PREMIÈRE PARTIE a CHAPITRE V 18I
nement de ... reconnaître ce changement dans la vie politique de la nation albanaise,
« Les Albanais, qui sont entrés dans la famille des peuples de l'Europe occidentale, dont ils se flattent d’être l’aîné, ne visent qu’un seul but, vivre en paix avec les Etats balkaniques, et devenir un élément déquilibre. Ils sont convaincus que le Gouvernement de ... aussi bien que le monde civilisé tout entier, leur réservera un accueil bienveillant en les protégeant contre toute attaque contre leur existence nationale et contre le démembrement de leur territoire. »
Autant qu'une notification, on le voit, il s’agissait d’une demande d’assistance et d’un appel aux Puissances ; l'attitude qu'adopteraient celles-ci devait être, en effet, déterminante, comme nous le verrons bientôt.
$ 2. — Aspect juridique de la question
Mais deux questions se posent immédiatement devant les faits que nous venons d’exposer
La sécession était-elle légitime tout d’abord.
Ensuite, devant la carence totale du gouvernement central, n'était-il pas indispensable que se constituât un « gouvernement de fait » exigé par les circonstances.
Un troisième aspect du problème est de savoir si étaient réunies ou non les conditions nécessaires à la constitution d’une entité politique indépendante ; cela, nous l’examinerons au chapitre suivant, sous la rubrique : La réaction des puissances, puisqu’en définitive, ce sont elles qui eurent la responsabilité de l'avènement de l’Albanie à l’indépendance.
En ce qui concerne, d'abord, la légitimité de la
sécession in abstracto, deux courants doctrinaux s'opposent. Le premier tend à la négation de ce droit, et sous la forme absolue, pourrait s'exprimer ainsi : Les Etats étant seuls personnes de ‘droit des gens, il n'appartient qu'à eux de maintenir leur contenu interne intégral ou de le modifier. La question de la composition de ce contenu reste étrangère au droit international public, sauf quelques exceptions limitativement prévues. L'absolu de ce principe a, certes, subi de graves altérations avec la protection internationale des minorités, mais l’essence en subsiste dans le dernier état du droit positif, les droits reconnus aux minorités ne comprenant pas celui de sécession ; et la seule demande en ce sens constituant même une cause d’irrecevabilité de la pétition minoritaire par le Conseil de la Société des Nations. Sous sa forme absolue, cette doctrine a eu pour tenants principaux F. de Martens, Holtzendorff et Pradier-Fodéré.
Il semble que cette position soit maintenant dépassée ; mais, sans doute, est-il vain d’appliquer à cette matière la rigueur du raisonnement juridique ; c’est au moins la conclusion à laquelle aboutit M. le Professeur Redslob, dans son ouvrage Le Principe des Nationalités, où il met en relief l'aspect méta-juridique des problèmes de cet ordre, qui échappent, dit-il, à l'analyse de droit pur.
S'il faut admettre en quelque mesure ce point de vue, il n’en demeure pas moins indispensable d'émettre un certain nombre de normes positives qui règleront le jeu du « droit de sécession » : celui-ci sera soumis à des critères de fond et de forme.
Au fond, tout d’abord, plusieurs conditions doivent être remplies :
En premier lieu, et cela va presque sans dire, il faut que le nouvel Etat soit viable, c'est-à-dire que,