‹ Essai Sur l'Indépendance AlbanaiseChapitre 69 sur 224 · DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE PREMIER

de souyeraineté, mais a un Caractère obligatoire (2), est due si certains faits-conditions existent, et ne saurait, par conséquent, être assortie de modalités,

Mais il existe une autre raison également déterminante de rejeter le caractère conditionnel, Elle sera tirée de la doctrine, généralement professée, que la reconnaissance est déclarative et non attributive de personnalité internationale, La reconnaissance exprime la volonté de la personne de droit des gens de qui elle émane de considérer comme par inter pares une nouvelle unité étatique.

Elle consisterait, par conséquent, dans l'acceptation de l’application à une entité politique donnée d'un statut objectif préexistant, en ce qui concerne ses relations extérieures ; la déduction rigoureuse en est que la reconnaissance internationale ne saurait être que pure et simple — sous la réserve que la reconnaissance de fait implique, comme telle, un élément hypothétique — sans pouvoir être assortie d'aucune modalité suspensive ou extinctive (3), caractère contractuel.

Comment, dès lors, concilier cette prohibition de la reconnaissance sub modo avec la constatation

(2) Vide Bluntschli : Die Bedeutung und die Fortschrilte des Vôlkerrechts. T.I, p. 57 (cité par Fauchille) ; et G. Scelle : Précis de Droit des Gens, T.f, p.ror.

(3) « Un acte portant retrait de reconnaissance est certainement tout à fait exclu. La reconnaissance est un acte dont les effets directs sont consommés dès que l'acte est accompli. La reconnäissance comme telle est irrévocable, bien entendu aussi longtemps que l'Etat reconnu subsiste comme tel. » Erich : La naissance et la reconnaissance des Etats (Acad. La Haye, Rec. cours, 1926, T.13, p. 487).

historique (4) que les Etats qui accordent à une nouvelle unité politique la reconnaissance par un acte commun, comme ce fut le cas pour l’Albanie en 1912, lui imposent généralement un certain nombre d'obligations exorbilantes, du droit commun, qui paraissent donner à la reconnaissance un aspect contractuel, pouvant faire croire que les bénéficiaires en seraient soumis, non au Droit des gens objectif, mais à la règle Pacta sunt servanda (5) ; on peut le faire en considérant que « ce sont plutôt là des conditions de la garantie donnée par les puissances signataires que des conditions auxquelles serait subordonnée leur existence même » (6).

Et, en effet, on constate que, lorsque telles limites à sa compétence interne ou internationale sont imposées à un Etat, il y a toujours, en contre partie, à son bénéfice, une garantie internationale.

Il ne faut voir, par conséquent, dans le groupement matériel en un même acte de deux opérations juridiques distinctes, reconnaissance de caractère objectif, d’une part, et garantie conditionnelle, contractuellement assumée, de l’autre, qu’un élément contingent chacune des deux opérations juridiques ayant une indépendance absolue, de telle sorte qu’il n’y aurait logiquement aucune indivisibilité de l’acte matériel les groupant.

Il n’est pas inutile d’insister quelque peu sur cette distinction, qui sera ignorée plus tard lors-

(4) Cf. notamment, Roumanie, Serbie et Monténégro, par les articles 27 et suivants, 43 et suivants, du traité de Berlin, pour l’égalité des ressortissants, sans distinction confessionnelle.

(5) Vide, en ce sens, A. Verdross. Rec. Cours. Acad. La Haye, 1929. Vol. 30, p. 328 (B.D.I.C. : O. 745, Col.).

(6) Pradier-Fodéré : Traité de Droit international, p. 240, (Fac.Droit, 31.145).

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