TROISIÈME PARTIE — GHAPITRE PREMIER
relations existant entre son pays et l'Albanie (4), il semble bien que cette assertion ait, à elle seule, emporté l'avis de la V° Commission, dans sa séance du 2 Décembre, d’ajourner l'admission de l’Albanie « Jusqu'à ce que son statut international ait été clairement établi ».
A cette séance, deux motions contradictoires avaient été déposées, la première, émanant de Lord Robert Cecil, délégué de l'Afrique du Sud, était une proposition d'admission, la seconde, présentée par M. Viviani, préconisait au contraire l’ajournement, tandis que le rapport de la 2° sous-commission avait été, lui, plutôt favorable à l’Albanie. (5)
(4) Déclaration du Représentant de l'Italie. In S.D.N. Commissions 1920, pp. 214 et s. (Fac.Droit 9986/6 b).
[Actes de la Première Assemblée, Séances des Commissions.] .
« Le Royaume d'Italie est représenté en Albanie par des Agents italiens qui entretiennent avec les autorités albanaises détenant actuellement le pouvoir des rapports de facto en vue de régler les questions soulevées par l’occupation militaire de l’Albanie par l'Italie pendant la guerre et l’armistice. Le Commandeur Castoldi, résidant maintenant à Durazzo, a le titre de ministre plénipotentiaire, mais ce n’est pas en cette qualité qu il a été envoyé en Albanie : en fait, il n’a pas de lettres de créance et n’a pas été accrédité auprès du Gouvernement albanais. Le Gouvernement italien n’a pas de consuls en Albanie, et les agents’ qui ont la charge des intérêts italiens à Scutari n’ont pas reçu l’exequatur. Les accords de Tirana sont des conventions conclues avec,le gouvernement de facto de Tirana, en vue de régler les questions soulevées par le rapatriement des troupes italiennes de Valona. A l’heure présente, le Gouvernement italien n’a pas reconnu, soit de jure, soit de facto, le Gouvernement albanais. »
(3) Voici les passages principaux du Rapport de la Sous- Commission V:b sur la demande d’admission présentée par l’Albanie. (Ibid. p.219).
« . Le traité de Londres de 1913, entre la Turquie et
Le texte de M. Viviani comportait l'affirmation de la caducité des accords de 1913, émise d’ailleurs, sans aucun considérant, par le délégué français :
la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro et la Serbie, envisageait la création de l’Albanie. Les Grandes Puissänces se réservaient d'en déterminer la constitution et d’en fixer l'étendue ; aux Conférences des Ambassadeurs de 1914 (®), à Londres et à Florence, l'indépendance de l’Albanie fut reconnue et les frontières en furent tracées sur la carte ; maïs elles n’ont jamais été complètement délimitées sur les lieux. Les documents internätionaux reconnaissaient l’Albanie de jure sous le Gouvernement du Prince de Wied, et en fixaient alors la constitution. Le traité de Londres de 1915 établit certains accords provisoires entre l'Angleterre, la France, l'Italie et la Russie, aux termes desquels était envisagé le partage d'une partie considérable de l’Albanie, ainsi qu'un protectorat italien pour le reste du pays. Peu après, l’Albanie entière fut occupée par des contingents belligérants français, italiens et autrichiens, et le pays fut administré à titre de territoire occupé, En fin de compte, le Gouvernement italien décida de renoncer complètement à ses droits sur l’Albanie et, sur ce point, le traité de 1915 resta sans effet... La Commission a également appris que le Conseil suprême avait fait des propositions relatives au partage de l’Albanie, mais, autant que nous avons pu le savoir, ces propositions n’ont pas élé incorporées dans un accord ayant un caractère obligatoire.
« Nous avons élé avisés que, dans ces circonstances, et pour les motifs exposés dans un rapport, présenté par la section politique du Secrétariat, les accords de 1914 (°) ne sont HUE en vigueur.
« Toutefois, les Albanais soutiennent que la Priicipanté d'Albanie existe toujours, avec cette différence qu'aucun Prince n'occupe le trône. La Constitution actuelle de l’Albanie prévoit une Régence, reconnaissant aïnsi le fait que le trône n’est que provisoirement vacant.
«Mais, après avoir reçu l'avis des juristes, saisis en ces termes :
(2) I s’agit là d'une confusion, la Réunion de Londres s'étant. tenue en 1915 (C8 supra. Première Partie. Chapitre VII $ 5) et le Protocole de Florence étant du 17 Décembre de la même année (Cf. supra. Deuxième Partie. Chapitre IN, $ 3).