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TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE III hox

une argumentation exégétique. De son côté, le chargé d’affaires albanais rédigea une note du 20 Juin 1923 demandant le maintien pur et simple de la décision de la Conférence des Ambassadeurs.

Pour examiner ces documents, la Conférence constitua un comité restreint anglo-franco-italien.

Dans cette nouvelle formation, le partage se fit d’une façon contraire à celle que nous avons constatée au sein de la Commission de délimitation : la délégation française proposait la révision de la décision de la Conférence, tandis que la délégation britannique préconisait son maintien, la délégation italienne conservant, seule, le même point de vue que le Commissaire italien, optait pour le maintien de la décision du 6 Décembre.

Devant l'impossibilité de rallier ses membres à une même solution, le Comité proposa de soumettre la question aux juristes.

Les Conseillers juridiques, à qui la Conférence des Ambassadeurs demanda, le 24 Octobre 1923, de fournir une interprétation du protocole de 1913, conclurent à l'exclusion de San-Naoum du territoire albanais, mais émirent l'avis que la révision de la décision du 6 Décembre créerait un regrettable précédent.

De plus, et cela va donner une orientation nouvelle au débat, un mémorandum britannique du 4 Avril 1924 (9) vint conclure à l'impossibilité juri-

(g) « 6. — Le droit donné aux principales Puissances alliées et associées par la résolution de l’Assemblée de la Société des Nations de Septembre 1921 (*) était le droit de fixer la frontière une fois pour toutes. Ce n’était pas le droit de reviser la frontière de temps à autre. C’est ce droit qui a

{@) Cest une inadvertance, la décision visée de l’Assemblée étant du 2 Octobre 1921. (Cf. supra, Troisième Partie, Chapitre II, $ 3, in fine.)

dique de revenir sur cette décision, pour le motif que le droit donné aux principales Puissances était de fixer la frontière une fois pour toutes, et que ce droit avait précisément été exercé et épuisé par la décision du 6 Décembre.

Cette argumentation retiendra seule désormais l’attention, car adopter la conclusion qu’elle propose devait aboutir à opposer une fin de non-recevoir à la demande yougoslave.

Il était done indispensable de lui consacrer un examen préalable. Aussi, le 4 Juin 1924, la Conférence des Ambassadeurs, sur proposition britannique, décida-t-elle de poser au Conseil de la Société des Nations la question suivante :

« Par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 Décembre 1922, les principales Puissances ont-elles: épuisé, en ce qui concerne la frontière serbo-albanaise au monastère de San-Naoum, la mission qui leur avait été reconnue par la Société des Nations le 3 Octobre 1921 ?

« Au cas où la Société des Nations estimerait que la Conférence n'a pas épuisé sa mission, quelle solution aurait-il lieu de donner à la question de la frontière serbo-albanaise à San-Naoum ? »

Ainsi saisi, le Conseil, sur la proposition du rapporteur, M. Quiñones de Léon, résolut, le 17 Juin 1924, en raison du caractère purement juridique de la question qui lui était ainsi soumise, de demander à la Cour Permanente de Justice internationale, un avis consultatif.

été exercé et épuisé par l'attribution définitive de San-Naäoum à l’Albanie, en Décembre 1922 ...Ayant une fois exercé leurs droits, ni la Conférence des Ambassadeurs, ni les Principales Puissances alliées et associées ne sont autorisées à l’exercer de nouveau... »

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