TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE I
toire qu'avait revêtu cette occupation, caractère qui ressort à l'évidence du fait que ce sont les détachements français et italien eux-mêmes qui devaient, en 1916, imposer le retrait des éléments grecs de cette région. (8)
Quant à l'octroi de l'autonomie aux Epirotes par la disposition de Corfou, il restait une mesure purement intérieure, motivée surtout par la différence d'évolution politique de ces populations et des autres éléments du peuple albanais, mais ne signifiant nullement qu'elles appartenaient à un autre groupe national.
Pour la violation de la neutralité imputée à Essad
comme un allié. Il semble impossible que la Conférence de la Paix ait pu songer à démembrer un pays allié. Mais la thèse que soutient le Gouvernement albanais, c'est que l’Albanie a été un pays neutre pendant la guerre. La Conférence des Ambassadeurs ne s'occupe que des questions concernant les vainqueurs, et les vaincus, des questions qui sont. une conséquence des traités de paix. L'Albanie, restée neutre pendant la guerre, ne peut reconnaître la compétence de la Conférence des Ambassadeurs si celle-ci entend fixer à nouveau des frontières dont la détermination a été effectuée avant les hostilités,
« MM. les délégués yougoslave et grec ont contesté Ja compétence de la S.D.N. Les frontières de l’Albanie ont été fixées par les six Grandes Puissances que l’on appelait, avant la guerre, le « Concert Européen », le Gouvernement albanais pense que le successeur de ce Concert Européen c'est la S.D.N. et non la Conférence des Ambassadeurs. La question albanaise doit donc être discutée par la S.D.N, D'autre part, Ja Conférence des Ambassadeurs est guidée par des conceplions politiques éphémères, tandis que le souci de la S.D.N. est de maintenir la Paix et d'établir l'harmonie entre ses membres. Enfin, les délibérations de la S.D.N. sont publiques et l’Albanie, membre de la Société, peut y plaider sa cause devant le monde entier, parce qu’elle n’a rien à cacher. »
(8) Cf. supra. Deuxième Partie. Chapitre XI, $ 2.
Pacha, nous avons déjà dit (9) que cette neutralité n'avait plus d’existence alors, du fait que l’action italienne des 3r Octobre et 26 Décembre 1914 n’avait pas déclenché la garantie stipulée par l’article 3 du statut ; pourtant, le délégué albanais, négligeant cet argument, s'attacha seulement à réfuter cette. branche par un dilemme : ou bien, dit Mer Fan Noli, l’Albanie a pris part à la guerre aux côtés des Alliés, et alors il paraît impossible que l’on songe à démembrer un pays allié (10), ou bien elle est restée neutre, et alors le statut n’a pas été violé par le gouvernement albanais (11), qui en doit conserver le bénéfice.
$ 3. — La question de compétente
Mais, outre la défense au fond, s’analvsant, nous l'avons vu, dans une contestation du droit même (11 bis) dont la violation motivait le recours aux articles 11 et 19, les Délégués grec et yougoslave soulevèrent une question de procédure. (12)
(9) Cf. supra. Deuxième Partie, Chapitre IX, $ 2.
(io) Cf. l’art. du Pr. Fedozzi : La situation juridique et internationale du Monténégro. Clunet, 1922, pp. 549 et s. (ÆFac.Droit 45.026).
(11) I] demeurait néanmoins une violation certaine du stâtut à imputer à l’Albanie et qui sera relevée contre elle, le renvoi de la Commission internationale de contrôle.
(tx bis) Cf. La notion de délit impossible en droit pénal interne.
(12) Réponse de M. Frangulis à la XV° séance du Conseil du 25 Juin 1927.
« La question des frontières de l’Albanie a été soumise à la Conférence de la Paix comme le prouve la convention intervenue entre les Grecs et les Albanais, le r5 Maï 1920 :
« Les deux parties contractantes se promettent qu’elles « se conformeront à la décision de la Conférence de la Paix « qui déterminera définitivement la ligne des frontières. »
« Le Gouvernement grec ne prétend pas que la S.D.N.,
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