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DROIT SOCIAL ET DROIT INDIVIDUEL

D'APRÈS M. DUGUIT

Le droit public moderne repose sur les deux idées essentielles de liberté individuelle et de souveraineté collective, considérées par nous comme deux expressions solidaires du droit absolu. «L'homme est né libre», dit Jean-Jacques Rousseau : seul être réel, il a par nature tous les droits. Mais, tant qu'il est isolé, il reste impuissant à les exercer pleinement. Pour acquérir la sécurité, il renonce à une part de son indépendance naturelle. De l'acte d'association, du contrat qu'il consent alors, naît, en même temps que la société même, un « corps moral et collectif », un « moi commun », une « personne publique » à laquelle tous prêtent obéissance et qui est l'Etat, Individu et Etat, l'un investi de droits naturels et imprescriptibles, l'autre armé du pouvoir de commander, telles sont les deux personnes juridiques, tels sont les deux « sujets de droits » qui ne vont cesser de s'opposer dans les faits et les théories, dans celles-là même qui repoussent explicitement l'idée d'un contrat social. Comment accorder les obligations et privilèges respectifs de l'Individu et de l'Etat ? Comment concilier le respect dû à l'un et l'autorité requise par l'autre ? C'est là le grand problème moderne

dont toutes les questions sociales, politiques, voire économiques, ont paru n'être plus que des cas particuliers.

Il n'en est que plus significatif et curieux de voir aujourd'hui ces deux notions si communément et parfois si âprement combattues.

D'une part, en effet, il y a une « crise du libéralisme » depuis longtemps dénoncée, mais non encore résolue. Les plus prévenus reconnaissent que l'idéal ancien du « laisser faire, laisser passer » s'est montré inadéquat à la situation si complexe créée par le développement de la grande industrie. Et c'est de toutes parts aussi qu'on s'inquiète de l'espèce de désagrégation produite, à tous les étages de la vie sociale, par la considération à peu près exclusive des libertés et garanties personnelles. Il n'est plus question que d'autorité, d'ordre, de discipline, d'unité. « On a assez parlé à l'homme de ses droits, il est temps de lui parler de ses devoirs » : ce n'est plus seulement à droite, du côté des théocrates, qu'on entend journellement répéter ces sévères paroles, mais à gauche aussi, du côté des prophètes et des hérauts de la démocratie. Et comme il ne se peut, en dépit du proverbe, que la pleine vérité ne soit pas toujours bonne à dire, cela ne saurait avoir d'autre sens, sinon que l'idée même de droit individuel a fait son temps et apparaît aujourd'hui inexacte ou mal venue.

D'autre part, il y a aussi une crise de l'Etat « ré-

galien », de l'Etat héritier des éternelles traditions d'arbitraire et d'absolutisme. On ne répugne pas seulement aux paradoxes de Rousseau suivant lesquels le contrat social suppose « l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté» (i) et donne «au corps politique un pouvoir absolu sur tous ses membres » (2). C'est l'idée de souveraineté qui est mise en question, en tant qu'on a voulu y voir le caractère d'une autorité qui « naturellement ne reconnaît point de puissance supérieure ou concurrente quant aux rapports qu'elle régit » (3). C'est celle même d'Etat-personne qu'on dénonce comme dangereuse et équivoque. C'est aussi et surtout l'édifice d'immunités et de privilèges où l'on a vu s'abriter la souveraineté populaire, après la souveraineté royale, qui est battu en brèche et menacé de ruine. Comme les anciensrois estimaient ne devoir compte de leurs actes qu'à Dieu, les ministres de nos républiques et monarchies parlementaires parlent encore d'actes discrétionnaires : mais juristes et citoyens savent leur rappeler qu'ils n'ont pas d'autre rôle que la simple et stricte application de la loi, et l'on peut dire que, dans le droit public français, il n'y a plus de place pour la conception

(1) Contrat social, I, 6.

(2) Ibid., II, 4.

(3) Esmein, Droit constitutionnel, p.

désuète d' « actes de gouvernement ». Les juridictions administratives prennent, à bien des égards, une indépendance etune autoritéqui ne permettent plus d'y voir « l'administration se jugeant ellemême». Le Conseil d'Etat (i) élabore sous nos yeux une jurisprudence d'où peut résulter logiquement l'affirmation générale de la responsabilité de l'Etat. Enfin, tandis que Rousseau et ses disciples Jacobins tenaient pour essentiel « qu'il n'y eût pas de société partielle dans l'Etat » (2), des associations de plus en plus puissantes, ligues diverses, syndicats patronaux et ouvriers, groupements de fonctionnaires même, viennent de toutes parts limiter l'omnipotence et l'omnicompétence de l'Etat et affirment efficacement l'intention d'en absorber peu à peu toutes les fonctions .

