DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE IX
Haut. à nen point douter, voir là juridiquement une violation de la neutralité albanaise : neutralité internationalement établie, car, si le pacte de Londres du 30 Mai 1913 ne portait aucune disposition l'instaurant, la décision de la Réunion des Ambassadeurs du 29 Juillet 1913 disposait, en son art. 3, en termes formels :
« L'Albanie est neutralisée ;: sa neutralité est garantie par les Six Puissances. »
I ne s'agissait donc pas d'une neutralité maintenue à titre de maxime d'Etat, donc toujours volontaire et non garantie, mais d’une neutralité perpétuelle, impliquant, activement, un droit de la voir respecter, et, passivement, une obligation imposée dans l’intérêt général de l'Europe de s'abstenir de participer à un conflit armé ; ce que l’on désigne sous l’expression de neutralité de jure.
Au premier examen, par conséquent, il apparaît que l'occupation opérée par l'Italie était en violation de l’article 3 de l'acte du 29 Juillet 1913, violation aggravée par la qualité de puissance garante de l'Italie.
N’aurait-on pu répondre à cette imputation que la neutralité est attachée à l'Etat comme tel, et non au territoire (6), et que, partant, la dislocation politique de l’Albanie avait résolu ce statut, par suppression de son objet d'application.
Cette vue ne semble pas, à la vérité, correspondre aux motifs historiques qui amènent les traités de neutralisation, et qui sont, le plus souvent, non pas d'empêcher l'Etat auquel ils s'appliquent de faire
(6) Cf. Curt Ekdahl : La neutralité perpéluelle avant le . pacte de la S.D.N. Paris 1923, pp. go ets. (B.N. 8° *E. 1362).
participer ses forces militaires à un conflit, mais bien plutôt de soustraire un territoire donné, ayant une importance stratégique particulière, aux actions de guerre. Du reste, les termes des traités les plus. classiques de neutralisation l’indiquent nettement : Le protocole de Londres du 15 Novembre 1833 fait, dans son article 7, de la Belgique « dans les limites indiquées aux art. 1, 2 et 4, un Etat neutre » ; et il en est de même du Pacte de Londres du 11 Mai 1867, qui, dans son article 2, applique le statut de neutralité au Luxembourg « dans les limites déterminées par l'acte annexe aux traités du 19 Avril 1839 ». C'est donc bien un intuilus loci qui commande la neutralité. Elle devra se perpétuer quelles que soient les vicissitudes politiques à l’intérieur de la zone visée.
L'exception à cette façon de voir n'est soutenue qu'en cas de cession à un tiers Etat du territoire neutralisé, et encore y objecterait-on valablement le principe : Res transit cum suo onere.
Il paraît donc bien y avoir eu violation pure et simple par l'Italie de la neutralité albanaïise en 1914.
Une seconde question va maintenant se poser : La neutralité a-t-elle été éteinte par cette violation À Question qui tire tout son intérêt de ce que le Gouvernement d'Essad Pacha, ayant pris part à la guerre aux côtés des Alliés, on prétendra, commenous le verrons bientôt, qu'il aurait, par là, violé luimême le statut de 1913.
A notre sens, au moment où Essad Pacha prendra l'initiative qu'on lui imputera ainsi à faute, il ne pouvait plus violer le statut de neutralité de 1916, car celui-ci n'était plus alors en vigueur.
C'est qu'en effet, d’après les principes généraux