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sabilité sera à l'abri. Mais si l’on prouve qu'il n’a eu d'autre but que celui de nuire à son voisin, que de porter préjudice à autrui sans aucune utilité pour lui, alors il ne pourra point se retrancher derrière la maxime : ect, sed jure feci. On ne saurait admettre cette excuse, Comme le disait M. le Procureur général Ronjat, dans les conclusions qu'il présentait aux magistrats de la Cour Suprême : « L'usage d’un droit » cesse d’être licite lorsqu'il a pour unique mobile » la volonté de nuire à autrui » (1). ;
Plus hardie est la thèse, qui consiste à dire que, même dans le cas où l’on ne pourrait. relever à l’encontre de l’auteur de l’acte la preuve d’aucune intention malveillante, d'aucun but nocif, il faut cependant déclarer cet agent responsable, et l’obliger à réparer le préjudice occasionné, s’il n’avait aucun intérêt sérieux à agir (2), car « les droits n’existent que » parce qu'ils sont indispensables au progrès matériel » et moral de l'individu. Il n’y a pas de droit sans un » intérêt matériel et moral qui en est la base et qui en » motive ou en justifie l’exercice (3) ». |
Enfin d’autres auteurs, allant encore plus loin, veulent qu’une simple imprudence ou une simple faute de négligence dans l'exercice d’un droit, suffise pour être génératrice de responsabilité, pour constituer un abus du droit (4).
Un trait commun à toutes ces doctrines, c’est qu'el-
(1) Voir page précédente, note 2.
(2) Voir : Duffau-Laragosse, Rev. crit., année 1899, p. 479. (3) Salanson, De l’abus du droit, p. 885 (thèse 1903).
(4) Capitant, Rev. crit., année 1900, p. 156.
les se placent toutes à un point de vue subjectif, c’està-dire que, pour savoir si un acte constitue un abus du droit, il est nécessaire de rechercher l'intention de son auteur, de se livrer à un examen plus ou moins profond de sa conscience, d'essayer de découvrir le mobile qui l’a guidé. Qu'il ait été déterminé par le désir de porter préjudice à son voisin, qu'il ait agi en dehors d’unintérêt sérieux, où qu'il ait simplement commis une négligence, dans tous les cas il faut forcément examiner son état d'âme, en quelque sorte, au moment même où 1l à agi.
Et dès lors il est facile de concevoir que cette théorie n’ait pas été acceptée par l’unanimité de la doctrine (1). Les critiques n’ont pas tardé à s'élever, dont les principales consistent à dire, qu'à adopter cette doctrine, on risque de se perdre dans la recherche d’intentions que, bien souvent, on sera dans l’impossibilité de dégager et de laisser une trop grande part à l'arbitraire du juge. |
Quel est celui qui sera assez naïf pour avouer le but méchant qu'il avait en vue, quel est celui qui sera assez peu ingénieux pour ne pas alléguer, comme raison de sa conduite, un motif valable, un intérêt sérieux ?
D'ailleurs, les mobiles des hommes sont multiples et complexes. Suivant les cas, le même acte peut avoir été accompli dans un but bien différent. Un ouvrier
(1) Parmi les adversaires de la théorie de l’abus du droit, il faut citer: Bufnoir, Propriété et contrat, p. 808, qui admet l’abus du droit sauf pour le droit de propriété, qu’il considère comme absolu. — Esmein, note sous Cass. re. 29 juin 1897, S. 1898. 1. 17. — Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 3e
éd., tom, IT, p. 284 et suiv.— Emm. Lévy, Responsabilité et contrat (Rev. crit., année 1889, p. 361).
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qui vend le mobilier de sa famille commettra un acte répréhensible lorsqu'il n'aura d'autre but que de se procurer l’argent nécessaire pour satisfaire ses habitudes d'ivresse par exemple; son acte n'aura, au contraire, rien de blâmable, s’il a agi ainsi afin de payer ses dettes ou bien les dettes des siens.
Dès lors comment le juge arrivera-t-il à découvrir, dans chaque cas particulier, le mobile véritable ?
Ces objections ne sont point suffisantes à elles seules pour que l’on puisse rejeter la théorie de l’abus du droit comme antijuridique. 3
C’est que tout d’abord la recherche des intentions n'est pas aussi périlleuse et délicate qu’on veut bien le dire. Il ne faut point utilitatis causa exagérer la difficulté. Le plus souvent, la preuve de la malveillance résultera, pour l’auteur de l’acte, de l’impossibilité d’alléguer un intérêt sérieux, de l’invraisemblance des raisons qu'il voudra donner de sa conduite.
Au surplus, le juge ne se livre-t-il pas à pareille recherche d’intentions, souvent fort difficiles à découvrir, dans une foule de matières? N'’est-il pas obligé journellement de rechercher la bonne foi des parties en cause? Les questions de dol n’exigent-elles pas une ‘analyse psychique? Même, en examinant de près toutes nos institutions juridiques, l’on se convaincrait facilement que, dans chacune, le juge est plus ou moins obligé de se livrer à pareille analyse. Et cependant l’on ne se fâche point de l'arbitraire du Juge. Pourquoi, dès lors, le redouter en matière d'abus du droit ?
Une critique plus sérieuse, tout au moins en appa-
ALAN ES rence, est celle qui consiste à dire qu'il n’y a point d'abus du droit, que pareille thèse ne saurait être acceptée, parce qu'elle est inadmissible juridiquement, et qu'il faut revenir à l’ancienne maxime : neminem lœædit qui jure suo utilur.
