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Les conséquences de cette doctrine ont attiré l’attention dans une situation particulière : celle où une personne fort riche, atteinte d’aliénation mentale, cause un dommage à un individu de condition.
très précaire. D’après la théorie classique, il fallait décider que cet aliéné n’était tenu à aucune réparation. Mais cette solution blessait, non seulement le sentiment d'humanité, de pitié, que l’on pouvait avoir pour la victime, mais choquait mênre l'équité.
Cette décision apparut donc injuste. C’est pourquoi l’on songea à se demander s’il ne fallait pas modifier la théorie de la Faute sur ce point, s’il n’était pas équitable d’apporter quelque tempérament à son impérative rigueur.
Bientôt des esprits intelligents et envieux d’une justice toujours plus parfaite déclarèrent que les irresponsables moralement devaient être, en toute équité, responsables civilement.
Cette idée de la responsabilité personnelle du fou et de l’enfant en bas âge, n’est d’ailleurs pas tout à fait récente. Elle a déjà été mise en avant, il y a assez longtemps, par des hommes dont le nom fait autorité. M. Merlin, dans son Aépertoire (1), et M. M. Carnot, dans son Commentaire sur le Code Pénal (2), ladmet-
tent sans restriction.
(1) Merlin, Répertoire : Vo démence $ 2, n° 3: «quoique la démence soit un motif pour soustraire un insensé à la peine publique, que mérite le délit par lut commis, néanmoins ses biens répondent des dommages et intérêts, qui en sont la suite ». — Et Vo Blessé $ 3, n° 4 : « Un insensé, qui ferait des blessures à quelqu'un, ne commettrait qu'un délit matériel, cependant ses biens répondraient des dommages et intérêts, qui pourraient en résulter ».
(2) M. Carnot, Commentaire sur le Code Pénal, tom. 1, p. 249, sous l’art. 64;
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C'est qu'ils se sont parfaitement rendu compte que dans le Droit civil, il faut laisser de côté les questions philosophiques, qu’à donner une trop grande importance à la morale pour ce qui est du domaine du Jus civile, on risque fort, dans bien des cas, de ne pas aboutir à une solution convenable.
D'autres auteurs, sans aller aussi loin, il est vrai, admettent cependant le principe de la responsabilité de l’enfant en bas-âge et du fou, mais le soumettent à certaines conditions, veulent que l’on tienne compte de la fortune respective des parties (1). i
Il faut bien reconnaître que la thèse qui consiste à déclarer les personnes moralement irresponsables, responsables civilement, quoique la jurisprudence ne l’ait jamais admise (2), n’a rien que de très juridique et l’on ne peut lui faire aucune objection bien sérieuse.
C’est que, comme le dit très bien M. Planiol : «seule » la responsabilité pénale suppose la raisonet la liberté; » Phomme qui mérite d’être châtié ou flétri est celui » qui à su ce qu'il faisait, et on ne doit pas condamner » à l'amende ou à la prison un fou ou un enfant dé-
(«Mais au cas même de démence le dommage, causé par le crime ou le délit devrait être réparé, les biens de l’aceusé devraient en répondre... ce qui ne serait pas applicable au cas où le crime aurait été la suite d’une force à laquelle l'accusé n'aurait pu résister : la raison de cette différence se sent d’elle même, sans qu'il soit besoin de la déduire. »
(1) V. Corbesco, Devoirs moraux et obligations légales, p. 205 et suiv.
(2) On ne cite guère que deux arrêts en ce sens : Montpellier, 31 mai 1866, D. 1867. 2. 3. et S. 66. 2, 259;— Trib. civ. Seine, 5 mai 1893, le Droit 10 août 1893.— Tous les autres arrêts proclament le principe traditionnel: Caen, 2 déc. 1553, 5. 1854. 2. 286;— Cass. 14 mai 1866, S. 1867. L. 297; — Cass. 18 janv. 1870, D. 1870. L. 54; — Cass., req., 21 oct. 1901, D. 1901. 1. 524, et S. 1902. 1. 32.
