‹ Essai Sur l'Indépendance AlbanaiseChapitre 27 sur 224 · PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE I

également a-juridique ; elle constitue en effet une technique diplomatique de défense et rien de plus. Peut-elle cependant, sur ce plan, nous permettre de porter un jugement de valeur sur les événements qui nous intéressent ?

Si nous nous bornons à l'appliquer aux rapports entre l’Empire ottoman et chacun des Etats bénéficiaires du traité de San-Stéfano, elle ne peut nous être d'aucun secours du fait de la disproportion relative de ces unités politiques, que n’affecte pas sensiblement d’aussi faibles modifications. Si, au contraire, nous considérons, abstraction faite de l’Empire ottoman, l'équilibre adriatique isolément, que l’Albanie demeure à la Turquie ne modifiait en rien cet équilibre, tandis que son partage entre les petits Etats balkaniques pouvait poser, en le rompant, de délicates questions.

Donc, à cet égard, le maintien du statu quo semblait devoir être préféré.

Pour être plus objectif, un tel système n’en est pas moins aussi borné dans son fondement que le précédent. Il ne fait, en effet, lui non plus, aucune place à ce que représentent de vivant les populations des territoires partagés ; aussi les conclusions que nous en avons tirées n’ont-elles nulle portée juridique.

Poursuivant notre examen, nous atteignons la double théorie du droit géographique et du droit historique. Avec elle, nous prenons, pour la première fois formellement et matériellement contact avec le droit.

Le droit géographique tend à assurer à chaque Etat ses frontières naturelles, qui constituent des obstacles tant aux migrations qu'aux invasions. On peut aussi entendre par droit géographique la possession des moyens naturels nécessaires pour assurer

86 ESSAI SUR L’INDÉPENDANOE ALBANAISE l'indépendance et la prospérité de l’économie nationale. C’est cette doctrine qui, aujourdhui, porte le nom d'extension à l’espace vital (Lebensraum).

Mais l'appréciation, aussi bien des frontières . naturelles que de l’espace vital, a un caractère essentiellement subjectif ; si cette doctrine peut servir d’argument pour une propagande à usage interne, il est difficile de lui accorder une valeur internationale en dehors de quelques cas évidents, comme celui de la frontière des Pyrénées, et dans lequel la question n’est même pas posée en général,

Mais c’est dans la seconde branche de la théorie géographico-historique que nous sommes mis en présence du deuxième des trois caractères superposés des populations, celui d’élément d’une des parties contractantes ; en effet, on tient compte désormais, dans une certaine mesure, de leur volonté interne au sein de celles des personnes de Droit international au sens étroit, c’est-à-dire des Etats, qui les recouvrent et les dépassent.

Notre théorie historique vise en effet à rechercher dans le passé les données qui serviront à fixer la répartition des territoires, or cette théorie postule une limitation, faute de laquelle tous les territoires ou presque ayant, au cours des âges, appartenu.successivement à plusieurs puissances, la confusion serait totale. Cette limitation, on la veut trouver dans l'application de la prescription, mater generis humani.

Mais alors le problème essentiel se déplace et devient la fixation de la durée emportant prescription. Une grande diversité de conceptions s'opposent sur ce point. M. Le Fur enseigne qu’il faut rejeter tout délai fixe et assioner pour durée le temps nécessaire à l'obtention de l'assentiment des populations. C’est là, par un ingénieux détour, revenir à

À PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE I d 87 la doctrine du droit des peuples, ou, selon notre terminologie, faire une place à la volonté élémentaire des populations, fraction de la volonté étatique.

. En ce qui concerne l’Albanie, il semble bien que la doctrine du droit historique ne puisse être invoquée par aucun des bénéficiaires des traités ; nouvelles unités politiques, ces Etats ne pouvaient, en effet, s’en prévaloir. La Turquie, au contraife, avait inclu l’Albanie dans son territoire, sinon ab antiquo, du moins depuis un temps assez long pour que la légitimité de l'annexion ne soit plus mise en cause.

. Mais la théorie la plus généralement professée, et qui est présentée comme le fondement ultime de tout droit, c’est celle qui s'exprime par l’adage .« Pacta sunt servanda ». À la lettre, elle semble écarter la volonté des éléments nationaux isolés, nous allons voir qu'elle est en réalité amendée de manière à en tenir compte.

Un Etat possède légitimement les territoires dont la cession lui a été consentie par un traité international.

Mais il faut ici faire bien souvent application du « coactus voluit, sed voluit », dont le jeu, en droit privé, pourrait être acceptable, hormis du point de vue de l’équité, du fait de sa rareté d'application mais qui, en droit international, où, il faut bien le dire, les rapports essentiels sont des rapports de force, semble assez choquant. N'est-ce pas là pourtant une nécessité inéluctable du fait même que si l'on rejetait ce principe, il n’y aurait presqu'aucun des traités importants qui ne serait annulable.

Il existe en tout cas une tendance très nette à écarter le jeu de cette maxime en ce qui concerne au moins les transferts de population. De plus en plus le Droit des gens intervient pour adoucir, en

ce qui les concerne, le fonctionnement brutal des transmissions territoriales, et des options leur sont données le plus souvent à cet effet.

Mais si c’est là un adoucisement dans l’exécution, il semble bien que fasse défaut l’amélioration dans la conclusion même des traités, qui laisserait, au moment de la formation du droit d’annexion, concourir la volonté des populations visées ellemême.

Tout nous semble se passer comme s’il y avait, à la suite d’une guérre victorieuse, application d'une théorie parallèle à celle de la contrainte légitime du droit privé (2), et qui s’exprimerait ainsi : la victoire est un fait-condition déclenchant l’application au vaincu d’un statut donné, qui est celui de l'occupatio bellica, par exemple. Si, pour y échapper, il consent à signer un traité de paix, celui-ci ne peut être considéré comme vicié par la violence, car il y a contrainte légitime.

La cinquième doctrine enfin, celle par laquelle nous terminerons ce rappel, est dite des droits de l'Etat. C’est, en quelque sorte, un développement de la précédente, mais qui présente une souplesse plus grande ; elle fait en effet une place, au second plan, il est vrai, du droit des nationalités, au droit des peuples, qui, admis d’une façon absolue, rendrait seul compte du triple caractère des groupements humains cédés, que nous a révélé l'analyse.

« En principe, dit M. Le Fur (3), le fait actuel l'emporte parce qu'il faut une règle, la vie sociale ne peut subsister sans un certain ordre et, s’il sur-

(2) Cass. 25 Février 1877. D. 77-1-158.

Cass. Req. 17 Novembre 1925. S. 1926-1-121.

(3) Races, Nationalités, Etats.

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