En voulant, dans un but louable, dans un but de haute équité, réprimer certains actes qui, il est vrai, apparaissent à notre conscience comme blâmables, ou tout au moins comme peu louables, ne risque-t-on pas de détruire le droit lui-même? Si chaque fois que lon agit, que l’on prend une résolution, et qu’on la met à exécution, l’on est obligé de faire connaître les mobiles qui nous ont déterminés, que devient le droit que l’on avait? Il n’en reste rien ou à peu près rien. Le propriétaire n’est plus le maître chez lui, si, à chaque instant, il est obligé de rendre compte.
Au surplus, n’est-ce pas donner comme base à la responsabilité civile, fondée sur l’art. 1382 du Code civil, non plus la faute juridique, mais la faute morale, puisque l’on veut sanctionner un acte contraire à la loi morale. Or, le droit civil ne se préoccupe point de considérations morales.
Sans doute l’on est contraint de convenir que cette obligation de ne point toujours agir suivant son bon plaisir sans considérer en aucune façon les droits, ou même seulement l'intérêt d'autrui, pourra être gênante pour quelques-uns. Mais, outre qu’elle ne saurait l'être pour ceux qui ont conscience, qu'ils doivent se préoccuper du préjudice dont leurs voisins peuvent avoir à souffrir, cette solution est on ne peut plus conforme au but du Droit. Elle est la consécration de
RATE cette solidarité sociale que se doivent les hommes entr'eux, qui déjà a trouvé son écho dans maintes réformes législatives (1), et qui est la cause finale du Droit.
Et qu'on n'objecte point que c’est là confondre le Droit et la Morale.
Le progrès, à la vérité, a consisté à les différencier de plus en plus, mais en même temps, il a consisté à introduire la recherche des intentions dans le Droit. Nul ne voudrait certainement revenir au formalisme absolu de Ia Rome primitive, et ne serait-ce pas y revenir que de vouloir exclure du domaine juridique toute recherche d’intentions ?
Alors, si l’on est d’avis que le juge doit chercher à découvrir le mobile directeur de l’agent, pourquoi repousser la théorie de l’abus du Droit, qui n’est qu’une nouvelle cristallisation de ce progrès, qu’une nouvelle affirmation de la marche en avant du Droit?
Est-on bien sûr, du reste, en proclamant qu'il faut exclure du domaine du Droit civil toute considération morale, de pouvoir toujours et dans tous les cas, se conformer à ce principe, d'être à même, en toute circonstance, d'appliquer cette règle et de discerner nettement ce qui est du domaine du Droit civil, de ce qui est du domaine de la Morale?
Pour ce faire, il serait indispensable de connaître, d’une façon parfaite, l’étendue exacte de chacune de ces deux sciences. Or, elles ont entr’elles une multitude de rapports, une infinité de points communs, si
(1) En particulier la loi du 9 av. 1898 sur les accidents du travail.
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CU bien qu'est impossible d'établir la ligne de démarcation qui les sépare.
Bien plus, elles se pénètrent réciproquement et à chaque instant l’on constate des invasions du Droit par la Morale. Toutes les fois qu'une obligation morale est acceptée par tous, elle est sanctionnée par la loi et cesse dès lors d’être un devoir de conscience pour devenir une obligation légale. C’est le cas pour toutes nos obligations, que le législateur a sanctionnées (1). C’est ce qui s’est produit récemment encore en matière d'accidents du travail; avant la loi du 9 avril 1898, le patron qui indemnisait son ouvrier, victime d’un accident, accomplissait simplement une bonne action; depuis le vote de cette loi, il est désormais le débiteur de l’ouvrier (2).
La théorie de l’abus du droit ne présente donc rien d’absolument antijuridique. Elle est, au contraire,
(1) Toutes nos obligations n’ont trouvé de sanction dans la loi, que parce qu’elles ont apparu à la conscience d’un chacun comme nécessaires à l’ordre social. Par ex., l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants et des enfants envers leurs parents, l'obligation de pas porter atteinte à la vie ni à la propriété d'autrui, l'obligation d'exécuter les conventions, ete... ne sont sanctionnées par la loi que parce qu’elles s'imposent à la raison de tous les hommes. Au fond, ce sont des obligations morales, La seule différence qui les sépare des obligations morales pures, c'est que le législateur les a prises en considération.
(2) Les obligations, qui sont le corollaire de la puissance paternelle, ontsuivi la même évolution. A l’origine, le paterfamilias romain a sur les membres de sa famille droit de vie et de mort, Un peu plus tard, avec le progrès des mœurs,ces pouvoirs trop absolus préoccupent le préteur. Et de nos jours la législation ayant subi le contre-coup des changements survenus dans Jes conceptions morales est venue les réglementer étroitement,
C’est également parce que l'institution de l'esclavage à apparu comme
inhumaine et immorale, qu’on l’a abolie.
Lee en parfaite harmonie avec les principes qui sont à la base de notre législation.
Mais 1l faudrait se garder de croire qu’elle constitue une institution Juridique distincte de celle de la faute, qu'elle est venue mettre à la base de la Responsabilité civile un nouveau facteur.
Elle n’est, au contraire, que le couronnement de la théorie de la Responsabilité délictuelle. La raison de la responsabilité reste toujours la faute de l’agent, car si toute faute ne constitue pas un abus du Droit, tout abus du Droit constitue une Faute (#).
(1) I faut noter que certaines législations étrangères contiennent des dispositions sanctionnant la théorie de l’abus du droit. Par ex. : l’art. 226 du nouveau Code civil allemand : « L'exercice d’un droit n’est pas permis, lorsqu'il
ne peut avoir d’autre but que de causer à autrui un dommage ».