TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE PREMIER
mission de l’Albanie dans la Société, et ne pouvait pas plus être l’objet de limitation que de confirmation, étant un des éléments d’une situation statutaire ou objective de droit international. L'article III de la Déclaration appelle une remarque identique, puisqu'il n’ajoute rien au droit commun de l’article 11 du Pacte qui dispose : « ... Tout membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l’attention de l’Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace, par suite, de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend. » À
Aussi, nous paraît-il que c’est à tort que M. le Professeur Redslob (10) assimile cette Déclaration aux accords du 4 Octobre 1922 et du 14 Mars 1924 relatifs à l'Autriche et à la Hongrie. Pour le premier de ces accords, il vise, comme le précise le protocole N° 1 (r1),.à faire respecter l'indépendance de l'Autriche, sans qu'aucune des Puissances ne reçoive d’ « avantage spécial ou exclusif », et le second reprend les mêmes termes pour les appliquer à la Hongrie (12). Leur but est donc radicalement opposé à celui de la déclaration du 9 Novembre ; tandis que celle-ci réserve à l’un des signataires une situation différente, et considérée comme privilégiée par rapport aux autres, les traités de 1922 et de 1924, au contraire, ont pour fin de faire respecter l'égalité et d'empêcher qu'une des grandes Puissances, et non seulement les signataires de ces actes, ne se taille une place prééminente sur les Etats qu'ils visent.
(ro) In Les Principes du droit des gens moderne, op-cit. P- 270,
(11) In Martens, 3-XIV-357.
(12) In Martens, 3-XXX-r11.
Ces deux instruments précisent en outre comment « le cas échéant, en vue d’assurer le respect de ces principes par toutes les nations, ils s’adresseront, en conformité avec les règles du Pacte, soit individuellement, soit collectivement, au Conseil de la Société des Nations pour qu'il avise aux mesures à prendre, et qu'ils se conformeront aux décisions dudit Conseil », ce qui achève de les opposer à la déclaration du 9 Novembre, qui, nous l'avons vu, avait au contraire pour but de diriger l’action du Conseil, dans un sens préfixé.
I est vrai, et peut-être est-ce ce qui aurait conduit M. Redslob à ce rapprochement, que Lord Cur- ‘ZOn, en 1921, n'avait voulu admettre ni les « intérêts politiques », ni les « intérêts économiques » de FItalie en Albanie, et ne reconnut que ses « intérêts stratégiques », refus partiel qui, eu égard aux demandes italiennes, représentait un maintien relatif de l'égalité des Puissances ; mais encore était-ce là, dans l'absolu, accorder et garantir une position d’exception à l'Italie. Et, en outre, ce qui est, à notre sens, Ja conséquence la plus grave de la déclaration du 9 Novembre, réduisait en tout cas les garanties que pourraient éventuellement tirer l’Albanie de 'article 10 du Pacte.
ND
GuaApiTRE I]