CORTE
faute de part et d'autre, et que le travail s'était effectué dans des conditions normales. L'accident était done dû à un cas fortuit. Le Conseil d'Etat, sur les conclusions conformes du commissaire du gouvernement, M. Romieu, déclare tout de même que l'Etat devait prendre à sa charge les risques inhérents au travail, « considérant, dit-il, qu’il n’est pas contesté qu'aucune faute ne peut être reprochée au sieur Cames, et que l'accident n’est imputable ni à la négligence, mn à l’imprudence de cet ouvrier; que dans les circonstances où l’accident s’est produit, le ministre de la guerre n’est pas fondé à soutenir que l'Etat n’a ‘encouru aucune responsabilité » (1).
Ainsi,le Conseil d'Etat va droit au but et du premier coup il considère le risque inhérent au travail comme incombant à l'Etat.
Il convient cependant d'observer que, si le Conseil d'Etat n’impose aucune preuve à un ouvrier victime d’un accident du travail dans les cas où la loi du 9 avril 189 ne lui est pas applicable, l'Etat peut cependant s’exonérer en prouvant que l’accident s’est produit par une faute-de la victime. On a pu le noter déjà dans l’affaire Cames. Dans une autre circonstance, il accorde une indemnité à la veuve d’un sieur Petraz, garçon de chimie, asphyxié dans son laboratoire, mais il a soin d’observer qu’on ne peut relever aucune faute à l'encontre de la victime : « considérant, dit-il, que le sieur Petraz, garçon au laboratoire de PAdministration des douanes, à Chambéry, a été trouvé
(1) Cons. d'Etat 21 juin 1895, S. 1897. 3. 33.
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mort le 19 septembre 1897, dans son laboratoire, et qu'il n’est pas contesté qu’il ait succombé à une asphyxie produite par le gaz; — considérant que le ministre des finances n'’établit pas, et qu'il ne résulte pas d’ailleurs de l'instruction, que cette asphyxie puisse être attribuée soit à une imprudence, soit à une simple négligence de cet agent; qu’ainsi la dame Petraz est fondée à soutenir qu’une indemnité doit lui être allouée » (1).
Lorsque la victime du dommage est un simple administré, le Conseil d'Etat ne la dispense pas de prouver la faute de l'Administration. Si cette preuve n’est pas faite, elle est déboutée. En fait cependant, il se contente d’un commencement de preuve (2).
Ainsi nous retrouvons en ce qui concerne l'Etat la même différence que nous avons notée dans les rapports entre particuliers. La question de responsabilité est-elle soulevée? Il faut prouver une faute de service, Ce qui veut dire une faute de l'Administration. S'il s’agit, au contraire, d’une question de répartition des risques, l'Etat les prend à sa charge pour des raisons d'humanité et de solidarité sans qu’on ait à rechercher sa faute. Et ce qui montre bien qu'il fait la distinction, c’est qu'il se dérobe à toute obligation au cas de faute de la victime.
(1) Cons. Etat 1er fév, 1901, S. 1903. 3. 91. (2) Cons. Etat 27 juin 1902, $S. 1905. 3. 57.