PREMIÈRE PARTIE —— CHAPITRE PREMIER
jamais fait partie, soit d’une volonté d’accession à l'indépendance par la constitution d’une nouvelle unité étatique, c'est que, dans le premier cas, la preuve est faite de la viabilité de la combinaison, tandis que, dans les deux autres, cette preuve doit, au moins pour les tenants de la théorie objectiviste des nationalités, être rapportée.
Mais ici nous nous trouvons dans une hypothèse des plus rares : le Traité de San-Stefano, qui transfère les territoires albanais, n'est pas juridiquement parfait.
Rappelons-nous, en effet, la déclaration du comte Schouvaloff au Congrès de Berlin que nous avons succinctement analysée déjà : (4)
« Le traité de San-Stefano est une convention préliminaire n'ayant de force obligatoire qu'entre les deux parties contractantes, et par laquelle la Russie a entendu faire connaître d'avance au Gouvernement turc les demandes qu'elle formulerait plus tard devant l'Europe... »
Ainsi s’il y a, pour les populations albanaises, certitude d’un démembrement imminent, ce qui suffit à constituer l'intérêt nécessaire pour agir, il n'y a pas encore de cession effectuée.
11 semble donc que l'appréciation de la volonté des populations eût pu se faire très libéralement au Congrès, puisqu'elles se présentaient en quelque sorte, comme défenderesses, et se bornaient à ‘désirer le maintien du statu quo.
Le second argument invoqué par la Turquie était que l’on dépassait les clauses des préliminaires d'Andrinople. Cet argument pourrait paraître assez
(4) Cf. supra, eod. cap. 1° section, $ 3, note tr1.
faible, puisqu’une convention postérieure, San-Stefano, était intervenue ; encore que l’on s'accorde généralement à admettre que les préliminaires fixent les limites extrêmes des exigences, pour le vainqueur, des renoncements, pour le vaincu, et ne peuvent donc qu'être précisés dans leurs modalités d'application, ou modifiés dans le seul sens de l’atténuation des-altérations au statu quo ante bellum, par le traité subséquent.
Mais de plus, et c’est ici que se place le troisième point, ce second traité, San-Stefano, est, prétendent les Turcs, frappé de nullité, comme entaché d'erreur ; il ne peut donc être pris en considération. Mais une question préliminaire se pose: l'erreur de fait doit-elle, contrairement à l'erreur de droit, être retenue en droit international P
Sur ce problème, les travaux doctrinaux paraissent très peu importants ; et, à notre connaissance, aucune monographie n'y a été jusqu'ici consacrée. (5). |
Au reste, les auteurs se divisent sur ce point en deux tendances divergentes.
D'une part ceux qui considèrent que l'erreur, ou le dol, ne constituent pas, en droit international, un vice du consentement. |
D'autre part ceux qui, au contraire, et c'est en particulier la tendance de la majorité des juristes étrangers, admettent l'erreur, ou le dol, comme vices sanctionnés.
Les juristes qui professent la première opinion affirment qu'en Droit des gens moderne, l'erreur
(3) Vide cependant : [van Tomsic. La reconstilution du Droit internalional en malière de trailés. Paris 1931, op. cit.