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DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE XII

«Quand l'Italie est entrée dans la guerre, elle \ entrée sur la base de l'accord défini mais confidentiel avec la Grande-Bretagne et la France, accord actuellement connu sous le nom de Pacte de Londres.

Depuis ce temps, tout l'aspect des circonstances à été changé. Beaucoup d’autres puissances, grandes et petites, sont entrées dans la lutte’sans avoir connaissance de l'accord confidentiel. L'Empire austro-hongrois, alors ennemi de l'Europe, et aux dépens de qui le pacte de Londres devait se réaliser en cas de victoire, est tombé en pièces et n'existe plus... Les points d'appui donnés à l'Italie sur la côte orientale de l’Adriatique étaient destinés à lui permeltre d'assurer la sécurité de ses propres côtes contre une agression navale de l’Autriche-Hongrie…. C'est à l'Italie de décider si elle veut être entourée d'amis, si elle veut montrer aux peuples nouvellement affranchis cette qualité, la plus noble de toutes, la grandeur d'âme, la magnanimité, la générosité amicale, la préférence accordée à la justice sur l'intérêt. »

Dans cette déclaration, si l’on excepte la formule finale d'appel aux sentiments élevés de l'Ttalie, que l’on peut peut-être considérer comme un artifice diplomatique destiné à ménager les susceptibilités du destinataire, deux arguments distincts peuvent être isolés : 2 |

Tout d’abord, l'impossibilité d'appliquer Île pacte en raison de ce fait que des puissances alliées, qui l'avaient ignoré, étaient entrées en guerre pour la défense de principes qu'il méconnaît. Nous retrouvons ici l’impossibilité juridique d'exécution pour collision d'engagements. (7)

(7) Cf. supra : Deuxième Partie. Chapitre XI, $ 3.

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Mais ensuite et surtout, argumentation principale du Président s’analyse en une application de la clause rebus sic stantibus : Les motifs des stipulations contestées ont disparu. |

Cette prise de position extrêmement forte devait amener le départ de la délégation italienne du 28 Avril au 9 Mai. Et pourtant la manière de procéder n'avait pas été arbitraire ; dès lors que l’on admet la clausula (8), ce qu'il paraît bien difficile de ne pas faire, puisque ce n’est pas par un acte unilatéral de volonté que les co-contractants de Londres se dégayeaient de leurs obligations, mais qu’une tierce puissance, les Etats-Unis, cherchait à amener des négociations en vue d’une entente commune pour accomplir la résolution du traité.

Devant cette attitude italienne pourtant, un recul va se produire, et le mémorandum franco-aneloaméricain du 9 Décembre 1919 (9) accepter les demandes de l'Italie en ces termes : |

re | « 5° L'Italie recevra de la Société des Nations mandat d'administrer l'Etat indépendant d’Albanie.

« On a joint au présent mémorandum un projet de la forme que, dans l'opinion des trois représentants soussignés, devrait revêtir un pareil mandat. Les frontières de l’Albanie, au Nord et à l'Est, seront celles qui ont été fixées par la Conférence de

(8) Vide sur ce point l'étude de M. Sïbert : La clause « Rebus sic slantibus » (Mémoire d’Agrégation de Droit Public, 1912. B.N. 4° F. 22). — Ft Pouritch : De la clause « Rebus sic stantibus » «en droit international public. Op. cit.

(a) Etabli par Sir Evre Crowe, Mr Polk et Clemenceau, in Correspondance relating lo the Adriatic Question — Miscellaneous, N° 2. H.M.S.0. 1920.

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