TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE II
Ayant passé outre à cette difficulté, la Société des Nations n’entendait pas, semble-t-il, faire davantage et assumer encore la tâche de résoudre les problèmes en résultant. C’est pourquoi le Conseil, se ralliant au rapport de M. Fisher, adopta, le 5 Juin 1921, une résolution, à notre sens mal fondée en droit, comme nous venons d'essayer de le montrer, de surseoir à statuer sur la demande albanaïise jusqu'à ce que la Conférence des Ambassadeurs, qui avait succédé à la Conférence de la Paix (17), ait rendu sa décision. :
La résolution du Conseil (18) invitait la Confé-
de frontières déterminées, une condition d'admission. C’est.
seulement le questionnaire élabli par la V° Commission à sa 2° séance qui énonce cette question. Or, la V° Commission, après examen du rapport de la Sous-Commission n° 2, n’adopte qu'une résolution non obligatoire pour l’Assemblée, dont la compétence est discrétionnaire ; comme l'écrit M. G. Scelle : « L'Assemblée n’est pas tenue d'exercer une compétence liée, elle se prononce en toute liberté... Elle n’est même pas liée par l’accomplissement des conditions stipulées par Je Pacte», in RG D.FP:,T.28, "D: 126, "op. cit.
(17) Cf. Dragoutine Nikolitch, op. cit., p. 104.
(18) P.V. de la XVI° séance du Conseil, 25 Juin rg921..
M. Fisher, rapporteur, lit la déclaration suivante :
« Le Conseil de la Société des Nations est informé que la Conférence des Ambassadeurs est saisie de la question albanaise et qu'elle délibère en ce moment. Dans ces'condilions, le Conseil de la Société des Nations croit qu'il n’y a pas lieu de s’en saisir simultanément... »
Le Conseil adopte cette résolution, qui est acceptée par les représentants de la Grèce et de l'Etat serbe-croate-slovène.
Mgr. l’Evèque Fan Noli, représentant de l’Albanie, déclare que la Conférence des Ambassadeurs n'est pas compélente, car elle a pour mission exclusive de s'occuper du sort des belligérants en vertu des traités.
Or, contrairement à ce qu'a déclaré le représentant de la Grèce, l’Albanie n'a jamais abandonné sa neutralité. La Société des Nations a succédé naturellement au Concert Euro-
rence à lui communiquer promptement cette décision, et renouvelait les assurances de la vigilance particulièrement attentive avec laquelle il examinait les intérêts de l’Albanie. En priant « instarament la Conférence des Ambassadeurs et les Puissances qui y sont représentées d'achever la délimitation des frontières albanaises dans le délai le plus court et, en tout cas, avant le commencement de l'hiver », le Conseil affirmait nettement toutefois la primauté de sa compétence générale sur là compétence spéciale de la Conférence qu'il venait de reconnaitre, ce qui nous paraît justifier davantage encore la solution, que nous venons de présenter comme celle qui eût été la meilleure, d’une évocation par lui.
Quoiqu'il en soit, le délégué albanais, envisageant cette résolution d’un point de vue curieux la considéra comme prise en violation d’un autre 2rand principe juridique : La seule Société des Nations ayant succédé au Concert Européen qui avait, en 1913, réglé la question albanaise, c'était ignorer le principe de l’acte contraire, et son dérivé qui s’'exprime par l’ancien adage Ejus est interpretari cujus est condere, que de laisser les Ambassadeurs connaitre de cette question.
C'était incontestablement là obscurcir le débat. Il est vain de parler de succession de compétence entre deux organes aussi différents juridiquement que le Concert Européen, à caractère directorial et politique, et la Société des Nations, à caractère élec-
tif et juridique.
Aussi, cette argumentation n’eut-elle aucun ré-
péen qui a réglé le sort de l’Albanie. Il demande que cette question de compétence soit renvoyée devant une Commission de juristes.