Rapports 1903,11° circonscription
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tits moteurs. Mais, à ce seul point de vue, quelles lacunes ne renferme pas laloi ?
Il est certain en effet que les machines mues à la main elles mêmes peuvent présenter des dangers très grands, à cause des engrenages qu’elles comportent. Il en est de même d’une machineoutil fort répandue chez les maréchaux, les charrons, les serruriers : la machine à percer ; or, cette machine, n’étant pas à moteur, mais uniquement un engin mécanique, ne doit pas pouvoir assujettir les ateliers où elle est en usage à la réglementation légale; aussi est-ce à tort et illégalement que certains inspecteurs du travail comprennent ces ateliers parmi les ateliers réglementés *. | | Dans le cas où il est fait usage de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques, les mesures d'hygiène et de sécurité dont les inspecteurs du travail ont à contrôler l’application résultent de la loi de 1892 elle-même, complétée par une loi spéciale du 12 juin 1893. Elles ont trait aux appareils de protection,au lavage des ateliers,à la ventilation, à l'éclairage, à l'aménagement des cabinets d’aisances, au cube d’air minimum, à l’obligation de déclarer les accidents, à la fermeture des puits, trappes et ouvertures, aux contraventions.