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TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE H

slovène d'évacuer purement et simplement son territoire alors que, peu de temps auparavant, il déployait tant d'efforts pour s’y maintenir. C’est que la situation n'était plus la même désormais, l’exception de non-détermination des frontières albanaises, principal argument des Yougoslaves, ne pouvait plus être énoncée, la Conférence des Ambassadeurs ayant, le 9 Novembre, confirmé les frontières de l’Albanie telles qu'elles avaient été fixées en 1913 à Londres. (23)

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croate-slovène, qui est d’un heureux augure pour l’avenir. Et décide de donner à la Commission d’Enquête envoyée en Albanie, conformément à sa résolution du 6 Octobre, les instructions suivantes :

« 1° La Commission rendra compte au Conseil du retrait des troupes serbes-croates-slovènes et albanaises de part et d'autre de la zone de démarcation provisoire prévue par la décision de la Conférence des Ambassadeurs en date du 18 Novembre 1921. Elle se tiendra en relations avec la Commission de délimitation à toutes fins utiles et se mettra à la disposition des äutorités locales pour faciliter l’évacuation, de manière à éviter tout incident.

« 2° La Commission devra s'assurer qu'aucun secours du dehors n’entretient un mouvement Jôtal de nature à troubler la paix intérieure en Albanie, elle devra rechercher et indiquer au Conseil les moyens dé faire cesser les troubles actuels, et proposer toutes mesures nécessaires pour en éviter le retour. »

La résolution est äpprouvée à l’unanimité par les membrés du Conseil, et acceptée par le Gouvernement de 1'Albanié, Le représentant serbe-croate-slovène déclare s’y rallier sous quelques réserves secondaires. ;

(23) Décision de la Conférerice des Ambassadeurs, relative aux frontières de l’Albanie, en date dü 9 Novembre 1921 (J.O., S.D.N.).

« L'Empire britännique, la France, l'Italie et le Japon :

« Considérant qu'il y à lieu de confirmer le tracé des

La seule objection, mineure celle-là, présentée par l'Etat serbe-croate-slovène devant le Conseil, avait été la contestation de l’applicabilité de la partie essentielle de l’article 16 au cas soumis au Conseil.

frontières de l’Albanie tel qu’il a été établi en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs à Londres ;

« Considérant, d'autre part, que les frontières méridionales de l’Albanie ont été fixées sur le terrain par la Commission de délimitation qui a rédigé le protocole final de ses travaux à Florence le 17 Décembre 1913 et que la Commission de délimitation des frontières Nord et Est a dû interrompre ses travaux en 1914, à cause des hostilités :

« Décident :

«I. — Les Gouvernements signataires de là présente décision reconnaissent le Gouvernement de l’Albanie, constituée en état souverain et indépendant.

« IT. — Une Commission, composée de quatre membres nommés par les Gouvernements signataires de la présente décision, sera chargée, dans le plus bref délai, de tracer, sur le terrain, la ligne frontière Nord et Nord-Est de l’Albanie, dans les conditions indiquées ci-après.

« IT. — A l'effet d'assurer des relations de bon voisinage entre les Etats situés de part et d’autre de la ligne-frontière à tracer, ladite commission devra tenir compte, autant que possible, des limites administratives et des intérêts économiques locaux. Elle devra, notamment, rectifier le tracé arrêté en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs de Londres :

« a) Dans la région du Nord-Est de Scutari, de manière, tout en ässurant la protection de cette ville, à assurer les débouchés et la protection de Podgoritza et à garantir aux populations albanaises voisines le libre passage à travers cette région, avec leur bétail, leurs meubles et leurs effets ;

« b) Dans Ja région à l'Ouest et au Sud de Prizrend, de manière à laisser au territoire de Prizrend ses approches naturelles ; la nouvelle frontière qui sera fixée sur le terrain partira de la cote 729, au Sud de Godoni, et à l'Est de Ciafa Prusit, dans la direction

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