» pourvu de discernement. Mais la responsabilité pécu- » niaire n'est ni un châtiment, ni une flétrissure : le » plus honnête homme du monde peut, par mégarde, » commettre une faute engageant sa responsabilité » Sans que son honorabilité soit atteinte; la condam- » nation pécuniaire prononcée contre lui est simple- » ment fondée sur la nécessité d’indemniser une per- » sonne qui a souflert un dommage injuste. Cette » responsabilité est la même malgré l’irresponsabilité » morale de l’auteur du dommage : réparation est » due à la victime par cela seul qu’elle a souffert un » dommage par le fait d'autrui. Les incapables peu- » vent se trouver obligés, sans leur volonté quasi ex » contractu, quand ils se trouvent enrichis aux dépens » d'autrui; pourquoi ne seraient-ils pas obligés indé- » pendamment de tout enrichissement quand ils ont » lésé autrui? » (1).
L’objection qui consiste à dire qu’en acceptant pareille solution, l’on aboutit à des résultats peu équitables —— car de même que l’on ne songerait pas à s’en prendre au moellon qui, détaché par un coup de vent, blesse un passant, l’on ne peut s’en prendre au fou parce qu'il est dans des conditions analogues à celles de ce moellon — ne porte pas.
Rien de plus inexact, en effet, que cette assimilation, rien de plus faux que cette façon de raisonner. Lorsqu'un passant est blessé par ‘un moellon détaché du toit par le vent, c’est là un cas fortuit, un cas de force majeure, dont le hasard est le seul auteur. Et jamais personne n’a songé à assimiler les actes d'un
(1) M. Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, 3° éd., tom. II, p. 291.
fou à des cas fortuits. Sans doute, il y a bien ceci d’analogue dans les deux hypothèses : c’est que le fou, à l'instar du moellon, ne se rend peut-être pas compte par lui-même de ce qu'il fait. Mais tandis que l’on ne peut prévoir qu'un moellon va être détaché par le. vent et vous tomber dessus, l’on peut, au contraire, parfaitement prévoir qu’un fou commettra des actes dommageables; tandis que l’on ne pensera point à se méfier de recevoir un moellon, l’on pensera au contraire à se prémunir contre les actes d’un fou.
Si l’on répond que cette argumentation n’est point exacte au cas d’une folie, qui éclate subitement alors que rien ne permettait de la pressentir, et qu'en ce cas l’analogie entre le fou et le moellon est complète, il est facile de répliquer qu’un moellon n'a aucune personnalité juridique, tandis que le fou est une personne et possède un patrimoine (1).
En outre, si l’on adopte pareille solution, il faut bien en admettre les conséquences, et si un irresponsable moralement doit être irresponsable civilement, :1l faut faire varier la responsabilité civile d’un chacun avec son degré de responsabilité morale. Or, cette dernière varie avec le degré d'instruction et d’intelli-
(1) I serait facile de pousser plus loin cette analyse, et de démontrer que si un fou ne se rend pas compte des conséquences de ses actes, il a cependant de la volonté, qu'il veut ee qu’il fait,
On pourrait tout aussi facilement établir que l’admission de la responsabilité civile des moralement irresponsables ne créerait pas, pour ces derniers, une situation plus dure que celle qu'a faite la jurisprudence aux moralement responsables, en donnant au mot faute un sens très large, et en voyant des fautes dans des actes, qui ne sont nullement répréhensibles, et qui dans bien
des cas, ne sont pas voulus.
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gence, de sorte que l’on aboutit à cette conclusion : que plus une personne sera intelligente et avisée, plus souvent et plus sûrement elle sera responsable, car plus souvent elle aura pu commettre des fautes.
Il faut ajouter que la thèse de la non-responsabilité des personnes atteintes d’aliénation mentale aboutit à cet étrange résultat de protéger davantage leurs biens que leur personne. Sans motif, un fou assaille un passant, ce dernier se défend et blesse son inconscient adversaire; il évite ainsi un dommage. N’a-t-il pas le temps de se mettre en garde? il subit un grave préjudice dont jamais 1l n’obtiendra réparation, et cependant sa situation est beaucoup plus digne d'intérêt que dans la première hypothèse.
D'ailleurs, quel est le père de famille qui, ayant eu le malheur de voir un de ses jeunes fils privé de l’usage de la raison, ne voudrait réparer les dégâts commis par ce fils, abstraction faite de l’article 1384 du Code civil ? Quel est celui qui songerait à contester sérieusement que l’irresponsable doive réparer le préjudice qu'il cause à autrui, surtout lorsqu'il possède une assez orosse fortune et que sa victime est dans la gêne?
