CHAPITRE XL
Suite des réflexions sur les Statuts actuels.
Lorsque ces statuts furent envoyés au grandmaître de l'Université par le Frère Frurnence, que Son Excellence le cardinal-archevêque de Lyon avait amené de Rome avec lui, ce vicairegénéral, qui agissait en cela de concert avec ses assistans , et pour obéir au décret du 37 mars 3808, ne crut sûrement pas ne remplir qu'une vaine formalité : il savait que la Congrégation, supprimée comme toutes les autres, depuis plus de seize ans > n'avait encore qu'une existence incertaine et précaire ; qu'à peine elle commençait à relever quelques écoles; que c'était beaucoup d'avoir pu conserver le germe de cette belle institution , et qu'il était réservé à l'Université de multiplier les Frères (1).
Le Frère Frumence était donc bien éloigné
(1) Tout ceci est tiré d'une lettre du cardinal-arche- ▼êque de Lyon , dont nous donnerons plus loin un long extrait.
de ne pas faire acte de soumission vis-à-vis de cette Université, à quil'inslitut allait devoir une nouvelle vie.
Aussi le fit il, cet acte de soumission, qui était, sans contredit, le plus indispensable et aussi le plus difficile de tous : le plus indispensable , car sans cela l'institut n'aurait point eu en France d'existence publique et avouée; le plus difficile, car c'était reconnaître qu'il ne suffisait point aux Frères d'avoir été autorisés jadis par les évêques et archevêques pour leurs diocèses respectifs, par lettres-patentes duement enregistrées pour tout le royaume , par bulles et rescrits solennels pour toute la chrétienté : c'était déclarer qu'ils avaient besoin d'une autorisation actuelle, et qu'ils ne devaient obtenir cette faveur que sous une première et préalable condition, celle que leurs statuts ne renfermeraient rien de contraire aux lois générales , comme aussi rien de contraire aux principes généraux de l'Université. Enfin , soumettre ces statuts au visa du grand-maître, qui n'était autre chose , en cette qualité, que l'homme du Gouvernement et son ministre de l'instruction publique, c'était annoncer qu'on se soumettrait aux modifications qui seraient jugées convenables ou nécessaires.
Et clans le fait , plusieurs dispositions furent modifiées.
On se souvient des articles 10, 11,12 et i3: ils concernaient les vœux par lesquels les Frères devaient s'attacher à leur institut.
Mais la loi n'admettait plus de vœux religieux, et surtout il était impossible que l'autorité, qui exerçait en cette occasion un droit incontestable de la puissance publique, laissât subsister l'obligation de faire des vœux de trois ans; encore moins qu'elle autorisât des vœux d'une plus longue durée, tels que ceux que les anciens statuts et la bulle de Benoist XIII permettaient aux Frères Agés de vingt-cinq ans accomplis.
Elle dut donc rappeler les lois existantes : elle les rappela ; et ce fut sous la foi de ces modifications, que l'institut fut désormais reconnu et encouragé.
Ces faits et ces conséquences ne sont pas contestés.
Un pontife vénérable, un prince de l'Eglise (t) semble en convenir dans ses deux écrits sur les Ecoles chrétiennes ; il rapporte et cite, sans aucune observation critique , l'arrêté du 4 août 1810, qui est conçu en ces termes :
(1) S. Ein. Monseigneur le cardinal de la Luzerne.
(67 ) « Le grand-maître de l'Université, « Vu l'art. 109 du décret du 17 mars 1808/ « Vise les statuts des Frères des écoles chrétiennes , en tant que les Frères des écoles chrétiennes s'engagent y i° à substituer à l'art. 10 les dispositions suivantes : Ils s'attacheront à leur institut par les trois vœux simples de religion , ainsi que par le vœu de stabilité et par celui d'enseigner gratuitement les enfans : ils se conformeront, pour leurs vœux, à ce qui est statué à cet égard par les lois de l'empire j 2° à supprimer dans l'article 11, après ces mots, ils seront admis à faire leurs vœuxy les mots même de trois ans; et dans l'article i3, tout ce qui suit ces mois : Les Frères seront admis, autant qu'il se pourra , d Vâge de seize ou dix-sept ans. »
« Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le supérieur des Frères des écoles chrétiennes. »
Sur tout autre point, les statuts furent maintenus textuellement.
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