TROISIÈME PARTIÉ — CHAPITRE II
Les frontières albanaises, prétendaient-ils, dont la violation motivait la requête de l'Albanie, n’étaient pas déterminées, or le Conseil ne pouvait connaître de cette exception (13), en dépit du principe
soit absolument incompétente : elle sera compétente le jour où un traité librement consenti sera intervenu entre la Grèce et l’Albanie. A ce moment, et une fois les frontières fixées, la S.D.N. aura compétence, si un différend surgit, pour Jui donner une solution. Les traités internationaux sont le résultat d’une transaction et de concessions mutuelles, on ne saurait éluder les engagements pris en faisant recours devant une autre juridiction avant que celle qui est saisie se soit prononcée définitivement.
« Dans ces conditions, et puisqu'il y a litispendance, le Gouvernement hellénique prie la S.D.N. de surseoir à sa décision. La S.D.N. doit se déclarer incompétente en ce qui concerne le cas précis qui lui est soumis. Elle donnera ainsi la preuve du respect des engagements mutuels de la volonté libre des états.
« C'est une question de procédure qui se pose entre J'Albaänie et la Grèce. La Grèce dit que l’Albanie a formé un recours devant la S.D.N. et quelle a porté la question devant la Conférence de la Paix qui se trouve légalement saisie. La Grèce demande que la S.D.N. se désaisisse du différend afin que la question soit tranchée. »
(13) Discours de M. Yovanovitch à la XV° Séance du Conseil du 25 Juin rg921 :
« IV. — Qui est-ce qui est compétent pour fixer les frontières de l’Albanie ?
« À notre avis, cette compétence appartient à la Conférence de Ja Paix, c'est-à-dire au Conseil Suprême allié qui résoudra celte question, d'accord avec nous, qui sommes par-
lies intéressées. Les raisons sont les suivantes : é (ONE « 2° L'Assemblée de la S.D.N. a elle-même ainsi conçu la chose lorsque l’année dernière, elle avait à se prononcer sur l’admission de l’Albanie, car tout en mentionnant la situätion de l’Albanie comme indéterminée sous ce rapport (au
général que le juge de l’action est le juge dé l’exception, puisque la détermination de ces frontières était retenue par le Conseil suprême interallié, exclu-
point de vue des frontières), elle a passé ce point sous silence, se sentant visiblement incompétente en cette matière.
« 3° Aucune clause d’aucun traité international, aucune autre décision, pas plus que le Pacte lui-même, n'ont donné au Conseil de la S.D.N. de connaître de cette question. S'il en était autrement, le Pacte se serait exprimé expressément. La compétence de la Société des Nations dans cette question ne serait pas l’accomplissement de ses devoirs normaux mais une fonction exceptionnelle, dont les mandats explicites pourraient seuls l’investir. A notre avis, c’est seulement par cette voie que cette question pourrait entrer dans la compétence de la Société des Nations.
« La preuve que ce point de vue est exact est le fait qué de telles questions, d’une importance capitale pour l’ordre public international — et nous estimons que la question dont il's’agit en est une — ont loujours été expressément soumises à la compétence de la Société des Nations et de son Conseil quand on les faisait rentrer dans leur compétence.
« a) Le Gouvernement albanais connaissait les constatalions faites par l’Assemblée de la Société des Nations l’année passée, relativement aux frontières de l’Albanie. L'Assemblée dé la Société des Nations a passé sur cetle question comme incompétente, et, en acceptant la décision de l'assemblée sur l'admission de l’Albanie, le Gouvernement doit accepter ladite décision entièrement, c’est-à-dire que la question des frontières doit être tranchée par l’autorité compétente, à savoir la Conférence de la Paix.
b) Par les articles précités du Pacte (10 et 12), ni le Conseil, ni la Société des Nations n'ont été désignés pour trancher le ditige qui menace rupture, leur devoir consiste à acheminer le litige vers une voie de solution pacifique. La décision cependant, suivant laquelle la Conférence de la Paix serait appelée à résoudre celte question, serait autant en parfait accord avec les devoirs de cette dernière, au sens des articles précités du Pacte, qu'avec l’état réel des choses ; elle enlèverait la possibilité aux Etats en conflit de ne pas accepter une décision du Conseil. »