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TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE I

Le 6 Avril 1923, le Gouvernement de Belgrade adressa à la Conférence des Ambassadeurs une com-

sion visita la région du lac Ochrida et du Monastère de San- Naoum, situé sur da rive Sud du lac.

« La question de ce monastère préoccupe actuellement à un haut degré le Gouvernement et l’opinion publique tout entière de l’Albanie méridionale. A la suite de la déclaration de la guerre mondiale, la Commission de délimitation de 1913-1914 fut obligée d’interrompre ses travaux avant d’avoir fixé sur le terrain la frontière de cette région. Le monastère ne fut donc pas évacué par les Serbes qui s’y trouvaient alors. Il est encore occupé par eux actuellement, un poste militaire yougoslave, formé en grande partie de soldats russes, étant placé à un kilomètre environ à l'Ouest du bâtiment, sur la rive du lac.

On se souviendra cependant que, lors de la Conférence de Londres, en 1913, il fut stipulé, au $ 2 du protocole, que les rives Ouest et Sud du lac Ochrida, de Lim jusqu'au monastère de San-Naoum, feraient intégralement partie de l’Albanie.

A là suite de ces circonstances, la Commission a cru devoir suggérer, par son télégramme du 4 Janvier, que la zone neutre qui s'arrête actuellement à Lim soit prolongée de manière à comprendre également la rive méridionale du lac Ochrida jusqu’à la frontière grecque (lac Prespa). De cette façon, on pourra éviter toute friction en attendant l’évacuation du monastère de San-Naoum et son retour définitif entre les mains de l’Albanie.

Frontière albano-grecque :

En ce qui concerne la frontière albano-grecque du’Kaza ottoman de Koritza, cette question paraît également soulever quelques difficultés de part et d'autre, du fait que ce district n’a pas été délimité par la Commission des frontières de 1913.

Notre Commission, s'étant rendue sur les lieux, a pu constater que la ligne des avant-postes grecs s'étend actuellement du village de Konsko, sur la rive Ouest du lac Prespa et, comprenänt toute la presqu'île s’avançant dans ce lac, suit une ligne jalonnée par les villages de Zagradec, Vrnic, Kapistica, Trestinik, Novoselo, jusqu’à Slimnica. s

Selon les dires du Gouvernement albanais, tous ces villages, avec beaucoup d’autres encore, faisaient partie de l’an-

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munication exposant ses objections et demandant la révision (8) de la décision du 6 Décembre.

Le 23 Mai et le 19 Juin 1923; le Ministre de Yougoslavie à Paris renouvela, par des notes, la protestation de son gouvernement en l’appuyant sur

cien Kaza ottoman de Koritza. Cette affirmation est confirmée par un ancien annuaire turc, indiquant le nom des villages et les provinces dont ils dépendaient pour ce qui concerne la perception des dîmes ; selon ce volume, les 26 villages actuellement occupés par les Grecs, et dont nous annexons la liste à ce rapport, faisaient partie du Kaza de Koritza.…..

« Il faut, tout d’abord, constater qu'à Koritza, la population est entièrement albanaise, et qu'il ne s’y trouve qu un nombre tout à fait négligeable de sujets grecs... »

(8) Signalons que, le 27 Mars 1922, M. Yovanovitch, délégué du royaume des Serbes-Croates-Slovènes, informait le Secrélaire Général que « son Gouvernement venait de reconnaître le Gouvernement albanais et de nommer son représentant en Albanie ». Cette reconnaissance de Gouvernement correspond-elle à la notion qu'une telle reconnaissance ne peut exister, de façon distincte, que lorsqu'il s’agit d’un Gouvernement arrivé au pouvoir par des voies illégitimes au regard du droit public interne ? Nous ne le pensons pas, car les deux conditions nécessaires, à savoir une reconnaissance antérieure . en tant qu'Etat, et une prise de pouvoir non basée en droit, faisaient défaut dans notre cas. Il semble donc qu'il faille considérer que, par cette manifestation, le royaume des Serhes-Croates-Slovènes entendait opérer une reconnaissance d'Etat. Mais alors cela implique qu'il ne considérait pas que l’admission à la Société des Nations de l’Albanie, avait entraîné sa reconnaissante par tous les membres de la Société, ce qui nous parait, quant à nous, certain ; la résolution de l'organe collégial d’une communauté d'Etat liant « un Etat membre de cette communauté, même contre son gré, quand il à participé à la conclusion d'un traité où telle compétence est reconnue à l'organe de Ja communauté d'Etats... » même, si son représentant dans l'organe collégial a voté contre une proposition qui à élé adoptée, le droit n’attache pas d'effet à cette volonté. (Kelsen, Théorie du Droit International Public, Op.Git Di 178,)

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