DES
bile avec un certain sentiment de haine. Il serait exagéré de prétendre le contraire. Ces sentiments ennemis se manifestent par des cailloux lancés aux chauffeurs, des objets tranchants mis en travers de la route pour faire éclater leurs pneumatiques. C’est là un fait bien connu et indéniable.
Mais est-ce à dire que ces mêmes populations ont absolument l'automobile en horreur, qu'elles le considèrent comme la cause de tous les malheurs, et qu’elles ne lui pardonnent pas le poulet ou le chien qu’elle leur a été écrasé ? Il s’en faut de beaucoup, car l’on peut presque avancer qu’elles sont actuellement habituées à ce genre de locomotion. Non point qu'il leur soit favorable, Il offre encore certains désagréments incontestables, en particulier celui de soulever et de laisser après lui de véritables nuages de poussières très désagréables à coup sûr. Mais les populations, tout en le trouvant génant, supportent très bien cet inconvénient. Les quelques récriminations violentes que l’on puisse entendre proviennent de gens envieux et haineux, qui toujours sont poussés à médire et à accuser Ceux qui leur paraissent avoir une situation meilleure que la leur. Exception faite pour ces cris isolés de jalousie auxquels on ne doit pas attacher plus d’importance qu'ils n’en méritent, il faut bien confesser que le villageois, tout comme le citadin, n’est pas autrement hostile à l'automobile. La meilleure preuve en est dans le petit nombre de vœux émis par les Conseils généraux en vue d'obtenir une réglementation sévère de l’automobilisme.
Ce faible sentiment d’animosité contre l’automo-
bile se comprend très bien.Il s'explique tout naturellement par ce fait que l'automobile ne présente pas autant de danger qu'on l’a prétendu. Les accidents qu'il cause, quoi qu'on ait voulu en dire, ne sont ni aussi nombreux, ni aussi graves qu’on l’a proclamé. On les aexagérés à plaisir, tout comme l’on a prodigieusement grossi les inconvénients des bicyclettes à leur apparition. Elles aussi furent regardées avec un sentiment d'envie. Maintenant qu’elles sont devenues démocratiques, personne ne songe plus à se récrier contre elles.
Les accidents d'automobile sont, en réalité, si peu nombreux, que leur total est inférieur à celui des voitures hippomobiles. Les statistiques que l’on donne le prouvent surabondamment (1).
Et qu’on ne vienne pas faire dire à ces statistiques ce qu'elles ne disent pas. Qu'on n’ait pas l’audace de soutenir que si les accidents que cause l’automobile sont aussi nombreux que ceux occasionnés par les véhicules à traction animale, c’est qu’étant donné les facilités de fremage et de direction qu’elle offre, leurs conducteurs sont imprudents. Pour que ce raisonnement soit vrai, il faudrait en premier lieu démontrer
(1) La statistique des accidents de personnes causés par des véhicules divers
de 1902 à 1906 dans le département de la Seine donne les chiffres suivants :
Accilents pour Accidents pour
d'autos 100 autos de voitures 100 voitures ES 0 ve 20671 soit "19,11 9359 soit 20,71 190 eme CR 830 . — 19,21 9961 — 22,67 LOOE EME ee 1036 — 18,89 8998 — 20,84 LAC) EE Re 1395 — 20,88 10833 — 24,96
LOG mere. 1797 : — 23,04 10736 25,50
SAT TE nl
limprudence des conducteurs. Tant que cette démonstration n’est pas faite, on est en droit de considérer les chauffeurs d'automobile comme aussi prudents que les conducteurs de voitures ordinaires.
La témérité de ces chauffeurs est suffisamment prouvée, objectera-t-on par le grand nombre d’accidents qu'ils causent.
Mais ici encore il faudrait commencer par faire la preuve que tous les accidents auxquels une automobile est plus ou moins mêlée, sont dus à l’incapacité ou à la négligence de son conducteur. Or cette preuve est loin d’être faite.
On ne peut du reste se prévaloir d’une statistique qu’à la condition qu’elle ne relate que des accidents dont l’automobile à été la cause. Il faut en exclure ceux qui sont. dus à la faute de la victime ou d’un tiers. Il faut aussi en exclure ceux dont sont uniquement victimes les personnes qui montent l'automobile.
Ce sont surtout ces derniers qui ont frappé les esprits par leur fréquence et par leur gravité. Dans la plupart des cas, lorsqu'on parle d'accidents d’automobile, c’est à ces derniers que l’on fait allusion. C’est là le sentiment populaire. Demandez à un adversaire de automobile s’il veut faire un voyage sur une voiture de ce genre, il vous répondra que c’est trop dan- Ssereux, ne pensant qu'à sa sécurité personnelle sans se soucier de celle d'autrui.
[Il n’est donc pas vrai de dire que nous nous trouvons ici en présence d’un risque spécial pour lequel il laut des règles spéciales. 11 est faux de prétendre qu'il y a là une situation analogue à celle qui est régle-
ape
mentée par la loi du 9 avril 1898. Les deux situations sont absolument différentes. Entre le patron et l’ouvrier, il y a le contrat de travail. L’ouvrier est obligé d'être en contact permanent avec le danger, et en cette matière les statistiques ont vraiment démontré que la cause de l’accident était inconnue, provenait du travail lui-même. Cela est si vrai que la loi du 9 avril 1898 n’est pas applicable aux tiers, qui ne sont liés par aucun contrat avec l'industriel.
Entre l’automobiliste et la victime, on ne trouve. aucun rapport préalable et il n’est pas établi que
l’accident n'ait le plus souvent d’autre cause que le fonctionnement de la machine.
I] n’y a donc aucune raison de déroger pour l’automobile aux règles du droit commun. Que l’on cherche à atténuer ses inconvénients par la réfection des routes, s'il est vrai que ces inconvénients soient vraiment intolérables; que l’on cherche à punir, et à punir sévèrement même les chauffeurs qui se dérobent par la fuite après un accident, soit. Mais qu'on ne crée pas une responsabilité exorbitante du droit commun là où la nécessité ne s’en fait pas sentir. Sans compter que cela pourrait porter un rude coup à l’industrie automobile française, si florissante et qui fait vivre plusieurs centaines de mille ouvriers et employés.
Nous admettons cependant pour un cas, non Île système du Risque, mais le système du renversement de la preuve. C’est lorsque la victime est un piéton ou lorsqu'il s’agit de dégâts matériels. Il y à iei une analogie frappante avec l’article 1385 du Code civil. Ce texte émet une présomption de faute à l'encontre du
propriétaire d’un animal pour les dommages que cet animal peut causer. Il n’y a pas de raison de traiter plus sévèrement la victime lorsqu'elle est renversée par un cheval attelé que par une automobile. L’automobiliste pourra cependant combattre cette présomption de faute,car la preuve contraire doit lui être réservée. Mais lorsque la victime se trouve être le conducteur d’un véhicule hippomobile, l'analogie disparaît, et elle devra prouver la faute de l’automobiliste, tout comme ce dernier devra prouver la faute du conducteur d’une voiture ordinaire s’il se prétend lésé. I ya entr'eux égalité de situation.