De cette double évolution — si complexe et même contradictoire au premier abord, puisqu'elle paraît tendre à la fois à la subordination de l'indi-

(1) Il y aurait beaucoup à dire, au "point de vue, qui nous occupe, de l'évolution du droit public, du rôle capital joué par cette haute juridiction qui, par un élargissement progressif des conditions d'admission du recours et des conditions d'annulation des actes attaqués, est en train de faire du recours pour excès de pouvoir, a-t-on dit justement, quelque chose de tout comparable à « l'action populaire des Romains ». N'étant nullement juriste, nous nous contentons de souligner le fait.

(2) Contrat social, II, 3.

vidu et au relâchement du lien social — nulle œuvre contemporaine n'est plus hautement significative que celle de M. Duguit (i). C'est assez dire, pensons-nous, quelle riche matière à réflexion elle peut être, quel précieux centre de perspective, pour quiconque porte en soi l'anxiété du lendemain. M. Duguit est professeur à la faculté de droit de l'Université de Bordeaux et c'est des faits juridiques eux-mêmes qu'il paraît avoir reçu le plus clair enseignement. Mais, en publiant dans une collection philosophique les trois conférences sur Le Droit social, le droit individuel et la transformation de ÏElat qu'il nous fut donné jadis d'entendre à l'Ecole des Hautes études sociales, il a sans doute voulu les recommander à l'attention des philosophes. Cest aussi bien à Comte qu'il a emprunté sa critique de la notion de droit individuel, mystique et anarchiste, et à M. Durkheim sa conception et jusqu'à ses formules de la solidarité. L'école syndicaliste, qui semble n'avoir cessé d'exercer sur lui une influence grandissante, n'eût

(1) L'Etat, le droit objectif et la loi positive, Fontemoing, 1901 ; L'Etat, les gouvernants et les agents, Fontemoing, 1903 ; Manuel de droit constitutionnel, Fontemoing, 1907, Le droit social, le droit individuel et la transformation de VEtat, Alcan, 1908 ; Traité de droit constitutionnel, Fontemoing, 1911 ; Les transformations du droit privé, Alcan, 1912. Un ouvrage sur Les transformations du droit public est annoncé par la librairie Colin.

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certes guère agité l'opinion intellectuelle si elle n'avait eu que les juristes pour la soutenir. M. Duguit serait mal venu, dans ces conditions, à nous opposer je ne sais quel déclinatoire d'incompétence. Au surplus, l'ampleur même de sa pensée, les sousentendus métaphysiques très précis qui la gonflent, les répercussions diverses et étendues qu'elle promet d'avoir, demandent du critique à la fois plus et moins qu'une compétence technique. Nous chercherons d'abord à la faire connaître par un résumé aussi complet et aussi objectif que possible. Nous nous sentirons parfaitement à Taise pour l'apprécier ensuite d'un point de vue qui peut paraître, à certains, bien extrinsèque, mais qui n'en est pas moins le seul, à notre avis, permettant de juger une œuvre qui intéresse si directement la vie morale et sociale du pays et l'avenir de la civilisation.

Pour la doctrine ndividualiste du xvme siècle, telle qu'elle a été définie par exemple dans la Déclaration des Droits de Vhomme, M. Duguit, tout positiviste qu'il soit, n'a pourtant point les dédains ordinaires de l'école. Il reconnaît que cette doctrine a rendu un immense service, en affirmant pour la première fois « la limitation par le droit du pouvoir de l'Etat », et il lui en sait tout particu-

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Iièrement gré quand il la rapproche des brutales théories réalistes allemandes, héritières de la pensée de Hegel, et suivant lesquelles « il n'y a pas de droit sans le souverain (Herrscher), au-dessus du souverain ou à côté du souverain : il n'y a de droit que par le souverain (i) », étant d'ailleurs trop bon logicien pour se contenter du compromis paradoxal de «l'auto-limitation de l'Etat (2) •>. Aussi bien est-il de « ceux qui pensent que la Déclaration des droits de 1789 a été un moment unique dans l'histoire du monde» (3).

Mais quels qu'aient pu être ses services dans le passé, cette doctrine ne lui en apparaît pas moins incapable de fonder le droit public moderne. D'abord, elle repose sur des concepts a priori et hypothétiques, donc métaphysiques, donc contraires à l'esprit positif qui doit triompher dans la science du droit comme dans les autres. Parler de l'homme comme d'un être naturellement investi de certaines prérogatives, de certains droits qui lui appartiennent parce qu'il est homme, « à cause de l'éminente dignité de la personne humaine » comme dit

(1) Seydel, Grundzùge einer allegemeinen Slaatslehrey p. 14 (1873).