Alors si l’on admet pareille solution pour l’aliéné riche, pourquoi ne pas l’admettre dans tous les cas ?
Il n’en est aucune bonne raison.
Les conséquences peuvent, il est vrai, en paraître choquantes, quand, à l'inverse de l'hypothèse précédente, la victime du dommage sera très fortunée, tandis que l’insensé qui l'aura lésée n'aura que peu ou point de ressources. Mais le Droit n’a pas à se préoccuper de tous ces détails; ces conditions purement
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humanitaires lui sont étrangères. Il cherche une règle générale applicable à tous les hommes et non la solution de chaque espèce. Du reste, les résultats pratiques seront sensiblement les mêmes, car 1l sera rare, en pareille occurence, de voir la vietime intenter un procês.
Et qu'on ne redoute point ici arbitraire du juge! Qu'on ne vienne pas dire qu'il devra se livrer à un examen assez sérieux et toujours difficile de la fortune d’un chacun ! C’est là l’objection que l’on met en avant lorsqu'on est à bout d'arguments. Cet arbitraire n’est pas plus à redouter ici que dans beaucoup d’autres matières. Dans une foule d'institutions, nous voyons le juge se livrer à pareille analyse. Fait-il autre chose, quand il s’agit de condamner un mari à payer une pension à sa femme qui vient d'obtenir le divorce contre lui, un fils à verser une rente annuelle à ses parents dans le besoin. Cependant l’on voit pareille chose tous les jours et personne ne songe à s'élever contre l'arbitraire du juge.
Bien plus, ceux dont on dit qu'ils sont moralement irresponsables, s'ils ne commettent pas de faute morale, ne commettent-ils pas tout au moins une faute juridique ?
Le progrès a consisté, tout en marchant vers un idéal de justice et d'équité, à bannir de plus en plus du domaine du droit eivil toute considération morale. La théorie classique, qui veut qu'une faute soit imputable à son auteur, entendant par là que cet auteur doit être libre et raisonnable pour qu'il puisse être contraint à réparation, apparaît comme un vestige
de cet état ancien où la Morale et le Droit se confondaient.
D'ailleurs dire d’un acte qu'il est imputable à quelqu'un, n'implique point que ce quelqu'un jouissait de sa raison et de sa liberté, comme le veut la théorie classique. Cela veut dire que cet acte peut lui être attribué, mais cela ne signifie point autre chose. Et lorsqu'on définit l’imputabilité : « ce caractère de acte en vertu duquel celui-ci peut être attribué à une personne raisonnable et libre dans le eas incriminé » (1), l’on en donne une définition inexacte et trop étroite. Peu importe au civiliste que l’homme soit un être libre et raisonnable, qu'il jouisse ou non de la plénitude de ses facultés mentales. Ce qu'il cherche, c’est rétablir l’équilibre rompu entre les intérêts en présence.
Ce raisonnement est si Juste, cette thèse est si Juridique, que, dans la séance du 19 février 1902, la Chambre des Députés, sur la proposition de M. Pourquery de Boisserin, a adopté un projet de loi tendant à ajouter à l’article 1382 du Code civil le paragraphe suivant : « Le dément sera responsable civilement du préjudice par lui causé » (2).
Enfin, pour le mineur, quoique la question soit moins intéressante que pour le fou, à cause de l’article 1384 du Code civil, qui déclare les parents responsables de ses actes, il est une situation particulière. C’est que la victime d’un acte dommageable commis par un
(1) M. Jos Willems, Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, années 1895-1896.
(2) Journal officiel, Débats parlementaires, séance du 19 févr. 1902, p. 770,
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mineur obtiendra réparation lorsque ce mineur aura ses parents, et n’obtiendra rien lorsque ce mineur sera orphelin et pourra cependant posséder une certaine fortune. Néanmoins les garanties offertes aux tiers sont plus considérables dans le premier cas que dans le second; les parents du mineur peuvent le surveiller, doivent même le faire, et, par cette surveillance, éviter qu'il ne cause préjudice à autrui; l’orphelin, au contraire, est, peut-on dire, livré à lui-même et les tiers privés ainsi de toute garantie (1).