PREMIÈRE PARTIE -— CHAPITRE IIL
changent brusquement d’attitude.et, en Août 1911, chargent Thorgut Shefket Pacha, de négocier. (8) C'est que le Gouvernement de Constantinople
(8) Pétition adoptée par l'assemblée des chefs albanais, réunis à Gertche le 10-23 Juin 191x1 (in British documents on the origins of the War. IX-bo»),
« E. Garantie contre la répétition et reprise à l’avenir des procédés et actes antitonstitutionnels de la part du Gouvernement central et des autorités locales dans toute l’Albanie. Respect pour toutes les religions, les coutumés et traditions garanties par la constitution et consacrées par les lois et usages.
« IT. Reconnaissance de l'existence nationale des Albanais au même titre, et ayec les mêmes droïts que les autres nationalités de l’Empire.
« HIT. Liberté absolue pour les Albanais d'’élire, sans aucune entrave ni restriction, des députés, dont le nombre serait proportionnel à la population.
« IV. Pleine et entière liberté pour les Albanais de s’instruire et de se développer dans leur propre langue et de fon: der des écoles privées et publiques jouissant des mêmes avantages et privilèges que celles de l'Etat. Respect du droït reconnu aux chefs spirituels des différents rites chrétiens quant à l’enseignement dans les écoles dépendant d’eux.
« V. Organisation de l'administration des vilayets habités par les Albanais ayant pour base un système de décentralisation administrative, répondant aux besoins du pays et aux aptitudes des häbitants, et conciliant les règles générales de l'administration prévues par la constitution avec les pratiques consacrées par le temps dans certaines régions.
& VI. Choix des Valis et autres hauts fonctionnaires parmi les plus distingués et capables des fonctionnaires d'Etat, en donnant la préférence À ceux qui connaissent la langue et les habitudes des pays albänais. Nomination des autres employés civils financiers et des juges parmi ceux d’origine albanaise qui possèdent les qualités et connaissances requises. Recrulement des gendarmes et agents de police, ainsi que des employés électifs, parmi les plus cépables des habitants de la localité.
« VII. Nomination d’un représentant du Sultan comme
avait senti le grand danger : le dessein de la Ballplatz, sur lequel nous avons déjà insisté, de créer une Albanie indépendante, destinée à tomber sous
Inspecteur Général pour une certaine période d'années, avec mission de veiller à l'application fidèle de la loi organique, à l’accomplissement des devoirs des. valis et autres fonctionnaires ét au maintien de l’ordre et de l’harmonie entre les différents éléments ethniques établis dans les mêmes vilayets.
« VIII, Usage de la langue du pays pour les communications entre les administrés et les administrateurs locaux, et pour les débats et les plaidoiries devant les tribunaux locaux, à côté du turc, qui est et demeure la langue officielle du Gouvernement.
« IX. Service militaire obligatoire pour tous les Albanais, avec le système du cantonnement régional en temps de paix, et une organisation spéciale pour les habitants des régions limitrophes des Etats balkaniques leur accordant la facilité de faire leur service sur place, et assurant du même coup la surveillance et la défense des frontières ; le libre exercice de leur religion ainsi que de leurs us et coutumes sera assuré aux recrues.
« X. Affectation de tous les revenus, excepté ceux des douanes, postes et télégraphes, tabacs, spiritueux et autres, affectés déjà à des services spéciaux, aüx besoins du service local. Abandon d’une part du surplus des revenus sus-indiqués, de la totalité des taxes des routes, de l’impôt supplémentaire pour l'instruction publique et de 3 % des droits d'entrée, pour la construction de routes et chemins de fer d'intérêt local, et l'entretien des écoles publiques. Reconnaissance aux communes du droit d'exploitation directe, ou par l'entremise de tiers, des forêts, d’en régler les coupes d’après les prescriptions techniques à indiquer par les préposés forestiers, et de payer, ou de faire payer au fisc la taxe, qui sera fixée selon l’essence et la distance de la forêt au port ou lieu de vente.
« XI. Droit pour les conseils généraux de statuer sur le budget des vilayets et de contrôler les dépenses.
« XIT. Affectation des revenus suffisants pour garantir la réalisation des fonds nécessaires à là reconstruction des mai-