(2) Ihering, der Zweck im Redite, t. I, p. 24i (1877) ; Jellinek, Gesetz und Verordnung, p. 197 (1877) ; Jellinek, Allgemeine Staatslehre, p. 557 et seq., 2* édit .

(3) Droit social et droit individuel, p. 35.

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Henri Michel (i), c'est porter une affirmation absolument gratuite et se mettre en contradiction avec les faits. « L'homme naturel n'est pas l'être isolé et libre de la philosophie du xvme siècle ; c'est l'individu pris dans les liens de la solidarité sociale (2). » De même invoquer une égalité absolue de tous les hommes. « Les hommes, loin d'être égaux, sont en fait essentiellement différents les uns des autres et ces différences s'accusent d'autant plus que les sociétés sont plus civilisées. Les hommes doivent être traités différemment, parce qu'ils sont différents (3). » D'autre part, si la doctrine individualiste fait très bien comprendre pourquoi il y a des choses que l'Etat ne peut se permettre, elle ne suffit point à fonder ses obligations positives. Si l'homme, en qualité d'homme, a le droit de vivre, de se développer physiquement et intellectuellement, il peut évidemment exiger que nul, même parmi les gouvernants, ne viole ce droit. Mais peut-il exiger que l'Etat lui assure et lui garantisse les moyens immédiats de ce développement : minimum d'enseignement, par exemple, assistance en cas d'invalidité ou de maladie, travail en cas de chômage, etc. ? M. Duguit ne le voit pas. Or, on sait que les Etats modernes sont de

(1) L'Idée de VEtât, p. 646 (1896).

(2) Traité de droit constitutionnel, t, I, p. 12.

(3) Ibid.

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plus en plus disposés à se reconaître de nombreuses obligations de cette espèce, obligations non de police mais de « culture ».

Selon M. Duguit il faut, pour concevoir et justifier la règle de droit, partir d'un fait, positif et incontestable, qui ne peut être que le fait de la solidarité ou mieux de l'interdépendance sociale. Utilisant le travail à tant d'égards considérable de M. Durkheim sur la Division du travail social, M. Duguit montre avec lui que « les hommes d'un même groupe social sont solidaires les uns des autres, i°) parce qu'ils ont des besoins communs auxquels ils ne peuvent assurer satisfaction que par la vie commune ; 2°) parce qu'ils ont des besoins différents et des aptitudes différentes, et qu'ils assurent la satisfaction de leurs désirs différents par l'échange de services réciproques, dus au développement et à l'emploi de leurs aptitudes différentes » (i). La première espèce de solidarité, appelée par M. Durkheim mécanique, peut être dite aussi solidarité par similitudes : elle unit les hommes en tant qu'ils sont semblables. La seconde, appelée organique par le même philosophe, est la solidarité par division du travail : elle unit les hommes en tant qu'ils ont des aptitudes et des besoins différents.

Le fait de la solidarité sociale étant établi, la no-

(i) Traité, t. I, p. 15.

tion et la formule d'une règle de droit en découlent immédiatement. « L'homme vit en société et ne peut vivre qu'en société ; la société ne subsiste que par la solidarité qui unit entre eux les individus qui la composent. Par conséquent, une règle de conduite s'impose à l'homme social par la force même des choses, règle qui peut se formuler ainsi : ne rien faire qui porte atteinte à la solidarité sociale sous l'une de ses deux formes et faire tout ce qui est de nature à réaliser et à développer la solidarité sociale mécanique et organique (i) ». Devoir ou nécessité proprement dite ? M. Duguit paraît surtout ne pas vouloir distinguer entre l'un et l'autre. Certains textes seraient susceptibles d'une interprétation éthique que le mot « force même des choses » semble ici exclure. C'est en tout cas cette règle de droit qui fonde à son tour ce que nous appelons à tort droit de l'individu et droit de l'Etat.

Il faut dire à tort, parce que, en parlant de droits de l'individu, on entend généralement que celui ci a « le pouvoir d'imposer comme telle sa personnalité ». Or rien n'est moins admissible. « Personne n'a dans le monde social d'autre pouvoir que celui d'exécuter la besogne que lui impose la règle sociale », affirme énergiquement M. Duguit qui aime à citer, par ailleurs, ce texte de Comte :

(i) Traité, t. I, p. 17.

