PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE PREMIER
semble être d’un formalisme étroit en opposition avec toutes les tendances générales de la doctrine qui, dans d’autres domaines, cherche de plus en plus à se dégager des critères formels pour ne s'attacher qu'au contenu matériel des actes juridiques.
Le principe admis, posons-nous la question de savoir quels sont les cas concrets d'erreur. Louter (11) cite l'emploi pour les négociations de données erronées, telles que des cartes géographiques inexactes pour les traités de frontières. Or, c’est là précisément ce qu'invoquait la Porte contre la validité du traité de San-Stefano.
Mais admettre l'erreur et le dol en droit international suppose une définition limitative de ces vices et singulièrement du premier, le dol n'étant, à notre sens, qu'une variété d'erreur, celle provoquée à dessein. Très généralement on transpose ici la distinction privatiste entre l'erreur concomitante et l'erreur substantielle, le dol incident et le dol principal, pour ne reconnaître qu'aux derniers l’altération si grave du consentement qu'elle entraine l’annulabilité de l’acte.
Nous n'’insisterions pas plus sur ces définitions, d’ailleurs classiques, s’il ne nous fallait mentionner l’opinion divergente de Rivier (12) qui tient, contre l’ensemble de la doctrine, qu'il n’y a pas lieu de distinguer entre les deux degrés des vices pour en déterminer les conséquences ; lorsqu'il s’agit d'Etats, dit-il, qui n’ont aucun juge au-dessus d'eux, toute erreur est essentielle. Que l’on nous permette de relever ici que Rivier semble inférer de l’organisa-
(11) L. de Louter : Le Droit International positif. Oxford
1920. II. p. 479. Op. cit.
(12) Rivier : Principes de Droit des Gens. Paris 1896. IT.
p. 55. Fac.Droit 33.699.
tion juridictionnelle positive des conséquences affectant le fond même du droit. Il nous paraît qu'il faille dénoncer ici, comme nous avons osé le faire dans l’argumentation parallèle, quoique aboutissant à des conséquences opposées, que présentait Fauchille, un périlleux synerétisme, particulièrement dans notre matière qui n’est encore que partiellement construite.
Après avoir ainsi, très rapidement, donné un aperçu des diverses tendances doctrinales, nous allons essayer de relever les précédents historiques. (13).
Trois cas analogues à celui que nous examinons s'étaient déjà présentés et avaient été résolus juridiquement. ;
Il s'agissait tout d’abord, pour la frontière entre le Brésil et la Guyane française, de l’article 8 du traité d’Utrecht du 11 Avril 1713 ; la rivière Japoc ou Vincent Pinçon, qui y était désignée comme devant servir de frontière, ne pouvait être identifiée.
Les parties se mirent d'accord pour procéder, par arbitrage du Gouvernement de la Confédération Helvétique, à cette identification.
On peut encore citer le cas de la rivière Sainte- Croix, frontière Nord-Est des Etats-Unis,, aux termes du traité de 1783.
Après l'échec d’une Commission mixte, le cas fut soumis, pour arbitrage, à Guillaume IT, roi des Pays-Bas, qui rendit sa sentence le 10 Janvier 1801.
Mais les Etats-Unis ayant refusé d'exécuter cette décision, c’est le traité Webster-Ashburton qui mit un terme au différend.
(13) Cf. A.G. de La Pradelle et Politis : Recueil des Arbitrages internationaux. Paris, 1905, I, pp. 5, 12, 368 et s. Fac. Droit 23.167.