devait pas être seulement un acte volontaire, imputable à son auteur, mais encore un acte illicite, un acte défendu, prohibé par la loi. Vulla pæna sine lege.

La conséquence toute naturelle en est, que lorsqu'on a le droit de faire un acte déterminé, l’on n’est point en faute pour l'avoir accompli. Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur. L'on ne doit rien à autrui, quelque préjudice qu’on ait pu lui causer, si lon a agi en vertu d’un droit. Le propriétaire qui, en cons-

(1) M. Planiol : Traité élémentaire de Droit Civil, 32 éd., tom. II, p. 291.

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truisant un mur sur son terrain, prive son voisin d’air et de lumière, ne lui doit aucune indemnité, car il ne fait qu’exercer son droit de propriété. De même le créancier qui poursuit intempestivement son débiteur ne lui doit aucun dédommagement pour le préjudice qu'il peut lui occasionner, car il ne fait qu’exercer son droit de créance. |

Imputabilité et illicéité sont donc les deux caractères distinctifs de la Faute. Mais ce n’est pas tout d’avoir indiqué à quels signes spécifiques elle se reconnaitrait. Il reste encore à examiner une question d’une importance capitale : comment appréciera-t-on cette faute ainsi caractérisée ? ;

L’appréciera-t-on subjectivement en se livrant dans chaque cas particulier à une analyse psychologique de l’auteur de l'acte, pour faire varier sa responsabilité et partant la réparation due à la victime, suivant son degré de culpabilité?

L’appréciera-t-on objectivement, au contraire, en examinant chaque fois non plus le sujet, mais l’acte en lui-même ?

Ce n’est ni à l’un ni à l’autre de ces deux points de vue que l’on s’est placé. L'on a voulu, iei comme ailleurs, donner au juge une unité de mesure avec laquelle il se guiderait, et l’on a apprécié la faute in abstracto, c’est-à-dire que, dans chaque espèce, le juge doit comparer la conduite du délinquant avec la conduite qu'aurait eu en pareille circonstance un individu d'intelligence moyenne.

Et c’est encore aujourd’hui la façon dont la faute est appréciée par les Cours et les Tribunaux.

Bien plus, si l’on examine les arrêts de jurisprudence relatifs à cette matière, lon sera frappé de ce qu'ils’ exigent, pour qu'il y ait faute, les deux mêmes caractères spécifiques signalés, imputabilité et illicéité, si bien que la notion de faute paraît n’avoir rien perdu de sa rigueur primitive.

Toutefois ce n’est là qu’une apparence. En réalité, la rigueur avec laquelle elle était appréciée est allée beaucoup en s’atténuant, et l’on s’est montré de moins en moins difficile dans les conditions exigées. Tandis qu'au début la faute juridique se confondait avec la faute morale et devait, pour être prise en considération, apparaître comme une atteinte à la loi naturelle aussi bien qu’à la loi civile, le progrès a consisté à les différencier de plus en plus. Sous l’influence des idées humanitaires et sociales, par suite de l’extension de la notion de solidarité, l'on en est venu à voir des fautes dans des cas où l’on n'aurait relevé auparavant aucune infraction au droit d'autrui. C’est ce qui a permis à

.M. G. Aüllet de dire : « Etre responsable civilement » c’est être obligé par la loi de réparer, sous forme de » dommages et intérêts, une faute dont souvent la » morale ne peut que nous absoudre » (1).

Malgré cela la définition de la Faute à paru trop étroite encore. La victime n’obtenait pas réparation dans un assez grand nombre de cas. Alors tout en conservant le principe : pas de responsabilité sans faute, sans oser en contester le fondement, l’on s’est

(1)G. Aillet : La responsabilité objective. (Revue de Métaphysique :

novembre 1906 et janvier 1907.

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attaqué aux deux caractères distinctifs de la faute : lPimputabilité et Pillicéité.

Et l’on en est venu à dire, qu'il était juste et équitable, qu’une personne à laquelle on ne peut imputer aucune faute soit néanmoins obligée à réparer certains dommages par elle causés, que le fou et le mineur pouvaient être contraints à réparation.

Bien plus, l’on en vint à dire que l’exercice d’un droit pouvait être fautif, que bien qu'’agissant dans l'exercice d’un droit l’on pouvait être obligé à réparer le dommage ainsi causé, en un mot l’on en vint à considérer comme illicite l'exercice abusif d’un droit.

Examinons l’une et l’autre de ces conceptions nouvelles.

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