‹ Essai Sur l'Indépendance AlbanaiseChapitre 125 sur 224 · DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE X · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE X

Mai 1882 (2), du 20 Février 1887 (3), du 6 Mai 1891 (4) et de 1902 (6), instituant et renouvelant la Triple Alliance, en se fondant sur deux arguments juridiques qui motivaient incontestablement en droit une décision (6) dont les raisons profondes furent cependant d'ordre politique ; tout d’abord, en effet, au traité initial de 1882, précité, avait été adjointe la déclaration que ses stipulations ne pourraient, en aucun cas, être dirigées contre l'Angleterre, ce qui eût été, si l'Italie s'était rangée aux côté des Empires centraux en 1914 (7) ; ensuite et surtout, l’article VII des traités des 6 Mai 1891, 28 Juin 1902 et 5 Décembre 1912, précisé par la note du 15 Décem-

:(2)/In Martens: 3°;série X;"p.-17:

(Ibid :p" 30.

(He lbid*"p, "61:

(5)-Tbid. : p. 75.

(6) Vide la Dénonciation de l'alliance entre l'Italie et l’Autriche-Hongrie, du 4 Mai 1915, in Karl Strupp : Documents pour servir à l'Histoire du droit des gens, IT, pp. 49 et suivantes. j

(7) Déclaration ministérielle :

« Le Gouvernement royal italien déclare que les stipulations du traité secret conclu le 0 Mai 1882 entre l'Italie, l’Autriche-Hongrie et l'Allemagne ne pourront, comme il a été préalablement convenu, en aucun cas, être envisagées comme étant dirigées contre l’Angleterre.

« En foi de quoi la présente déclaration ministérielle, qui devra égälement rester secrète, a été dressée pour être échangée contre des déclarations identiques du Gouvernement impérial et royal d’Autriche-Hongrie et du Gouvernement impérial d’Allemagne.

« Rome, le 22 Mai 1882.

« (S) Le Ministre royal des Affaires Etrangères,

Mancini. »

Déclarations identiques du 28 Mai 1882 de l’Autriche- Hongrie et de l’Allemagne.

(Ces trois documents, in Martens, 3° série, X, pp. 19 et 20.)

bre 1909 (8), prévoyait l'accord préalable entre l’Autriche-Hongrie et l'Italie au cas où l’une de ces deux puissances “déciderait une occupation temporaire ou permanente d’une partie quelconque des Balkans (9), disposition qui avait été violée par le Gouvernement impérial et royal, lors de son entrée en guerre contre la Serbie ; enfin, la Triple Alliance n’était que défensive (10) et, dans cette limite, les événements de 1914 peuvent difficilement être considérés comme constituant le casus fœderis.

Ainsi donc, tout comme la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie, l'Italie se considérait comme déga-

(8) In Martens, 3° série, X, p. 88.

(9) « Art. VII : L’Autriché-Hongrié et l’Italié n'ayant en vue que le maintien, autant que possible, du statu quo territorial en Orient, s'engagent à user de leur influence pour prévenir toute modification territoriale qui porterait dommage à l’une ou à l'autre des puissances signataires du présent traité. Elles se communiqueront, à cet effet, tous les renseignements de nature à s’éclairer mutuellement sur leurs propres dispositions, ainsi que sur celles d’autres puissances. Toutefois, dans le cas où, par suite des événemerits, le maintien du statu quo dans les régions des Balkans ou des côtes et des îles ottomanes dans l’Adriatique et dans la Mer Egée deviendrait impossible et que, soit en conséquence de l’action d’une puissance tierce, soit autrement, l’Autriche-Hongrie ou l'Italie se verraient dans la nécessité de le modifier par une occupation temporaire ou permanente de leur part, cette occupation n'aura lieu qu'après un accord préalable entre les deux puissantes, basé sur le principe d’une compensation réciproque pour tout avantage territorial où äutre que chacune d'elles obtiendrait en sus du statu quo actuél, en donnant satisfaction aux intérêts et aüx prétentions bien fondées des deux parties. »

(to) « Art. ITT : Si une ou deux des H.P.C:; sans provocation directe de leur pärt, venaient à être attaquées et à se trouver engagées dans une guerre avec deux ou plusieurs grandes puissances non signataires du présent traité, le casus fœderis se présentera simultanément pour toutes les H.P.C, »

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gée de toute obligation envers les puissances centrales ; bien plus, le sentiment grandissait dans son opinion de l'opportunité de se ranger aux côtés de l'Entente, au point qu'elle entendit bientôt obtenir de l'Autriche des avantages importants pour prix de sa neutralité. En Janvier 1915, son ministre des. Affaires Etrangères, baron Sonnino, engagea dans ce sens des négociations où la question albanaise ne jouit pas le rôle le moindre. (r1) ;

Le 8 Avril 1915, au terme de pourparlers au . cours desquels les demandes italiennes étaient, enire autres, progressivement passées de la protection de l’intécrité albanaise, assumée au titre de seule grande puissance neutre, au désintéressement sans réserve de l'Autriche en Albanie, et enfin à la souveraineté italienne sur Saseno et Valona avec ua hinterland suffisant, par le mémorandum remis au baron Burian, ministre des Affaires Etrangères de la double-monarchie, les conditions totales de la neutralité italienne s’établissaient succinctement ainsi

Cession du Trentin suivant les frontières du Royaume de 1811.

Indépendance de Trieste.

Désintéressement absolu de l’Autriche en Albanie et souveraineté pure et simple de l'Italie sur Saseno, Valona et un hinterland à déterminer.

Parallèlement, la diplomatie italienne négociait avec l'Entente les conditions de son entrée en guèrre à ses côtés, et ses exigences consistèrent tout d’abord dans l'obtention des territoires suivants :

— Le Trentin ; l'Istrie; une partie du Tvro!

autrichien ; toute la Dalmatie avec la formation d’un

Etat albanais sous protectorat italien.

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