TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE
sivément compétent en application des traités avant mis un terme à la guerre. ;
L’Article 89 du Traité de Saint-Germain (14) confiait en effet aux principales Puissances alliées et associées, la fixation des frontières de l'Etat serbecroaté-slovène ét de la Grèce, ce qui ne pouvait qu'aboutir à celle des frontières albanaises.
Il y avait, en quelque sorte, sur la question préjudicielle, un conflit de compétence au fond, deux autorités étant également compétentes pour statuer l’une à l’égard de l’Albanie, l’autre des Etats limi-
(14) M. Fisher, rapporteur. XV° séance du Conseil. 25 Juin 1921.
« Les trois parties en présence sont membres de la Société des Nations, l’Albaniée y est entrée la dernière. En l’admetlant dans la Société, l’Assemblée s’est parfaitement rendu compte que les frontières de ce pays n'ont point été définitivement fixées. Il à élé reconnu que son admission ne préjugeait en rien la solution de la question des frontières.
« La Conférence des Ambassadeurs est saisie de cette question et doit faire connaître sa décision. M. Fisher ne veut pas dire que la Conférence des Ambassadeurs ait une compétence exclusive en la matière, ni que, dans certains cas, la Société des Nations ne serait pas compétente, mais il ne doute pas que la question de la détermination des frontières de l’Albanie ne relève de la Conférence des Ambassadeurs. L'art. 89 du traité de Saint-Germain dit :
« L’Autriche déclare, dès à présent, reconnaître et agréer « les frontières de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, « de la Pologne, de la Roumanie, de l’Etat serbe-croate-slo- « vène et de l’Etat tchéco-slovaque, telles que ces frontières « auront été fixées par les principales Puissances alliées et « associées. »
« Il est certain, qu'on ne saurait fixer les frontières de la Grèce et de l'Etat serbe-croate-slovène, sans fixer, en même temps, celles de l’Abanie. On ne saurait donc contester la compétence de la Conférence des Ambassadeurs... »
trophes, sur un objet unique (15), les frontières les séparant.
En l'absence de textes, quels principes devaïent être appliqués pour résoudre ce conflit ?
La situation juridique pouvait se résumer ainsi : la requête albanaise, outre les défenses au fond, heurte à une exception de non détermination de l'objet, exception dont il est prétendu que l'organe saisi de la requête ne peut connaître, la question étant pendante devant une autre formation internationale. Il y avait donc, à première vue, litispendance ; mais cette exception n'est recevable que si l’organe saisi le premier l’est valablement, or, précisément, cette compétence du Conseil suprême était déclinée par l'Albanie. Celle-ci arguait, en effet, de ce que le Conseil suprême avait pour mission exclusive de régler le sort des belligérants en vertu des traités, or l’Albanie n'avait pas pris part à la guerre et, en tout cas, n'était partie à aucun des traités y avant mis fin.
La question eût donc dû, nous paraît-il, normalement se résoudre par l'évocation par le Conseil de la Société des Nations qui aurait statué, par une seule et même décision, sur l'incident et sur le fond, c’est-à-dire sur la requête albanaise et sur la détermination des frontières.
Seulement, et cet élément con a va entratner la décision, le Conseil répugnait à se saisir d’une question qu'une HR restrictive du Pacte par l’Assemblée eût évitée, car elle eût abouti à refuser l'admission de l'Albanie dans l’état d'incertitude que présentaient ses frontières. (16)
(15) Cf. Note anonyme sous Confl. 8 Mai 1933 (S. 33- Il-r17).
(6) L'article premier ne fait d’ailleurs pas de l’existence