Lujo BRENTANO. loc. cit., passim
dans la lutte industrielle pour la conquête du marché, voudront s'assurer le concours de tous les éléments de lutte et de victoire. Il semble donc bien que la tendance de l’interventionnisme dEtat doive être, dans l’avenir, à la réduction de la journée de travail et à J’établissement d’un salaire minimum. Or,s’il paraît presque impossible,dans l’état actuel des choses,de déterminer un nombre d'heures pendant lequel les ouvriers à domicile pourront travailler, il est, au contraire, très possible d’imposer des conditions de salaire plus favorables que celles qui règnent aujourd’hui.
La pratique législative des divers Etats, en ce qui concerne l’industrie à domicile, est déjà entrée dans cette voie, où l’opinion publique la convie d'entrer plus résolument encore.
L'étude comparée des différentes législations nous montrera que,si l’action législative des Etats s’est attardée trop longtemps dans les ornières d’un faux libéralisme qui excepte de la réglementation l’atelier de famille d’autreïois, elle n’a du moins cédé nulle part aux vœux de la politique conservatrice, et qu'au contraire, sur la plupart des points.elle s’est montrée favorable aux idées nouvelles.
I. C’est une erreur assez généralement répandue de croire que l’industrie à domicile, en France, échappe à la réglementation légale. Cela a pu être vrai: jusqu'en 1892, toute la petite industrie,
d’une manière générale, était restée en dehors de toute espèce de réglementation ; la loi de 1848, relative au travail des adultes, n’étant applicable en effet, d’après son texte même, que dans les usines et dans les manufactures, c’est-à-dire, selon l'interprétation qui a cours : 1° dans les établissements mécaniques à feu continu et leurs dépendances ; 2° dans les fabriques occupant plus de 20 ouvriers.
La loi du 2 novembre 1892 sur le travail desenfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels à considérablement étendu le domaine de l’intervention législative. Cette loi, en effet, s'applique dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances...» Ainsi, la petite industrie n’échappe plus désormais,et spécialement,les ateliersen chambre ouà domicile se trouvent compris dans le vaste réseau qui enserre désormais le monde du travail. La loi ne prévoit qu’une seule exception en faveur des ateliers de famille,c’est-à-dire des ateliers «où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère , soit du tuteur ». Ces ateliers ne cessent de jouir de l’exemption que si le travail s’y fait à l’aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques, ou si l’industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres.
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C’est donc un véritable privilège que Je législateur a créé en faveur de l’atelier de famille. Il y aété poussé par différentes raisons. Il a pu présumer en effet, que les parents ou tuteurs n’abuseraient point de leurs propres enfants ou pupilles en leur faisant exécuter des travaux au-dessus de leurs forces. Mais, ce n’est là qu’une présomption que les faits peuvent détruire. Puis, le besoin a des raisons que la raison ne coraaît pas toujours, et ainsi, combien d'enfants sont astreints à un trevai] exténuant pour secourir une nombreuse famille, ou des parents infirmes ou malades dans l'impossibilité de gagner leur vie et celle de leur famille. Il est possible encore que le législateur, en édictant une telle exemption, ait reculé devant lanécessité d’une mesure que l’esprit français n’accueille jamais qu'avec beaucoup de répugnance : la violation du domicile privé pour permettre le contrôle de l’inspecteur du travail. Mais cette considération n’est plus de celles qui doivent 2rrêter le législateur, qui a fait fléchir différentes fois depuis dans l'intérêt de différentes classes d’ouvriers et d'employés le principe invoqué sans doute de l’inviolabilité du domicile. Au surplus cette raison est d'ordre sentimental; et je crois que le problème que soulève le sort des ouvriers à domicile est de ceux qui appellent des interventions positives, et qu'il mérite d’être solutionné autrement que par l’abstention et l’indifférence.