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« Nul ne possède plus d'autre droit que de toujours faire son devoir (1). » Est-ce à dire que nous ne puissions exiger d'être respectés dans notre personnalité et notre liberté ? Non certes, car, parmi nos devoirs, nous avons d'abord celui de développer aussi complètement que possible notre activité individuelle, facteur important de la solidarité sociale. Jl faut même aller plus loin. « Tout acte de volonté individuelle déterminé par un but conforme à la solidarité sociale ou ce qui est la même chose, à la règle de droit, est un acte juridique et crée une situation juridique subjective (2) » (ce que nous appelons un droit). Continuons donc à dire, si nous voulons, que l'homme a des droits, à condition d'entendre par là, non des prérogatives liées à sa qualité d'homme, mais des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en tant qu'être social. L'idée de droit individuel fait place en définitive à celle de fonction sociale. « La propriété immobilière, capitaliste et héréditaire, dit notamment M. Duguit, ne peut s'expliquer que par son. utilité sociale et l'on n'aura démontré qu'elle est légitime que si l'on démontre qu'à une époque donnée, elle est socialement utile (3). » Telles sont, en ce qui concerne l'individu, les

(1) Système de politique positive, édit. 1890, t. I, p. 361.

(2) L'Etat, le droit objectif et la. loi positive, p. 72.

(3) Traité, t. II, p. 157.

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conséquences de la doctrine qui fonde la règle de droit sur la solidarité sociale. Examinons maintenant celles qui concernent l'Etat. C'est là le côté le plus original de la pensée de M. Duguit et nous ne craindrons point de nous y arrêter un peu longuement.

Dans tout Etat nous voyons des individus commander aux autres, et leur imposer l'exécution de leurs ordres par l'emploi de la force matérielle si besoin est ; en d'autres termes, dans tout Etat il existe une différenciation entre gouvernants et gouvernés, une autorité politique. Ce pouvoir décommander sous la sanction de la contrainte, dont disposent les gouvernants, est-illégitime? Lui devons-nous obéissance ? et si oui, pourquoi ? Depuis des milliers d'années les hommes discutent le problème, mais toutes leurs solutions se ramènent à deux: la solution théocratique, la solution démocratique. Pour écarter la première, suivant laquelle l'autorité vient aux gouvernants de l'intervention de Dieu même qui les a choisis et désignés pour commander, il suffit de remarquer qu'elle est, sinon antiscientifique, du moins extra-scientifique, supposant l'action de forces surnaturelles. Reste la conception démocratique, soutenue surtout par Locke et Rousseau, qui explique et légitime l'autorité publique par la volonté collective de la société qui lui est soumise. « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la

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nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ( i ) . » Cette théorie de la souveraineté nationale est, si l'on peut dire, l'ennemie personnelle de M. Duguit, et c est contre elle qu'il fait porter l'effort principal d'une vigoureuse dialectique.

D'abord, parler de souveraineté collective, c'est supposer que la collectivité possède une personnalité, une volonté distincte de la personnalité, de la volonté des individus qui la composent. Or, c'est là une pure hypothèse, indémontrée et indémontrable. « Des hommes qui ont des besoins communs, des aptitudes diverses, qui échangent des services, qui ont toujours vécu en commun et toujours échangé des services, qui, par suite de leur nature physique, ne peuvent vivre qu'en commun et en échangeant des services, des hommes dont les uns sont plus forts que les autres et dont les plus forts ont toujours imposé une contrainte aux plus faibles, des hommes qui agissent, qui ont conscience de leurs actes : voilà les faits. Hors de là, tout n'est que fiction (2). » Supposer une réalité collective derrière les pensées et les actes individuels, c'est « raisonner comme les physiciens et les physiologistes qui, derrière les phénomènes de la nature et de la vie, voyaient le phlogistique et

(1) Déclaration des Droits de 1789, art. 3.

(2) L'Etat, le droit objectif et la loi positive, p. 6.

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le principal vital (i) ». Sur ce point, M. Duguit se sépare nettement de son maître, M. Durkheim, en contestant, non seulement que l'Etat soit une personnalité juridique spéciale, mais que la société même soit une réalité distincte. « Conscience sociale » ne peut distinguer que u le contenu social des consciences individuelles ».

Admettons pourtant qu'il existe une personnalité collective : au nom de quoi exigerait-elle l'obéissance? Ne nous payons pas de mots : la prétendue volonté commune n'est jamais, en fait, que la volonté d'une majorité. Et comment démontrer qu'une majorité, fût-elle l'unanimité moins une, puisse légitimement imposer sa volonté ? On sait l'embarras de Rousseau et comment il avait essayé d'en sortir. « Chacun, se donnant à tous, ne se donne à personne (2)... Quand lavis contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m'étais trompé, et que ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était point (3). » Purs sophismes dont M. Duguit a raison de dire : « l'obligation où est Rousseau d'écrire de pareilles choses pour défendre sa thèse en démontre le néant (4) ». Et d'ailleurs, dans le régime représentatif, est-ce bien la majorité qui règne et gouverne ? Utilisant

(1) L 'Etat , le droit objectif ef la loi positive, p. 7.

(2) Contrat social, I, 6.

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