L’ABUS DU DROIT
Les jurisconsultes ont une tendance à considérer l’usage d’un droit comme pouvant devenir un abus et, par suite, constituer une faute.
A priori, en disant qu'un acte licite peut devenir illicite, l'on paraît énoncer une assertion inadmissible et même paradoxale. L'on est, dès l’abord, tenté - de dire avec M. Plamiol, que « c’est là un langage insuffisamment étudié », qu'un acte hcite ne saurait être illicite, et que les actes dans lesquels l’on croit voir des abus de droit ne sont, au fond, que des actes accomplis sans droit, car un acte ne peut devenir illicite, que lorsqu'on dépasse son droit. « Le droit cesse où l’abus commence. » « Un seul et même acte ne peut pas être tout à la fois conforme au droit et contraire au droit (2) ».
(1) Cette idée de la responsabilité personnelle du fou et de l’enfant en bas âge à été accueillie dans plusieurs législations étrangères: C. civ. allemand, art, 829; Code fédéral suisse, art, 58; ©. civ. portugais, art. 2377 et 2378.
(2) M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 3° 6d., tom. IT, p. 284.
Il faut bien reconnaître que nos droits ne sont point absolus (1), et que bien souvent l’on qualifie d’abus du droit des actes dans lesquels le juge ne fait que fixer les limites d’un droit, comme c’est le cas lorsqu'un industriel est condamné à réparer le dommage causé à ses voisins par les vapeurs délétères, qui s’échappent de son usine, lorsqu'une Compagnie de chemins de fer est contrainte à compenser les dégâts résultant des famées et des étincelles émanées de ses locomotives.
Mais n'y a-t-il pas des cas dans lesquels certains sont condamnés à des dommages et intérêts bien qu'avant agi dans la plénitude de leur droit? N'est-ce pas le cas pour le patron qui a brusquement congédié son ouvrier?
Il faut bien reconnaître que oui. Et d’ailleurs, si ce langage était aussi impropre qu’on veut bien le dire, pourquoi les Tribunaux lauraient-ils adopté? Pourquoi la Jurisprudence aurait-elle pris l’initiative, peuton dire, d’une théorie aussi hardie? Car il faut bien reconnaître que l’appui de la jurisprudence n’a pas été ici d’un faible secours.
Il est même curieux de constater que, dans cet ordre d'idées, c’est la jurisprudence administrative, dont l'importance et le mérite ont longtemps ‘été méconnus, qui contient les cas d'application les plus anciens (2).
(1) Voir la thèse de M. Jocelyn Ferrand : Résiliation du louage de services.
(2) Cons. d'Etat 7 juin 1865, D. 1866. 3. 29.— Cons. d'Etat, 26 nov. 1875, Lafarrière : Traité du contentieux tom. If, p. 557 en note. — Cons. d'Etat 3 août 1900, S. 1902, 3. 41 et note Hauriou.— Cons. d'Etat 27 févr. 1903, 5. 1905. 3. 17.
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La jurisprudence civile ne tarda d’ailleurs point à entrer dans cette voie, et nombreux sont les arrêts, qui font application de cette théorie toute nouvelle (1).
Devant ces décisions de la jurisprudence, il est tout naturel que la doctrine ait,elle aussi,étudié la question, qu'elle ait cherché à en dégager le fondement juridique, qu’elle ait voulu poser la règle, qui aurait permis de savoir à quelles conditions un acte licite deviendrait abusif, en un mot, qu’elle ait voulu déterminer le critérium de l’abus du droit.
Les premiers pas dans cette voie ont été, peut-on dire, timides et quelque peu craintifs. Les premiers auteurs, qui ont voulu essayer de résoudre le problème, n’ont point cherché autre chose que de justifier les décisions des Cours et des Tribunaux, décisions que, pour leur part, ils considéraient comme l'expression de l’équité même. Leur système est facile à résumer, et leur critérium très aisé à dégager: il y aura abus du droit lorsque l’auteur de l’acte dommageable aura agi dans l'intention de nuire (2). Toutes les fois qu'il pourra prouver qu'il n'a point agi dans un but malveillant, ou plus exactement toutes les fois qu’on ne rapportera point contre lui la preuve que sa conduite a été inspirée par une pensée nocive, sa respon-
(1) V. Cass. req. 14 nov. 1894, D. i895. 1. 36.— Cass. civ. 20 mars 1895, D. 1895. 1. 249; — Trib. de Sedan, 17 sept. 1901, $. 1904. 2. 217 et note Appert.— Dijon, 10 févr. 1892, S. 1892. 2. 197. — Bordeaux 20 mai 1892, D. }898. 2.
° 183; — Cass. 29 juin 1897, D. 1897. L. 537. et S. 1898. 1. 17.
(2) Voir : Sourdat, Traité général de la Responsabilité, tom. II, n° 439.— Larombière, Théorie et pratique des obligations, tom. V, p. 693.— Conclusions de M. le Procureur général Ronjat, Cass. 22 juin 1892, S. 1893. 1. 41. — Charmont (Revue critique de Droit, année 1898).