PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE PREMIER
et le dol sont pratiquement écartés (6) et ne sont pas vraisemblables. (7)
D'après ces auteurs, les préparations minutieuses, les précautions soigneuses prises tant dans les négociations que dans la conclusion, rendent l'erreur ou le dol pratiquement irréalisables.
Fauchille ajoute qu'il n'existe d’ailleurs pas de juridiction suprême qui puisse décider si un traité a été entaché d’un vice résultant d’une erreur ou d’un dol et quelle est l'influence du vice sur la validité de l’acte. :
Cet argument subsidiaire ne nous semble d’ailleurs pas décisif ; l’absence de juridiction pour en connaître ne peut avoir d'influence sur l'existence de la règle de droit. Un exemple typique en est l’absence, dans la plupart des états juridiquement organisés, d’un contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, ce qui n'empêche nullement l'unanimité des publicistes de reconnaître le principe de la nullité des actes législatifs inconstitutionnels.
Despagnet, s’il ne présente pas cet argument complémentaire d’une façon formelle, déclare cependant que, pour le cas où se présenteraient ces vices, il ne prévoit pas de solution.
Il est du reste important de mentionner que ces doctrines ne sont généralement absolues qu’en ce qui concerne l'erreur au sens étroit. Le plus restrictif des auteurs de ce premier groupe, Mérighnaec, reçoit cependant le dol comme cause de nullité, lors-
(6) Cf. Despagnet: Cours de DAINEES 9 édition, Paris 1905, p. 5ho, Fac.Droit 32.028. — Fauchille : Traité de D.I.P. Paris 1921-26-1-3, p. 299. Fac.Droit 86.016. 72
(7) Cf. Merighnac : Traité de Droit public international. Paris 1907, p. 637. Fac.Droit 36.186.
qu'il a porté sur la personne même des plénipotentiaires, ce qui n’est, apparemment, qu'une hypothèse d'école ; Fauchille estime, plus généralement, qu'en cas de dol, et quel que soit l’élément matériel affecté, l'Etat trompé peut, légitimement, dénoncer le traité, et le considérer comme non avenu.
Ainsi, l'opposition entre ces doctrines et celles qui admettent l'erreur et le dol comme cause de nullité n'est tranchée que pour le premier de ces vices.
Au premier rang des internationalistes du second groupe, il faut citer Gentilis (8) qui assimile purement et simplement les contrats des Princes à ceux des particuliers en ce qui concerne ces vices du consentement. Sans aller aussi loin, Oppenheim et McNair (9), de même qu'Anzilotti (10), tiennent que le consentement doit être réel, c’est-à-dire donné en connaissance de cause.
Qu'on nous permette de nous ranger à cette dernière opinion ; en effet, il paraît juridiquement injustifiable de déclarer valide un engagement dans lequel l’un des contractants n'a pas donné son consentement en pleine conscience. Le consentement des parties est l'élément le plus important de l'acte, et il doit, pour être réel, réunir certaines conditions d'intelligence et de liberté, faute de quoi il n’est qu'une vaine apparence, une pure forme sans contenu matériel. L'acte juridique qui s'ensuit doit donc logiquement être annulable. Prétendre le contraire
(8) D'après Les Fondaleurs du Droit International. Paris, 1904, p. 65. Fac.Droit 35.768.
(9) Oppenheim : À ireatise on international Law, 4° éd. par Arnold D. MeNair (Londres 1928.1. p. 712), op. cit.
(10) Cours de Droit International. Vol.I. Traduc. G.Gidel. Päris 1929, p. 339. Fac.Droit 15.300,