TROISIÈME PARTIE se GHAPITRE V
proques, comme semble l'indiquer son préambule (32). En effet, un tel Pacte d'amitié et de garantie a pour caractéristique essentielle la réversibilité ; or, le Pacte de Tirana est unilatéral : cela ressort du simple exarnen de ses stipulations : le préambule, tout d’abord, en est ainsi conçu : « L'Italie et l’AIbanie, dans le but de resserrer les rapports réciproques d'amitié et de sûreté au sujet de leur situation géographique et de contribuer au renforcement de la paix, poussées par le désir de maintenir le statu quo juridique et territorial de l’Albanie. .. », et il ne s'agira nullement du statu quo politique, juridique et territorial de l'Italie. Unilatéral dans son objet, le Pacte de Tirana l’est aussi dans son exécution ; l’article 2 stipule que « pour sauvegarder l'intérêt susdit, les H.P.C. s'engagent à se prêter un appui mutuel et une collaboration cordiale... », mais cet intérêt, c’est celui, visé au préambule et à l’article 1°, du maintien du statu quo politique, juridique et territorial de l’Albanie » ; comment l’appui pourraitil être mutuel, puisque l’objet est unilatéral ; comment l’Albanie pourrait-elle prêter une collaboration cordiale au maintien de son propre statu quo P
Ainsi donc, il nous paraît que l’on peut considérer comme acquis que le Pacte du 27 Novembre n’a, en tout cas, pas le caractère juridique d’un traité de garantie et d'amitié réciproques, en raison de la situation respective fondamentalement différente, essentiellement inégale, de ses parties.
Parmi les traités présentant ce caractère d’inégalité, le plus classique est le traité de protectorat ; selon la formule de Fauchille (33) « l'Etat protégé est
(39). Il s'agissait donc, à notre sens, d’un « äcte déguisé ». (33) Trailé de Droit International public. TI, Première