CHAPITRE VII
Suite du précédent.
-Les décret» du 17 septembre 1808 , du 9 avril 1809, du 26 février 1810, du i5 novembre 181 1 , ont continué de développer le principe que la loi du 10 mai 1806 avait hautement proclamé: L'Université est exclusivement chargée de V instruction et de ï éducation publique dans toute la France.
he décret du 9 avril 1809 doit être particulièrement remarqué.
Il concernait les séminaires diocésains , maintenus par l'art. 5 du décret du 17 mars, comme écoles de théologie , et les écoles secondaires spécialement consacrées aux élèves qui se destineraient à Pétat ecclésiastique.
A l'égard des séminaires, il voulait que,
pour y être admis dorénavant , les élèves fussent tenus de justifier qu'ils avaient reçu le grade de bachelier dans la faculté des lettres ; grade qui, aux termes du décret du 17 mars , oblige de répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des lycées. Et cette disposition était parfaitement coordonnée avec celles delà loi du i4 mars i8o4; car suivant cette loi, on devait enseigner dans les dix séminaires métropolitains, outre la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique et les maximes de l'église gallicane , les règles de V éloquence sacrée ; il devait y avoir des examens ou exercices publics sur les différentes parties de l'enseignement; et à l'avenir , on ne pourrait être nommé évêque , vicaire-général, chanoine on curé de première classe , sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur tous les objets ci-dessus énoncés.
Quant aux écoles secondaires ecclésiastiques, elles devaient être soumises à l'Université comme toutes les autres écoles; les prospectus et les réglemens devaient être approuvés par le grand-maître etparle conseil, toutes les fois qu'ils ne contiendraient rien de contraire aux principes généraux de l'institution : à ces conditions, le grand-maître et le conseil accorderaient un in-
térêt spécial aux écoles secondaires de ce genre, que les départemens , les villes , les évêques ou les particuliers voudraient établir.
En même temps , comme on savait que cette espèce d'écoles préparatoires avait en France une origine assez moderne ; qu'avant la révolution , les jeunes gens qui aspiraient à l'état ecclésiastique recevaient leur première éducation avec les jeunes gens destinés à la magistrature y à l'armée, à toutes les professions civiles (1); comme on sentait l'avantage mutuel de cette éducation commune, qui préparait pour un âge plus avancé, d'utiles et touchans souvenirs , qui mettait au fond des cœurs des germes
(i) C'est ce que disait le clergé même , en 1789, dans cçs cahiers où il demandait qu'aucune maison d'éducation ne pût être établie que conformément aux lois du royaume, et dans la juste dépendance prescrite par ces lois. Il exposait la nécessité de travailler sérieusement à réformer l'éducation publique singulièrement déchue depuis quelques années ; il voulait soumettre tous les instituteurs publics à un plan uniforme approuvé par les Etats -Généraux : et plein de confiance dans le succès d'une pareille réforme , il ajoutait : Ce sont les collèges qui préparent des citoyens de toutes les clases à V Etat , des militaires aux armées , des juges aux tribunaux , des ministres au sanctuaire.
précieux de rapprochement et d'union entre les divers membres du corps social ; on ne perdait pas l'espoir de réunir comme autrefois, dans les grands établissemens, confiés la plupart à des chefs ecclésiastiques, des élèves destinés au ministère des autels ; et le grand-maître pouvait y autoriser en leur faveur des fondations de bourses et demi-bourses , ou toutes autres fondations.
Nous avons vu que les facultés de théologie étaient à la tête des diverses facultés créées ou maintenues par le décret du 17 mars. Le décret du q5 février 1810 s'adressait surtout à ces premières et principales écoles, dont jadis l'influence fut grande et salutaire , alors que composées des plus célèbres professeurs, fidèles dépositaires des traditions antiques et des pures doctrines, inébranlables remparts de l'église et du troue ; elles soutenaient, contre les attaques du faux zèle ou de l'esprit novateur, ces belles maximes gallicanes , qui depuis quatorze siècles , ont préservé le royaume très-chrétien de deux écueiis également funestes, la liberté dégénérée en révolte, ou l'obéissance poussée jusqu'à la servitude.
Ce décret envoyé aux cours, aux tribunaux, aux autorités administratives, à tous les arche-
véques et évêques, au grand - maître et aux académies de l'Université , aux directeurs des séminaires et autres écoles de théologie, étendait à tout l'empire le bienfait de Fédit de Louis XIV qui avait prescrit, pour Fancienue France , l'enseignement uniforme et général de la doclrine contenue dans. a célèbre déclaration du clergé de Fannée 1682.
Déjà, le décret du 17 mars, conforme sur ce point à la loi de i8o4 {1 U enjoignait (art. 58). à tous les professeurs de théologie de se conformer aux dispositions de cet édit de 1682, qui, comme on l'a souvent démontré, n'a jamais cessé d'avoir force de loi en France (2).
Aux termes de Fédit , non-seulement la doc* trine éminemment politique et religieuse, qui a maintenu le clergé français au-dessus de tous
(1) On y enseignera (dans les séminaires métropolitains , qui avaient alors en partie les attributions des facultés de théologie) la morale, le dogme , l'histoire ecclésiastique, et U's maximes de l'Eglise gallicane, art. 2.
(2) Un savant oratorien, M. Tabaraud, vient d'en donner de nouveau la preuve à la fin de son ouvrage , intitulé : Droit de la puissance temporelle sur le mariaga, pag. i58 et suiv. (Paris , A. Egron.)
( 229 ) les autres clergés , doit être enseignée dans les écoles de théologie ; mais , comme elle n'intéresse pas moins l'Etat que l'Eglise, il doit y avoir « dans tous les collèges et maisons de « chaque Université un professeur, séculier « ou régulier , qui enseigne tous les ans cette « même doctrine. Les archevêques et évèques <c emploieront leur autorité pour la faire ensei- « gner dans l'étendue de leurs diocèses. »
Enfin le décret du i5 novembre îfiii a consacré de plus en plus le droit de Impuissance souveraine sur toute espèce et tout degré çPinstruclion et d'éducation publique.
Nous ne citerons que les derniers articles qui contenaient le germe d'importantes amélioralions, dont quelques -unes ont été heureusement effectuées.
« Le Conseil de l'Université présentera un projetde décretdans lequel il indiquerais professions auxquelles il conviendra d'imposer l'obligation de prendre des grades dansles diverses facullés (;irt. 187).
« Le Conseil de l'Université présentera un projet de décret pour régulariser l'instruction et la réception des officiers de santé, (art, i8#).
ce Le Grand -maître de l'Université rendra
compte, dans le plus bref délai, de la situation actuelle des facultés de droit situées dans les diverses villes de l'empire, des progrès qu'elles ont fait depuis leur réunion à l'Université; il proposera les moyens de mettre leurs revenus
propres en équilibre avec leurs dépenses
(arl. ifc<)).
« Le grand-maître rendra compte également des mesures prises pour l'exécution des articles 107 et 108 des statuts de l'Université, du 17 mars iSoSk en ce qui concerne l'instruction primaire, et des résultats obtenus, (art. 190). »
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