Aussi bien d’ailleurs le privilège a-t-il servi, non pas surtout à ménager de traditionnelles susceptibilités, mais plutôt à favoriser une véritable fraude autour de la réglementation légale du tra- ‘ vail. Différentes fois,en effet, les lois ouvrières ont été l’occasion d’une certaine recrudescence du travail à domicile, certains patrons préférant licencier leurs ateliers, d’autres trouvant le moyen de faire travailler le même nombre d'heures qu’autrefois en donnant de l’ouvrage à emporter à domicile après la cessation du travail d'usine.
Et, alors même que l’exemption créée par la loi de 1892 n’a pas servi la fraude, elle a abouti, malheureusement.,à des difficultés inextricables et à desimpossibilités pratiques que les auteurs dela loi ont eu le tort de ne pas prévoir. D'une part,en effet, le contrôle des ateliers de famille est presque impossible ; la plupart du temps, ils sont établis d’une façon anonyme à la ville ou à la campagne, sans que rien puisse révéler leur existence à l’inspecteur du travail,et,en admettant même que ce dernier vienne à découvrir leur établissement, il n'aura, pour se renseigner sur leur mode de fonctionnement,que la réponse que voudront bien lui faire les titulaires qu’il interroge. — D'autre part, l’atelier de famille est une catégorie éminemment instable et soumise à de perpétuelles fluctuations qui peuventlui faire perdre son caractère d’atelier de famille pour un temps, de telle sorte que la ré-
glementation lui devient applicable, et qu’elle cesse de l'être avec la même facilité. Il en est ainsi lorsqu'un fils travaillant habituellement avec le reste de sa famille part pour accomplir le service militaire ; alors l'atelier qui veut subsister avec la même puissance de travail est obligé de s’adjoindre un remplaçant. Il en est encore de même lorsque aux époques de surproduction, comme nous l’avons vu dans l’industrie du vêtement à Paris, les ouvriers en chambre embauchent un ou plusieurs auxiliaires étrangers à la famille ; l'atelier devient ainsi un atelier réglementé. Les rapports annuels de l’inspection du travail sont remplis des doléances des inspecteurs à ce sujet ; tous se déclarent impuissants. Il est utile de citerla remarque del’und’eux « Dans la région stéphanoise (Loire et Haute- Loire), on évalue à 30.000 le nombre des métiers libres appartenant à de petits passementiers, ce qui correspond à 15.000 petits ateliers indépendants.Or il n’est pas un seul de ces petits ateliers qui ne puisse se trouver,du jour au lendemain, dans des conditions lui rendant possible ou nécessaire l'emploi d’un ou plusieurs compagnons étrangers à la famille, pas un seul,par conséquent, qui ne puisse, et cela plusieurs fois dans une même année être alternativement réglementé,puis exempt de toute réglementation. Depuis 1901,les 600 visites environ effectuées annuellement dans cette ca-
tégorie d’établissements par l'inspecteur de la section lui. permettent de rencontrer par an 250 ou 300 ateliers n'ayant pas encore été visités et soumis aux lois réglementant le travail. Aux fiches ainsi créées, conviert-il d'ajouter les 13.000 ou 14.000 ateliers pouvant, un jour ou l’autre, être réglementés ? Ce serait le résultat auquel conduirait, dans la région stéphanoise, l’obligation de faire état de tous les petits ateliers non encore visités *. »
L’exemption en faveur des ateliers de famille cesse, nous l’avons vu, dans deux cas : 1° s’il y est fait usage de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique ; 2° sil’industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. Et encore dans ces eteliers ne sont applicables strictement que les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité ; celles relatives à la durée de travail, au repos hebdomadaire, à l’âge d'admission, etc., ete. ne peuvent pas leur être opposées, Ainsi, le législateur s’est préoccupé dans certaines hypothèses de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs à domicile ; ila entendu notamment les prémunir contre les dangers résultant de l'emploi des machines ; il semble même que cette disposition ait été inspirée par l’apparition presque contemporaine des pe-